Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L632
Références du document :  4L632
Annotations :  Lié au BOI 4A-10-04

SECTION 2 PAIEMENT DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE


SECTION 2  

Paiement de l'imposition forfaitaire annuelle



  A. DATE LIMITE DE PAIEMENT


1Conformément à l'article 1668 A du CGI, l'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies du CGI doit être payée spontanément, c'est-à-dire sans réception préalable d'un avis d'imposition, au plus tard le 15 mars de l'année d'exigibilité quelle que soit la date de clôture de l'exercice social ou de la période d'imposition.

La date limite de paiement de l'imposition forfaitaire a été fixée au 15 mars de l'année d'exigibilité par l'article 37-III de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 28 décembre 1988)

2Préalablement, l'imposition forfaitaire était payable au plus tard le 1er mars de l'année d'exigibilité.

Pour simplifier les formalités des sociétés lorsque cette dernière date limite était applicable, il était admis que celles d'entre elles qui avaient à verser, au plus tard le 15 mars, un acompte d'impôt sur les sociétés au moins égal au montant de l'imposition forfaitaire annuelle, puissent retarder jusqu'à cette date le paiement de cette imposition en l'imputant immédiatement sur l'acompte dû.


  B. MODE ET LIEU DE PAIEMENT



  I. Cas général


3Le paiement de l'imposition forfaitaire s'effectue auprès du comptable du Trésor du lieu d'imposition de la personne morale à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, du lieu du principal établissement (CGI, art. 218 A).

4Le paiement doit être accompagné d'un bordereau-avis de versement (imprimé n° 1810) à déposer en simple exemplaire à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement.


  II. Cas des groupes de sociétés


1. Paiement de l'imposition forfaitaire annuelle (I.F.A).

5En application du I de l'article 46 quater-0 ZI de l'annexe III au CGI, l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du Code général des impôts, est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de la société mère.

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement n° 1810

Cet imprimé utilisé pour le versement de l'I.F.A. de droit commun fait l'objet des aménagements suivants :

- indication du versement de l'I.F.A. dans le cadre du régime de groupe ;

- indication de la raison sociale et de l'adresse du lieu d'imposition de la société mère versante ;

- indication de la raison sociale et du lieu d'imposition de la société au titre de laquelle l'I.F.A. est versée.

Il est établi autant de bordereaux-avis qu'il existe de sociétés membres du groupe ne bénéficiant d'aucune exonération particulière de l'I.F.A. si elles ne faisaient pas partie du groupe.

6Par ailleurs, la société mère acquitte également l'I.F.A. due par chaque filiale au titre de l'année de sortie du groupe sauf si l'événement motivant la sortie est antérieur à la date d'exigibilité de l'I.F.A.,

Par contre, chaque société du groupe acquitte, en principe, son I.F.A au titre de l'année de son entrée dans le groupe

Toutefois, en cas de constitution d'un nouveau groupe après absorption de la société mère, l'I.F.A. due au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe est acquittée par la société mère absorbante.

De même, en cas de constitution d'un nouveau groupe après prise de contrôle à 95 % au moins de la société mère, il est admis qu'au titre de l'année ou de l'exercice de création du nouveau groupe, la société mère de l'ancien groupe continue à acquitter l'I.F.A. des sociétés de cet ancien groupe entrées dans le nouveau groupe.

2. Documents à annexer à la déclaration du résultat d'ensemble du groupe (état de situation de l'I.F.A.).

7En application du III de l'article 46 quater-0 ZI de l'annexe III au CGI, la société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état de situation, conforme à un modèle établi par l'Administration.

Cet état fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.

Cet état doit également être joint par la société mère à l'appui du bordereau-avis de versement d'impôt sur les sociétés remis au comptable du Trésor pour justifier des imputations opérées sur l'impôt dû


  C. SANCTIONS


8À défaut de paiement à l'échéance du 15 mars, l'imposition ou la fraction d'imposition non réglée est mise en recouvrement par voie de rôle avec application d'une majoration de 10 % pour paiement tardif.

La majoration de 10 % doit être liquidée par le service de l'assiette qui en comprend le montant dans l'article du rôle relatif à l'imposition ou à la fraction impayée à l'échéance.

Bien que le service de recouvrement n'ait pas à la liquider, c'est de sa compétence que relèvent les demandes en remise ou en modération de cette majoration.

Les comptables du Trésor doivent cependant accepter les paiements spontanés qui leur seraient fait au titre de la majoration de 10 % avant l'émission du rôle.

Par ailleurs, l'article 366 A bis de l'annexe III au CGI, issu de l'article 1er du décret n° 97-178 du 25 février 1997, précise que si l'imposition forfaitaire a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.

Remarque. - L'Administration peut mettre en recouvrement, sans notification préalable, l'imposition forfaitaire annuelle normalement due par une société qui ne l'a pas versée spontanément. En revanche, si l'Administration a prononcé le dégrèvement d'office de la cotisation forfaitaire initialement établie, elle est tenue, avant de procéder au rétablissement de cette imposition, d'adresser à la société une notification de redressement motivée (CE, arrêt du 1er février 1984, n° 37789).


  D. PRESCRIPTION


9Conformément aux dispositions des articles L. 169 à L. 172 du LPF, l'action dont dispose l'Administration expire, en principe, à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.