Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6
Références du document :  4L6
Annotations :  Lié au BOI 4A-9-06

TITRE 6 IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DES SOCIÉTÉS


TITRE 6  

IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DES SOCIÉTÉS



GÉNÉRALITÉS


Une imposition forfaitaire annuelle a été instituée depuis 1974 par l'article 22 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973).

Sous réserve de certaines exceptions, cette imposition est due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

Initialement fixé à 1 000 F, son montant a été porté uniformément à 3 000 F à compter de 1978 par l'article 3-III de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977).

Le régime de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés a d'abord été modifié par l'article 12-I et II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). En effet, cette imposition jusqu'ici d'un taux fixe est désormais modulée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chaque personne morale. En contrepartie, les cas d'exonération de cette imposition sont plus nombreux que par le passé. Le nouveau dispositif ainsi mis en place a trouvé à s'appliquer au titre de l'imposition exigible au 1er mars 1984.

L'article 11-I de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a harmonisé les dispositions des articles 44 quater et 223 nonies du CGI en exonérant d'imposition forfaitaire annuelle au titre de la même période et dans les mêmes proportions, les sociétés créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 et exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 quater du CGI.

L'article 14 C de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) exonère de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions, les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 et exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies du CGI.

Par ailleurs, l'article 5-B de la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (loi n° 96-987 du 14 novembre 1996) exonère de l'imposition forfaitaire annuelle les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies du CGI, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines.

Enfin, l'article 2 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse exonère de l'imposition forfaitaire annuelle les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 decies du CGI lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse.

Le régime de l'imposition forfaitaire annuelle sera examiné successivement au regard de :

- son champ d'application (chap. 1er)

- son fait générateur (chap. 2) ;

- sa liquidation et son paiement (chap. 3) ;

- sa déductibilité (chap. 4) ;

- son aspect fiscal (chap. 5).

Les commentaires concernant le contentieux de l'imposition forfaitaire annuelle font l'objet du chapitre 6.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Art. 220 A. - Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.

Art. 223 septies. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;

7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;

10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;

14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;

25.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10.000.000 F et 50.000.000 F ;

35.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50.000.000 F et 100.000.000 F ;

50.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100.000.000 F et 500.000.000 F ;

100.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500.000.000 F.

Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.

Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.

Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.

Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.

Art. 223 octies. - Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

Cette exonération s'applique également aux groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail et aux centres de gestion et associations agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.

Art. 223 nonies. - Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions.

Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.

Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines [Pour la définition des zones franches urbaines, voir la note sous l'article 1466 A].

Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse.

Art. 223 decies. - Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

Art. 1762. -

4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrée avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.

ANNEXE III

Art. 366 A bis. - Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code précité et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.