Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L25
Références du document :  4L25
Annotations :  Lié au BOI 4L-1-06
Supprimé par le BOI 4L-1-06

CHAPITRE 5 RECOUVREMENT DE LA TAXE


CHAPITRE 5

RECOUVREMENT DE LA TAXE


Les modalités de recouvrement de la taxe d'apprentissage sont réglées par l'article 1678 quinquies du CGI.


  A. PRINCIPE


1La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicales aux taxes sur le chiffre d'affaires.

En conséquence, son montant, déterminé par l'assujetti lui-même, doit être versé spontanément à la caisse du comptable des Impôts en même temps qu'est déposée la déclaration spéciale (cf. 4 L 24 ).


  B. MONTANT DU VERSEMENT


2  Le montant du versement est calculé en appliquant le taux de la taxe aux rémunérations qui en sont passibles (cf. 4 L 212 ).

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 1678 quinquies II du CGI, l'employeur peut imputer, sur le montant brut du versement, le montant des dépenses effectivement faites en faveur des premières formations technologiques et professionnelles et à raison desquelles il déclare ou demande une exonération.

Il convient de remarquer que l'imputation est, en pratique, directement opérée sur la déclaration spéciale que l'entreprise est tenue de souscrire (cf. 4 L 24 ).

Exemple. - Une entreprise a payé, au cours de l'année 1995, 1 000 000 F de salaires. Elle a consenti un concours financier de 1 000 F à un centre de formation d'apprentis et a versé 3 000 F de subvention à une école publique dispensant des premières formations technologiques et professionnelles. Par ailleurs, elle a régulièrement effectué le versement prévu à l'article 226 A du CGI au profit du FNIC soit 450 F 1 . Elle présente une demande d'exonération d'un montant de 4 350 F.

Le montant brut de la taxe s'élève à :


Sur cette somme, l'entreprise peut imputer :


Le versement à effectuer auprès du comptable des Impôts est donc de 550 F.

L'imputation appelle les commentaires suivants.

3  1° L'imputation des dépenses est entièrement facultative. L'entreprise qui a engagé les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles à raison desquelles elle demande une exonération peut, en conséquence, s'abstenir de pratiquer cette imputation si elle redoute le rejet de sa demande et préfère éviter le risque d'une majoration de 10 % en cas de régularisation (cf. 4 L 26, n° 2 ). L'entreprise peut également limiter l'imputation à une somme inférieure à celle qui est demandée en exonération.

Bien entendu, si l'exonération finalement accordée est supérieure au montant de l'imputation, la partie du versement effectuée à tort sera restituée à l'employeur dans les conditions indiquées plus loin (cf. 4 L 26, n° 1 ).

4  2° En tout état de cause, aucune imputation ne peut être pratiquée s'il n'est pas présenté de demande d'exonération dans les deux mois de la date prévue pour le dépôt de la déclaration spéciale (cf. 4 L 24, n° 2 et 4 L 232, n° 4 ). De même, le montant de l'imputation ne peut excéder celui des dépenses dont il est fait état sur la demande d'exonération. Dans ces deux cas, l'imputation est réputée irrégulière et donne lieu à une procédure de redressement à la diligence du service des Impôts (cf. 4 L 27, n° 3 ).

5  3° Lorsque l'exonération totale de la taxe est demandée, l'entreprise peut s'abstenir de tout versement. Mais elle reste, bien entendu, tenue de déposer la déclaration spéciale de taxe d'apprentissage sur laquelle elle fait figurer une imputation égale ou supérieure au montant brut de la taxe. Dans ce dernier cas, aucune restitution ne peut être réclamée.


  C. DATE ET LIEU DE PAIEMENT


6Le versement de la taxe d'apprentissage accompagne le dépôt de la déclaration spéciale qui doit être souscrite par les assujettis (cf. 4 L 24 ). Il s'ensuit qu'en règle générale 2  :

- la taxe doit être acquittée spontanément au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle du paiement des salaires servant de base à son calcul ;

- le versement doit être effectué à la recette des impôts compétente pour recevoir la déclaration spéciale, c'est-à-dire celle du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise (cf. 4 L 24, n° 2 ).

 

1   Le versement au FNIC est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 (taxe due à compter du 1er janvier 1997) par la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage.

2   Voir, toutefois, les délais spéciaux prévus en cas de cession ou cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, 4 L 281, n°s 2 et 4.