Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L2111
Références du document :  4L2111

SOUS-SECTION 1 ENTREPRISES IMPOSABLES

  II. Nature de l'activité

16Conformément à l'article 224-2-2° du CGI, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables de la taxe d'apprentissage quel que soit leur objet.

Il s'ensuit que la nature de l'activité exercée par la société (industrielle, commerciale, agricole, non commerciale), est, en principe, sans incidence sur son assujettissement à la taxe, dès lors qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies ci-dessus, n° 10 .

17Ce principe admet cependant deux exceptions :

- les sociétés à objet agricole autres que celles visées aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III du CGI peuvent être, en fait, exonérées de taxe d'apprentissage à défaut de base imposable (cf. 4 L 212, n° 5 ) ;

- les sociétés ou collectivités ayant pour objet l'enseignement bénéficient d'une exemption légale de taxe (cf. 4 L 2112, n°s 4 à 6 ).

  III. Personnes redevables de la taxe

18En principe la taxe d'apprentissage est due par la personne morale répondant aux conditions commentées ci-avant. C'est donc à cette personne qu'incombe l'obligation de déclarer prévue par l'article 229 du CGI (cf. 4 L 24 ) ou d'acquitter le supplément de taxe dû, éventuellement. en cas de régularisation ou de redressement.

Bien entendu, comme pour les personnes physiques ou sociétés de personnes (cf. ci-dessus n° 1 ), le résultat déclaré -bénéfice ou déficit- pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou la circonstance que la société a rempli ou non ses obligations fiscales pour les autres impôts ou taxes dont elle est redevable reste, en toute hypothèse, sans incidence sur l'établissement de la taxe d'apprentissage dont elle est redevable (cf. CE, arrêts du 9 avril 1943, req. n° 72398, RO, p. 321 et du 7 avril 1944, req. n°s 75259 et 75260, RO, p. 172).

  IV. Cas particulier des associations interentreprises de médecine du travail

19L'article 206-1 du CGI prévoit que les organismes qui exercent une activité ou effectuent des opérations à caractère lucratif sont imposés à l'impôt sur les sociétés de droit commun.

Tel est le cas des associations qui gèrent les services interentreprises de médecine du travail, dès lors qu'elles ont pour seul objet de permettre aux entreprises adhérentes de s'acquitter des obligations qui leur sont imposées par la législation du travail.

Ces organismes sont donc passibles de la taxe d'apprentissage dans les conditions de droit commun 1 .

Ces règles sont applicables à compter du 1er janvier 1993 et ne donneront lieu, pour le passé, à aucune régularisation au titre des impôts directs.

  V. Centres techniques industriels

20Les collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun sont redevables de la taxe d'apprentissage par application des dispositions de l'article 224 du CGI.

Ainsi, les centres techniques industriels asujettis à l'IS à raison de leur travaux particuliers rémunérés (travaux d'études, de recherche et d'essais) ou à raison de leur missions de portée générale s'analysant comme la rémunération d'un service de caractère lucratif seront passibles de la taxe.

En cas d'assujettissement partiel à l'IS de droit commun, l'assiette de la taxe due par ces organismes sera constituée par les rémunérations versées aux salariés dont l'activité se rattache aux opérations qui entrent dans le champ d'application de cet impôt (cf. ci-dessus n° 15 ).

  C. SITUATION DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

21Conformément à l'article 239 quater du CGI, les G.I.E qui sont constitués et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ont un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes. Jusqu'à l'intervention de l'article 19-II de la loi de finances rectificative pour 1987 du 30 décembre 1987 les G.I.E. étaient considérés comme redevables de la taxe d'apprentissage lorsqu'ils exerçaient une activité de nature industrielle ou commerciale.

Le Conseil d'État a toutefois jugé que cet assujettissement était dépourvu de base légale, dès lors que les G.I.E. n'étaient pas expressément mentionnés à l'article 224-2-1° du CGI (arrêts du 17 juin 1987, req. n°s 76480 à 76483).

L'article 19-II de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 codifié à l'article 224-2-4° du CGI prévoit que, désormais, les G.I.E qui sont régis par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 et qui exercent une activité industrielle et commerciale sont redevables de la taxe d'apprentissage.

Cette nouvelle disposition s'est appliquée aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987.

Les G.I.E. qui exercent une activité industrielle ou commerciale ont dû s'acquitter avant le 6 avril 1988, auprès de la recette des Impôts, de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire de 0,1 % dues à raison des rémunérations payées en 1987, déduction faite des dépenses qui ouvrent droit à exonération.

La jurisprudence du Conseil d'État citée ci-dessus est notamment applicable pour le règlement des litiges relatifs à des années antérieures à 1987.

1   Ils sont également passibles de l'IS, de l'IFA et de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.