Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A544
Références du document :  3A544

SECTION 4 CONSÉQUENCES DE L'OPTION

2. Redevances dues aux agences financières de bassin.

18Pour l'application de ce régime, il convient de se reporter à la DB 3 B 1121, n° 25. Il est toutefois à noter que la redevance « contre-valeur pollution » est à comprendre dans la base d'imposition à compter du 1er janvier 1993.

  D. TAUX APPLICABLES AUX RECETTES

19Les taux applicables aux services assujettis sur option sont ceux fixés par les règles de droit commun.

En ce qui concerne les services d'eau et d'assainissement, il convient de se reporter aux précisions apportées à la DB 3 C 225.

  E DROITS À DÉDUCTION

  I. Principes

20L'imposition des recettes du service placé sous option confère aux collectivités et organismes locaux le droit d'opérer la déduction de la TVA qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré. Toutefois cette taxe n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service. En outre, comme pour la généralité des entreprises, si le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 % de leur utilisation totale, aucune déduction n'est admise, jusqu'au 31 décembre 1992 (CGI, annexe II, art. 201 sexies dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989) 1 .

Dans ce domaine également, le régime des déductions propre aux collectivités locales s'inspire très largement des règles de droit commun régissant les droits à déduction des personnes assujetties par option.

Il comportait cependant une particularité jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 94-452 du 3 juin 1994. En effet, les subventions d'équilibre versées pendant la première année (ou fraction d'année) de l'option et les quatre années suivantes n'étaient pas prises en considération pour la détermination du pourcentage de déduction du service considéré (CGI, ann. II, art. 201 septies ancien).

Sous cette réserve, il y avait lieu d'appliquer les règles habituelles concernant les entreprises placées dans l'obligation de constituer des secteurs d'activité distincts.

21Par ailleurs, les collectivités et organismes locaux assujettis sur option peuvent solliciter, dans les conditions de droit commun, le remboursement des crédits de TVA déductible non imputables figurant sur leurs déclarations de chiffre d'affaires.

Enfin, il y a lieu de souligner que les collectivités et organismes locaux assujettis sont soumis, le cas échéant, aux obligations de régularisation des déductions initiales prévues aux articles 210, 215 et

221 de l'annexe II au CGI. Ainsi, les dispositions de l'article 210 pourront trouver à s'appliquer en cas de dénonciation de l'option avant l'expiration des délais fixés à ce texte. Il en est de même des dispositions de l'article 215, notamment lorsque les subventions d'équilibre cessent d'être exclues du rapport utilisé pour la détermination du pourcentage de déduction.

  II. Cas des biens communs à plusieurs services

22Les anciens articles 201 sexies (pour les collectivités locales) et 230-1 (pour la généralité des redevables) de l'annexe II au CGI prévoyaient l'exclusion du droit à déduction de la TVA ayant grevé les biens et services qui n'étaient pas affectés exclusivement à l'exploitation. Le décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 (JO du 15 décembre 1989, p. 15578 et 15579) supprime cette condition de l'affectation exclusive. Toutefois (jusqu'au 31 décembre 1992 pour les collectivités locales), l'exclusion du droit à déduction est maintenue lorsque le pourcentage de l'utilisation privée des biens et services est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

1. Régime antérieur à la suppression de la condition de l'affectation exclusive.

23Seuls ouvraient droit à déduction les biens et services nécessaires à l'exploitation du service considéré et affectés de manière exclusive à cette exploitation ; la taxe afférente à ces biens et services était déductible suivant le pourcentage de déduction particulier au secteur constitué par le service placé sous option, lorsque ce pourcentage était appelé à jouer en application des dispositions des articles 212, 213, 219 et 220 de l'annexe II au CGI.

Il s'ensuivait que, normalement, les biens et services non exclusivement affectés aux secteurs assujettis n'ouvraient pas droit à déduction. Toutefois, une exception à ce principe était admise, en faveur des biens utilisés concurremment pour les besoins de plusieurs services ouvrant droit à option. La taxe afférente à ces biens qualifiés de « communs » était déductible suivant le pourcentage de déduction qui résulte du rapport existant entre les recettes taxées et la totalité des recettes réalisées au titre de l'« ensemble » formé par tous les services ouvrant droit à option gérés par la collectivité ou l'organisme considéré. Cette disposition s'appliquait même si un seul de ces services avait donné lieu à option.

En tout état de cause, tout bien partiellement affecté à un service (ex : service de l'état civil) autre que les services énumérés à l'article 260 A du CGI était exclu du droit à déduction.

2. Régime applicable depuis la suppression de la condition de l'affectation exclusive.

24La condition d'affectation exclusive ne peut plus justifier l'exclusion du droit à déduction des biens à usage mixte utilisés partiellement par les services pour lesquels l'option pour le paiement de la TVA peut être exercée. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, les collectivités locales ne pouvaient procéder à aucune déduction si le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services était supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

• Appréciation de la règle des 90 % d'utilisation privée

25Dans le cas particulier des collectivités locales, l'utilisation privée s'entend de l'affectation des biens et services pour les besoins de l'exercice d'une activité placée hors du champ d'application de la TVA (exemple : cas d'un ordinateur qui sert à la fois à la gestion d'un secteur imposable et aux services de l'état civil et de l'aide sociale).

Dans un souci de simplification, il conviendra de ne pas remettre en cause la situation des collectivités locales qui auront considéré, lorsqu'un bien d'investissement est utilisé à la fois pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe et d'opérations situées dans le champ d'application, que l'utilisation pour la première catégorie d'opérations est supérieure à 90 % de l'utilisation totale du bien.

Dans cette situation, les biens en cause n'ouvrent pas droit à déduction conformément aux dispositions des articles 201 sexies et 230 de l'annexe II au CGI. En contrepartie, les collectivités locales bénéficient du fonds de compensation pour la TVA en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 (JO du 12 septembre 1989).

En revanche, dans le cas où une collectivité locale aura déduit la TVA afférente à un bien utilisé à la fois pour les besoins d'une opération imposable et pour les besoins d'une activité située hors du champ d'application de la TVA, il conviendra de s'assurer que la collectivité a soumis à la TVA la prestation de services à soi-même correspondant à cette dernière utilisation. Dans ce cas, la collectivité ne bénéficie pas du fonds de compensation pour la TVA.

1   La condition d'affectation exclusive ne peut plus justifier l'exclusion du droit à déduction des biens à usage mixte. L'article 1er du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 modifie, à cet effet, l'article 201 sexies de l'annexe II au CGI dans le cas particulier des biens et services à usage mixte utilisés partiellement par les services pour lesquels l'option pour le paiement de la TVA peut être exercée.