Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K221
Références du document :  4K221

SECTION 1 CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIAL


SECTION 1

Conditions d'application du régime spécial


Les conditions exigées pour l'application du régime spécial sont rappelées brièvement ci-après (cf. également 4 H 6225) :

1° Seules peuvent se transformer en groupements forestiers les sociétés qui possèdent exclusivement à la date de la transformation, des biens susceptibles d'être détenus par de tels groupements ;

2° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'Agriculture ;

3° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 1 .

Toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6, L. 142-8, L 144-2 et L. 144-3 du code rural.

4° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

Toutefois, il est admis qu'en cas de transformation de société en groupement forestier ou en cas d'absorption d'une société par un tel groupement, la prise en charge, par ce dernier, du passif de la société transformée ou absorbée ne met pas obstacle à l'application du régime de faveur.

 

1   Les précisions supplémentaires données dans la division H précitée concement aussi bien le cas d'un apport de bois et de terrains à reboiser à un groupement forestier que celui d'une transformation d'une société en un tel groupement.