SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
b. Situation des entreprises membres de FCP.
1° L'entreprise relève de l'impôt sur le revenu.
58Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 16 avril 1986, l'article 38-5 du CGI prévoit que les plus-values (ou moins-values) réalisées par lès entreprises membres d'un FCP à la suite de cessions de titres réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion sont comprises dans le résultat imposable au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession de la part et sa valeur au bilan de l'entreprise (cf. sur ce point 4 B 3121, n°s 85 et suiv.).
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1992, les produits ou pertes dégagés par un fonds sur d'autres opérations ne relevant pas de l'article 38-5 (gains ou pertes réalisés par le fonds à l'occasion de la cession de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition particulière, opérations dénouées sur le marché à terme d'instruments financiers, opérations qui concernent des titres de créances autres que des valeurs mobilières ou dont la durée à l'émission est inférieure à deux ans) étaient rattachés, à la clôture de chaque exercice, aux bénéfices imposables dans les conditions de droit commun des entreprises membres, proportionnellement à leurs droits dans l'actif du fonds.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les produits en cause sont désormais compris dans le résultat imposable de l'exercice de cession des parts du FCP.
2° L'entreprise relève de l'impôt sur les sociétés.
- Exercices clos avant le 1er novembre 1992
59Les dispositions de l'article 38-5 visé ci-dessus s'appliquaient aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- Exercices clos à compter du 1er novembre 1992
60L'article 14-I de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), codifié à l'article 209-O A du CGI, fixe une nouvelle règle de rattachement des produits afférents aux parts ou actions d'OPCVM ; il prévoit que ces titres sont évalués à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. Le montant net des écarts d'évaluation constatés est compris dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun.
Cette règle concerne en principe les écarts constatés à compter du 1er juillet 1992 dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992.
Les plus-values ou moins-values résultant de le cession de titres réalisées par un FCP dans le cadre de sa gestion ne sont pas susceptibles d'être distribuées et contribuent donc à la valorisation de la part de FCP.
Elles sont ainsi imposées en pratique dans le cadre prévu par l'article 209-O A qui s'applique notamment aux FCP (cf. BOI 4 A-13-93).
IV. Dispositions particulières
a. Fonds communs de placement à garantie.
1° Présentation succinte des OPCVM à garantie.
61L'OPCVM à garantie repose sur un contrat qui permet de garantir le porteur contre tout ou partie des aléas du marché.
L'objet de la garantie est de préserver le capital investi et dans certains cas d'assurer au placement une rémunération minimale.
La garantie est apportée par le dépositaire des actifs de l'OPCVM ou par un tiers.
Le bénéficiaire de la garantie peut-être :
- l'OPCVM : dans ce cas, le bulletin de souscription précise les termes exacts de la garantie ;
- le souscripteur, par le biais d'un contrat individualisé ou par l'exercice d'une option de vente qui lui confère la faculté de vendre ses actions ou parts au garant dans les conditions prévues lors de leur souscription.
2° Régime fiscal de la garantie.
62Lorsque la garantie est versée directement à l'OPCVM, les sommes qu'il reçoit valorisent son titre. Il ne peut pas les répartir. Dans ce cas, l'imposition du porteur s'effectue lors du rachat ou de la cession de l'action ou de la part, selon le régime des plus-values.
Lorsque la garantie est versée au porteur, deux cas sont à envisager :
• Cas général : le versement de la garantie est concomitant au rachat ou à la cession (exercice d'une option de vente) du titre ; dans ce cas, la garantie constitue un élément du prix de rachat ou de cession. La différence entre le prix de rachat ou de cession -incluant la garantie- et le prix d'acquisition est imposée selon le régime des plus-values.
• Cas particulier : le versement de la garantie n'est pas concomitant ou n'est pas lié au rachat ou à la cession du titre. Dans cette hypothèse les sommes versées au porteur constituent des revenus.
Lorsque le porteur est une personne physique, ces revenus sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Compte tenu de leur nature, ces revenus n'ouvrent pas droit à l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F ou au prélèvement forfaitaire sur option, prévus respectivement aux articles 158-3 et 125 A-I du CGI. Il en est de même lorsque les sommes versées au porteur qui correspondent à la mise en jeu de la garantie lui assurent un complément d'intérêt ou de dividende.
Ces revenus doivent être déclarés dans la rubrique des revenus de valeurs et capitaux mobiliers sur la ligne relative aux autres revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement sauf s'ils sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
b. Rémunérations perçues dans le cadre de pensions effectuées par des FCP.
63L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 (cf. texte en annexe) a défini le régime juridique et fiscal des pensions de titres : la rémunération du cessionnaire (preneur en pension) constitue un revenu de créance ; elle est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts ; en outre, lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant (donneur en pension). Pour ce dernier, les reversements sont soumis au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension.
Ces règles s'appliquent aux SICAV qui sont habilités à effectuer des opérations de pension en apllication du I de l'article 12 déjà cité.
C. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
64Les opérations de souscription et de rachat de parts de fonds communs de placement donnent lieu à la perception au profit du gérant et du dépositaire de « frais et commissions ».
Selon les dispositions de l'article 261-C-1°- f du CGI, la gestion des fonds communs de placement est exonérée de la TVA ; mais les commissions de gestion des fonds peuvent faire l'objet de l'option pour le paiement de cette taxe (cf. 3 L 511, n° 19 et 3 L 5133).
ANNEXE
Article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses
dispositions relatives à la
Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (JO du 5
janvier 1994).
Extraits
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE PENSION
Art. 12. - I. - La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
1° Les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger ;
2° Les valeurs inscrites à la cote du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;
3° Les titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ;
4° Les effets publics ou privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.
VI. - La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance et est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts.
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou efffets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension.