SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
2° Personnes morales.
46• Parts détenues par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal :
L'impôt sur les sociétés étant assis, en principe, sur une masse unique qui englobe tous les revenus dont bénéficie la personne morale, quelle que soit leur catégorie fiscale, la quote-part de revenus « transférée » par le fonds commun à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés entre dans cette masse ainsi que le crédit d'impôt correspondant. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale dans les conditions prévues à l'article 220 du CGI (cf. 4 H 541).
Il convient notamment de rappeler que la fraction de la somme attribuée à chaque part qui correspond, le cas échéant, à des produits exonérés d'impôt sur le revenu (voir ci-dessus n° 42 , § 6 ), n'est pas en revanche exonérée d'impôt sur les sociétés. C'est ainsi que la répartition par un fonds de lots et primes de remboursement d'obligations françaises est taxable dans la mesure où elle bénéficie à des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; le crédit d'impôt attaché à cette répartition correspond, à due concurrence, à la retenue à la source effectuée sur ces lots et primes (voir ci-dessus n° 24 ) ; les conditions d'imputation de ce crédit d'impôt sont précisées dans l'exemple donné au 4 H 5411, n° 99.
47• Parts détenues par des organismes sans but lucratif passibles de l'impôt sur les sociétés à un taux réduit.
Les associations et collectivités sans but lucratif visées à l'article 206-5 du CGI sont assujetties à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit sur les produits qu'elles tirent de la gestion de leur patrimoine.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, ces organismes n'ont pas toutefois à comprendre dans la base imposable :
- les dividendes distribués par les sociétés françaises ;
- les revenus entrant dans le champ d'application de la retenue à la source (de 10 ou 12 %) prévue à l'article 119 bis-1 du CGI : produits d'obligations françaises et autres titres d'emprunt négociables émis ou non par l'État ou revenus assimilés, émis avant le 1er janvier 1987 ;
- les dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux articles 208-3° ter à 3° sexies et 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987.
Il s'agit notamment des dividendes de sociétés immobilières de gestion, de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), de sociétés agréées pour le financement des télécommunications (SFT), de sociétés immobilières d'investissement.
Les associations et collectivités sans but lucratif propriétaires de parts de fonds communs de placement ne doivent par suite, déclarer pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables que la fraction de la somme versée par le fonds qui correspond :
- soit à des revenus de valeurs mobilières étrangères, le crédit d'impôt éventuellement attaché à cette fraction de la somme répartie pouvant faire l'objet d'une imputation sur l'impôt sur les sociétés ;
- soit à des intérêts et autres produits de créances non représentées par des titres négociables ;
- soit à des intérêts de dépôts.
b. Porteurs de parts « non-résidents ».
1° Régime d'imposition.
48Le régime applicable aux produits distribués par les fonds communs de placement aux porteurs de parts non-résidents, c'est-à-dire aux membres du fonds ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France, résulte tant de la nature même des fonds communs de placement que des dispositions des articles 137 bis -II et 199 ter A du CGI. Au plan des principes, ce régime n'est pas différent de celui applicable aux porteurs résidents puisqu'il tend à replacer chacun des bénéficiaires de la répartition dans la situation fiscale qui eût été la sienne s'il avait encaissé directement la quote-part correspondant à ses droits des produits redistribués par le fonds commun de placement (voir ci-avant n° 8 ).
À l'égard des non résidents, comme à l'égard des résidents, le régime applicable aux produits distribués par le fonds est donc fonction à la fois de la source, française ou étrangère, de ces produits et de la catégorie, dividendes ou intérêts, dont ils relèvent (voir ci avant n° 9 ).
Ainsi, conformément à la législation interne française que consacre d'ailleurs l'article 137 bis -II du CGI, les produits distribués par le fonds commun aux non-résidents donnent lieu :
- à concurrence de la quote-part représentée par des produits d'obligations négociables françaises non assorties d'une clause d'indexation, au prélèvement prévu par le même article 125 A-lll du même code ;
- à concurrence de la quote-part représentée par d'autres produits de placements à revenu fixe de source française, au prélèvement prévu par le même article 125 A-lll.
En revanche, la quote-part de distribution consistant en revenus de valeurs mobilières étrangères ne peut donner lieu à aucun prélèvement au titre de l'impôt français à la source, ces revenus conservant, comme les autres revenus, leur nature intrinsèque propre.
2° Rôle des organes du fonds commun de placement.
49La mise en oeuvre de ces règles implique donc, de la part du fonds commun de placement, la même ventilation entre les diverses composantes de la somme allouée à chaque part que celle qu'il est tenu d'opérer à l'égard des porteurs résidents (cf. ci-avant n° 42 ).
La retenue à la source et le prélèvement prévu à l'article 125 A-III du CGI applicables aux dividendes et intérêts de source française compris dans les sommes réparties aux porteurs non résidents est opérée, au moment de la répartition des produits (cf. ci-avant n° 7 ), par le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds, dans les conditions précisées au n° 52 ci-après.
3° Utilisation du crédit d'impôt.
50Le crédit d'impôt unitaire afférent à chaque part du fonds appartenant à un membre non résident, déterminé ainsi qu'il a été précisé ci-avant n° 26 , s'impute sur l'impôt français à la source exigible à raison des produits y ouvrant droit compris dans la répartition considérée.
On rappelle à ce sujet qu'en ce qui concerne les porteurs non résidents, ce crédit ne peut concerner que la retenue à la source de 10 ou 12 % sur les produits d'obligations françaises émises avant 1987 laquelle, conformément aux dispositions de l'article 125-A-I du CGI, s'impute sur le prélèvement libératoire afférent à ces mêmes produits.
c. Cas particulier : Versement d'acomptes à valoir sur la répartition des produits courants d'un exercice.
51Ainsi qu'ils en ont l'autorisation les fonds communs de placement peuvent procéder, au titre d'un exercice, au versement d'un ou plusieurs acomptes 1 .
Cette pratique est de nature à accélérer l'imposition, au niveau des membres, des produits courants encaissés par le fonds lorsque la date de mise en paiement de l'acompte intervient au cours d'une année civile précédant celle de mise en paiement du solde de la répartition au titre d'un exercice donné.
La répartition faite sous forme d'acompte peut porter sur tout ou partie des produits encaissés par le fonds depuis l'ouverture de l'exercice, à l'exception bien entendu de ceux qui auraient déjà été distribués à l'occasion du versement d'un précédent acompte.
Cette répartition peut être limitée à une catégorie déterminée de produits.
La décision prise à ce sujet par le gérant doit être nettement précisée, elle tient compte de l'imputation qui est faite des frais de gestion déjà engagés et ne peut être ultérieurement modifiée.
Le crédit d'impôt dont est assorti le versement de l'acompte doit être déterminé compte tenu des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés aux seuls produits compris dans cet acompte.
Le versement d'acomptes à valoir sur la distribution des produits encaissés par le fonds au cours d'un exercice ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un « transfert » d'avoirs fiscaux et crédits d'impôt supérieur à celui découlant d'une répartition unique si ce n'est indirectement en raison de la variation du nombre de parts existantes.
d. Obligation incombant au fonds commun de placement en qualité d'établissement payeur.
52Le rôle d'établissement payeur joué par le fonds commun de placement à l'égard de ses membres entraîne pour le gérant, ou pour le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, les obligations suivantes :
• En ce qui concerne les sommes payées à des porteurs de parts « résidents », dans la mesure où il s'agit de personnes physiques comprenant ces parts dans leur patrimoine privé :
- opérer pour le compte du Trésor le prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A du CGI sur la fraction de la somme attribuée aux parts qui correspond aux catégories de produits de source française susceptibles de faire l'objet du prélèvement (voir ci-dessus n° 42 ) si les bénéficiaires ont manifesté leur intention d'opter pour ce prélèvement préalablement à l'encaissement du produit de leurs parts.
• En ce qui concerne les sommes payées à des porteurs de parts « non résidents », qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales :
- opérer pour le compte du Trésor sur les produits de source française compris dans les sommes distribuées, la perception, soit de la retenue à la source, soit du prélèvement forfaitaire obligatoire prévus respectivement aux articles 119 bis-2 et 125 A-III du CGI (voir ci-dessus n°s 16 et 48 ).
• Reverser au Trésor dans les délais réglementaires l'impôt prélevé à la source dans les deux cas visés ci-dessus.
• Établir les documents de paiement et faire parvenir aux services de l'Administration compétents pour les recevoir compte tenu du lieu du siège du fonds et de son gérant, le relevé des sommes payées lors de chaque répartition annuelle ou versement d'acompte, en ventilant ces sommes entre les diverses catégories de revenus qui y sont comprises (voir ci-après 4 K 1713, n° 11 ).
• Rédiger et remettre aux membres du fonds bénéficiaire des répartitions les certificats d'avoir fiscal ou crédit d'impôt utiles (voir ci-après 4 K 1713, n° 11 ).
2. Régime fiscal applicable en cas de capitalisation des produits.
a. Le porteur de parts est une personne physique détenant les parts dans son patrimoine privé.
53Les produits capitalisés par les fonds communs de placement ne sont pas imposables au nom du porteur de parts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En revanche, ils peuvent être imposés au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ces plus-values peuvent provenir soit de la cession de titres réalisée dans le cadre de la gestion du fonds, soit des gains réalisés par les membres lors du rachat de leurs parts ou de la dissolution du fonds commun de placement, soit enfin, de l'apport de valeurs mobilières à un FCP.
1° Plus-values réalisées dans le cadre de la gestion du fonds (cf 5 G 4551, n°s 4 à 8).
54Les dispositions de l'article 92 B du CGI (imposition des plus-values de cession de titres) ne s'appliquent pas aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 92 D-3°).
2° Plus-values réalisées lors du rachat des parts du FCP ou de sa dissolution (cf 5 G 4551, n°s 9 à 16).
55Les gains nets résultant du rachat des parts ou de sa dissolution sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B du CGI (CGI, art. 92 F).
• Gains de cession de titres de créances négociables.
56Il est admis que les gains de cession réalisés à l'occasion du rachat de parts de FCP définis à l'article 92-D-3° du CGI ne relèvent pas du régime d'imposition prévu à l'article 124 B du même code.
L'imposition est donc établie selon les règles définies aux articles 92 B et 92 F du code déjà cité.
3° Plus-values réalisées lors de l'apport de valeurs mobilières à un FCP (cf. 5 G 4551, n°s 17 à 20).
57Les parts de FCP peuvent être libérées par l'apport en nature de valeurs mobilières.
Or, les FCP n'ont pas la personnalité morale et ne constituent pas des sociétés. Ce sont des copropriétés de valeurs mobilières. Dans ces conditions, l'apport de valeurs mobilières à un fonds s'analyse en un échange de valeurs mobilières contre des droits indivis, représentés par des parts sur l'ensemble des avoirs du fonds. Cette opération constitue une cession à titre onéreux au sens de l'article 92 B du CGI.
1 La distribution d'acomptes doit toutefois, être prévue par le règlement.