SECTION 1 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT VISÉS AU CHAPITRE II DE LA LOI N° 88-1201 DU 23 DÉCEMBRE 1988 DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1
Fonds communs de placement visés au chapitre II
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
Dispositions communes
SOUS-SECTION 1
Régime juridique et financier
1Les fonds communs de placement bénéficient d'un régime original qui se caractérise, si on le compare à celui des SICAV par une plus grande liberté en matière de création et de fonctionnement, ainsi que par un assouplissement de la réglementation financière pour ce qui concerne les placements.
Il tend ainsi à favoriser le regroupement de portefeuilles gérés individuellement en permettant une réduction sensible des coûts de gestion et à collecter une épargne nouvelle auprès de personnes ne disposant pas d'un portefeuille suffisamment important pour le confier à un intermédiaire.
A. DÉFINITION
2Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée selon les cas, des frais et commissions.
Les dispositions du Code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code 1 (loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, art. 7).
Cette définition met essentiellement l'accent sur le patrimoine du fonds commun de placement, organisme sui generis en précisant la nature des biens qui le composent et le caractère indivis du droit de propriété dont ses membres sont investis. Elle ne donne aucune indication sur les personnes qui peuvent être titulaires de ce droit. L'originalité de la définition légale réside dans une formulation doublement négative : elle refuse de doter le groupement, ainsi organisé, de la personnalité morale et écarte tout à la fois l'application des règles civiles de l'indivision et celles des sociétés.
B. CONSTITUTION
I. Fondateurs
3Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1988, le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société commerciale chargée de sa gestion et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds commun de placement sont soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse (loi du 23 décembre 1988, art. 24).
1. Gérant.
4La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement ordinaires (SIO) régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée 2 .
Elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités. Elle représente le fonds commun de placement à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts (loi du 23 décembre 1988, art. 12).
2. Dépositaire.
5Le dépositaire, qui doit nécessairement être une personne distincte de celle de la société de gestion s'assure de la régularité des décisions de cette société.
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'Économie.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Il doit avoir son siège social en France (loi du 23 décembre 1988, art. 13).
II. Montant minimal des avoirs du fonds
6Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
L'article 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 précise que ce montant est égal à 2,5 millions F.
C. COMPOSITION ET GESTION DES AVOIRS DU FONDS
I. Composition globale
7Le fonds commun de placement est constitué à titre principal de valeurs mobilières.
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités (loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, art. 25, 1er alinéa modifié par l'article 36-I de la loi n° 89-531 du 2 août 1989).
8Les valeurs mobilières figurant à l'actif d'un organisme de placement en valeurs mobilières comprennent :
1° Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État membre de la Communauté européenne ;
2° Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État non membre de la Communauté européenne pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.
Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue (décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, art. 2).
9L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre (décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, art. 3) :
1° Dans la limite de 5 %, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui respectent les règles de rachat à la demande des souscripteurs et de division des risques prévues aux articles 2, 7 et 25 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
2° Dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus au n° 8 .
II. Division des risques
10Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs (loi n° 88 1201 du 23 décembre 1988, art. 25, 2e al., modifié par l'art. 36-II de la loi n° 89-531 du 2 août 1989).
Par dérogation à ces dispositions, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur, jusqu'à 10 % de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable (décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, art. 4, 1er al.).
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités publiques territoriales d'un État membre de la Communauté européenne, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne font partie (décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, art. 4, 2° al.).
Les limites mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 4 du décret susvisé ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa dudit article 4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 à condition que les titres d'une même émission n'excédent pas 30 % du montant total de l'actif.
11Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs.
S'agissant des emprunts en espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs (loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, art. 25, 3° al., modifié par l'art. 36-III de la loi n° 89-531 du 2 août 1989).
Les OPCVM peuvent prêter des titres dans la limite de 15 % de leur actif ; ils peuvent en emprunter dans la limite de 10 % de leur actif (décret n° 89-624 du 6 septembre 1989, art. 4 et 5).
12Un OPCVM ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur (loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, art. 25 modifié par l'article 36-IV de la loi n° 89-531 du 2 août 1989).
Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application de cette disposition :
a. Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;
b. Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;
c. Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ;
d. Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières (décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, art. 5).
D. RAPPORTS ET COMPTES DE L'EXERCICE
I. Généralités
13La durée de l'exercice ne peut excéder dix-huit mois pour le premier et douze mois pour chacun des suivants.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse (d'après des modalités fixées par la Commission des opérations de bourse) pour chacun des fonds qu'elle gère un inventaire des divers éléments de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Elle est tenue de publier dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif.
Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à communication du document.
II. Comptes de résultats
1. Revenus du portefeuille.
14Les revenus du portefeuille comprennent les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres en portefeuille, avec l'indication de leur répartition par catégorie de valeurs (françaises ou étrangères, actions ou obligations).
2. Autres emplois.
15Les revenus des autres emplois comprennent les intérêts des bons du Trésor, des billets de mobilisation de créances hypothécaires et les revenus d'autres fonds communs de placement.
3. Frais de gestion.
16Ces frais comprennent la rémunération du gérant et du dépositaire, les honoraires du commissaire aux comptes, les frais d'impression du règlement et du rapport de gestion, les frais de calcul de la valeur liquidative. Ils n'englobent pas les frais de bourse payés lors de l'achat ou de la vente des titres par le fonds qui sont portés généralement en augmentation du prix d'achat ou en diminution du prix de vente.
Ils sont imputés d'abord sur les revenus du fonds, puis, subsidiairement sur les actifs de celui-ci.
III. Comptabilisation des revenus du portefeuille du fonds commun de placement
17À compter du 1er juillet 1986, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) avait modifié les modalités de détermination du résultat net des SICAV 3 et des fonds communs de placement.
Ces organismes devaient comptabiliser le produit couru après cette date. Cette obligation de comptabiliser selon la règle du « coupon couru » est abrogée pour les produits de ces revenus courus à compter du 1er octobre 1989 (loi de finances pour 1989, n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 22).
L'obligation d'appliquer cette méthode de comptabilisation des produits de placement à revenu fixe a été supprimée, à compter du 1er octobre 1989, par l'article 22 de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988).
1. Comptabilisation des revenus du portefeuille courus à compter du 1er juillet 1986 et jusqu'au 30 septembre 1989.
18L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) a modifié, à compter du 1er juillet 1986, les modalités de détermination du résultat net des SICAV et des fonds communs de placement. Ces organismes devaient comptabiliser le produit couru après cette date, qu'il s'agisse d'obligations, de titres participatifs, d'effets publics ou de créances de toute nature.
Le texte précisait la méthode de calcul du produit couru en distinguant selon que l'intérêt était fixé ou non par rapport à une variable.
Le changement de comptabilisation des produits ne modifiait pas les règles d'imposition des porteurs. Ceux-ci étaient taxables soit à la date d'encaissement du coupon que leur versait la SICAV ou le fonds, soit s'ils cédaient leurs actions ou parts sur la plus-value réalisée, à condition pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu que la limite de cessions annuelles soit dépassée.
Pour les entreprises membres d'un fonds commun de placement, il y a lieu de se reporter à la division B de la présente série (cf. 4 B 3121, n°s 85 et suiv.).
19Toutefois, pour éviter que des porteurs ne transforment systématiquement des dividendes en plus-values, les paragraphes III et IV de la loi déjà citée donnaient au ministre chargé de l'économie la possibilité de fixer le montant minimum de frais applicables par les SICAV ou fonds communs de placement lors de l'acquisition ou du rachat de leurs actions ou parts.
a. Fonds communs de placement concernés.
20Étaient soumis à l'obligation de comptabilisation du produit couru :
- les fonds communs de placement régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
- les fonds communs de placement à risques.
21Cas particuliers.
• Fonds communs constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les plans d'épargne d'entreprise.
Aux termes de l'article 163 bis-AA du CGI, ces fonds bénéficient d'un régime fiscal de faveur caractérisé par une exonération des sommes versées par l'entreprise au titre de la participation, et des revenus du portefeuille à la condition qu'ils soient réemployés dans les mêmes conditions et demeurent indisponibles pendant cinq ans.
L'article 163 bis-B exonère également les revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise lorsqu'ils sont réemployés dans le fonds.
En raison de ces exonérations, une décision ministérielle a écarté ces organismes du champ d'application de ces dispositions (cf. déclaration du ministre délégué chargé du Budget AN débat deuxième séance du 28 mai 1986, p. 1388).
• Fonds salariaux.
22Ces organismes, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les fonds communs de placement, étaient en dehors du champ d'application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1986.
1 Dispositions relatives aux sociétés en participation.
2 L'article 78-II de la loi de finances rectificative pour 1992 a abrogé, à compter du 1er janvier 1993, les dispositions du CGI qui visaient les sociétés nationales d'investissement (SNI) régies par le titre I de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée.
3 Sur la comptabilisation des produits du portefeuille des SICAV, cf. 4 H 1331, n° 44 .