Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K162
Références du document :  4K162

SECTION 2 LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

  F. SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES DES REVENUS DISTRIBUÉS PAR LES SICAV

48La situation des bénéficiaires des revenus distribués par les SICAV est identique à celle des bénéficiaires des revenus distribués par les sociétés d'investissement ordinaires.

Il convient donc de se reporter ci-dessus 4 K 1613 .

  G. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

  I. Sociétés d'investissement à capital variable à garantie

49Certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) proposent au souscripteur d'actions de SICAV une garantie qui lui permet, en contrepartie d'une certaine immobilisation de son épargne, d'améliorer la sécurité financière de son placement.

1. Présentation succinte des OPCVM à garantie.

50L'OPCVM à garantie repose sur un contrat qui permet de garantir le porteur contre tout ou partie des aléas du marché.

L'objet de la garantie est de préserver le capital investi et dans certains cas d'assurer au placement une rémunération minimale.

La garantie est apportée par le dépositaire des actifs de l'OPCVM ou par un tiers.

Le bénéficiaire de la garantie peut être :

- l'OPCVM : dans ce cas, le bulletin de souscription précise les termes exacts de la garantie ;

- le souscripteur, par le biais d'un contrat individualisé ou par l'exercice d'une option de vente qui lui confère la faculté de vendre ses actions ou parts au garant dans les conditions prévues lors de leur souscription.

2. Régime fiscal de la garantie.

51Lorsque la garantie est versée directement à l'OPCVM, les sommes qu'il reçoit valorisent son titre. Il ne peut pas les distinguer ou les répartir. Dans ce cas, l'imposition du porteur s'effectue lors du rachat ou de la cession de l'action ou de la part, selon le régime des plus-values.

Lorsque la garantie est versée au porteur, deux cas sont à envisager :

a. Cas général.

52Le versement de la garantie est concomitant au rachat ou à la cession (exercice d'une option de vente) ; dans ce cas, la garantie constitue un élément du prix de rachat ou de cession. La différence entre le prix de rachat ou de cession -incluant la garantie- et le prix d'acquisition est imposée selon le régime des plus-values.

b. Cas particulier.

53Le versement de la garantie n'est pas concomitant ou n'est pas lié au rachat ou à la cession du titre. Dans cette hypothèse les sommes versées au porteur constituent des revenus.

54Lorsque le porteur est une personne physique, ces revenus sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Compte tenu de leur nature, ces revenus n'ouvrent pas droit à l'abattement de 8 000 F ou de 16 000 F ou au prélèvement forfaitaire sur option, prévus respectivement aux articles 158-3 et 125 A-I du CGI. Il en est de même lorsque les sommes versées au porteur qui correspondent à la mise en jeu de la garantie lui assurent un complément d'intérêt ou de dividende.

Ces revenus doivent être déclarés dans la rubrique des revenus des valeurs et capitaux mobiliers sur la ligne relative aux autres revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement sauf s'ils sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.

  II. Rémunérations perçues dans le cadre d'opérations de pension et de réméré effectuées par des SICAV

1. Opérations de pension.

55L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 (cf. annexe) a défini le régime juridique et fiscal des pensions de titres : la rémunération du cessionnaire (preneur en pension) constitue un revenu de créance ; elle est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts ; en outre, lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant (donneur en pension). Pour ce dernier, les reversements sont soumis au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension.

Ces règles s'appliquent aux SICAV qui sont habilités à effectuer des opérations de pension en application du I de l'article 12 déjà cité.

2. Opérations de réméré.

56La rémunération perçue dans le cadre d'une opération de réméré constitue un revenu de créance imposable selon le droit commun, sans droit à l'abattement.

Toutefois, il avait été admis que les SICAV appliquent le régime fiscal des produits des titres ayant fait l'objet de l'opération de réméré :

- s'il s'agissait d'obligations, le régime des intérêts d'obligations ;

- s'il s'agissait de bons du Trésor ou de billets de trésorerie, le régime des intérêts de ces bons ou billets.

Cette solution est rapportée pour les revenus courus à compter du 1er janvier 1995.

ANNEXE

 Article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions
relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers

(JO du 5 janvier 1994).

Extraits

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE PENSION

Art. 12. - I. - La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :

1° Les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger ;

2° Les valeurs inscrites à la cote du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;

3° Les titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ;

4° Les effets publics ou privés.

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.

VI. - La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance et est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension.