Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1115
Références du document :  4K1115

SOUS-SECTION 5 DÉCLARATIONS À SOUSCRIRE POUR LA LIQUIDATION DU PRÉCOMPTE


SOUS-SECTION 5

Déclarations à souscrire pour la liquidation du précompte


1En vue de la liquidation du précompte, l'article 46 quater- OF de l'annexe III au CGI fait obligation aux sociétés de souscrire, à la recette des Impôts du lieu où elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés, dans le mois qui suit la répartition des produits, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'Administration et faisant connaître le mode d'imputation des sommes distribuées. Toutefois, dans la pratique, le précompte peut être acquitté sans pénalité jusqu'au 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

2Cette formule (imprimé n° 2750) permet de retracer les différentes opérations à effectuer pour la liquidation du précompte, conformément aux règles qui ont été exposées dans la division J et auxquelles il convient de se reporter [cf. 4 J 1323] 1 .

3On rappelle toutefois que, pour assurer la mise en oeuvre du régime spécial des sociétés mères, la déclaration prévue pour l'assiette du précompte (imprimé n° 2750), est assortie d'un tableau complémentaire (imprimé n° 2751), destiné à suivre les imputations des distributions opérées par ces sociétés sur les produits de filiales 2 .

4Il importe d'examiner en premier lieu le tableau n° 2751. Sur ce dernier sont indiqués :

- d'une part, le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui sont utilisables ;

- d'autre part, le montant net des produits de filiales et des bénéfices réalisés hors de France classés, pour le dernier exercice clos, en fonction du montant du crédit d'impôt 3 auquel ils ouvrent droit.

Pour les exercices antérieurs au dernier exercice clos, ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont récapitulés globalement, avec ceux attachés aux bénéfices réalisés hors de France, exercice par exercice.

5Cela étant, la première ligne de l'imprimé n° 2751 est réservée aux produits des filiales françaises ouvrant droit à l'avoir fiscal de 50 %. Sur les lignes suivantes, il convient de mentionner les revenus des filiales étrangères classés d'après le taux du crédit d'impôt qui leur est attaché. Le montant de ce crédit d'impôt est indiqué sur le certificat d'avoir fiscal délivré par l'établissement payeur, lorsque les produits des participations sont encaissés en France auprès d'un intermédiaire professionel.

6Les produits de filiales -françaises ou étrangères- sont portés sur la déclaration n° 2750 et sur le tableau n° 2751 pour leur montant net effectivement encaissé par la société mère, mais abstraction faite des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et, éventuellement, des décotes qui y sont attachés.

7 Remarque. - Dans le cas où aucune distribution n'intervient au cours d'un exercice, le tableau n° 2751 doit néanmoins être établi pour reprendre les revenus de filiales et les bénéfices réalisés hors de France de l'exercice en cause. Mais, il n'y a lieu de le produire au service que lors du dépôt obligatoire de la plus prochaine déclaration n° 2750.

8Les sociétés mères qui utilisent des avoirs fiscaux et crédits d'impôt par voie d'imputation sur le précompte, qu'elles doivent acquitter à raison de la redistribution des produits qu'elles ont perçus de leurs filiales, sont tenues aux mêmes obligations que les personnes morales admises à déduire lesdits avoirs fiscaux et crédits d'impôt du montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables (cf. 4 J 1343 ).

En particulier, les sociétés mères doivent joindre à l'appui de leur déclaration n° 2751, toutes justifications nécessaires en ce qui concerne l'origine des produits redistribués, les certificats d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt qui leur ont été délivrés par les établissements payeurs francais (CGI, ann. II, art. 80, 3e al.), et s'il y a lieu le montant de la retenue effectuée dans le pays du siège de la filiale.

9Il convient enfin d'observer qu'en raison de son caractère facultatif, l'imputation fiscale des produits distribués sur des revenus de filiales ne se présume pas. La société mère qui entend y avoir recours doit s'en prévaloir expressément en désignant dans la déclaration qu'elle doit produire pour l'assiette du précompte les divers postes de produits de filiales sur lesquels elle impute ses distributions ainsi que la somme -précompte compris- imputable sur chacun de ces postes ; les imputations ainsi faites sont définitives et ne peuvent donner lieu à rectification ultérieure à la demande de la société.

 

1   En ce qui concerne plus particulièrement les imputations de distributions sur les produits de filiales (cf. ci-avant 4 K 1114 ).

2   Le tableau complémentaire n° 2751 permet également de suivre les imputations de dividendes opérées par les sociétés françaises sur des bénéfices réalisés hors de France (cf. ci-dessous 4 K 12 ).

3   Où s'il y a lieu de la décote.