Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1114
Références du document :  4K1114

SOUS-SECTION 4 MODALITÉS PARTICULIÈRES D'IMPUTATION DES DISTRIBUTIONS SUR LES PRODUITS DE FILIALES


SOUS-SECTION 4

Modalités particulières d'imputation des distributions sur les produits de filiales



  A. PRINCIPES D'IMPUTATION


1L'article 46 quater -OD de l'annexe III au CGI, qui fixe les modalités d'application du précompte, précise les règles à suivre pour l'imputation des distributions sur les différents postes de résultats. Cet article n'impose pas, à proprement parler, de règles comptables aux sociétés qu'il vise. Il se borne à édicter l'ordre dans lequel les distributions sont réputées, du point de vue fiscal seulement, s'imputer sur les divers résultats.

Il convient donc d'admettre que les sociétés peuvent comptabiliser leurs opérations de distribution conformément aux dispositions de leurs statuts et aux décisions de leurs assemblées, sauf à procéder du point de vue fiscal et pour les seuls besoins de l'application du précompte à des imputations extra-comptables conformes à l'article 46 quater- OD précité et mentionnées sur la déclaration n° 2750 (cf. ci-dessous n°s 3 et suiv. ).

2 Cas particulier. Produits de participations encaissés par une société mère au cours d'un exercice déficitaire et distribution, au titre de cet exercice, de dividendes prélevés sur des réserves.

L'imputation autorisée par l'article 146-2 du CGI n'est pas subordonnée à la condition que les dividendes mis en paiement par la société mère soient prélevés comptablement sur les résultats de l'exercice au titre duquel leur distribution est décidée. Une telle société peut, en l'absence de bénéfice net dégagé à la clôture d'un exercice au cours duquel elle a encaissé des produits de ses participations, se prévaloir du régime spécial pour pratiquer l'imputation, dans l'hypothèse où elle distribue à ses propres actionnaires, au titre de l'exercice déficitaire, des dividendes prélevés sur un compte de réserve.

En revanche, au point de vue fiscal, l'imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sur le précompte ne sera admise que si les dividendes distribués par cette société sont imputés fiscalement sur les produits des filiales encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.


  B. ORDRE DES IMPUTATIONS


3On rappelle que l'ordre des imputations fiscales pour l'application du précompte est actuellement réglé ainsi qu'il suit.

Tout d'abord les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal et qui donc ne donnent lieu, en aucun cas, à l'application du précompte sont prélevés par priorité sur l'un quelconque des postes de résultats, y compris les produits de filiales du dernier exercice clos, et, en cas d'insuffisance, sur les postes de même nature des exercices antérieurs les plus récents.

4Quant aux distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal, la société mère peut les imputer ensuite, à son choix :

- soit sur les produits de filiales et assimilés 1 encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus, sans qu'aucun ordre de priorité lui soit imposé et sans qu'elle soit tenue de les utiliser intégralement ;

- soit sur les bénéfices qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre du dernier exercice clos et ensuite sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre des exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus, sans qu'aucun ordre de priorité lui soit imposé pour ces derniers.

5L'excédent éventuel des distributions ouvrant droit à l'avoir fiscal peut être imputé par la société sur n'importe quel autre poste de résultats restant disponibles.

Pour la mise en oeuvre de ce régime, la déclaration n° 2750 prévue pour l'assiette du précompte est assortie d'un tableau complémentaire n° 2751 (cf. ci-dessous 4 K 1115, n°s 4 et suiv. ).

6La liberté d'imputation qui est ainsi laissée aux sociétés mères doit permettre à ces dernières d'utiliser pour le paiement du précompte les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de filiales encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

• Produits de participation perçus au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1993

7Pour les produits de participation perçus au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, l'article 216 du CGI prévoyait qu'une somme correspondant à une quote-part de frais et charges restait comprise dans le résultat imposable de la société mère. Cette quote-part était en principe égale à 5 % du montant des dividendes, avoirs fiscaux et crédits d'impôt compris.

Afin de permettre aux sociétés mères d'utiliser l'avoir fiscal attaché à la fraction de leurs produits de filiales imposables au titre de la quote-part de frais et charges, il était prévu qu'elles pouvaient soumettre librement leurs distributions au précompte à concurrence de l'intégralité des produits de filiales encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus y compris donc la quote part de frais et charges.

C'est donc le montant intégral de ces produits -quote-part de frais et charges comprise, mais abstraction faite, toutefois, des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés auxdits produits- qui devait être mentionné sur la déclaration relative à la liquidation du précompte.

8Bien entendu, cette solution ne privait pas les sociétés mères de la possibilité de distribuer en franchise de précompte, par application des règles de droit commun, la totalité du bénéfice disponible ayant supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal, y compris par conséquent la fraction de ce bénéfice qui correspondait à la réintégration de la quote-part des frais et charges.

La quote-part de frais et charges était prise en compte deux fois dans les résultats du dernier exercice clos :

- la première dans les bénéfices imposés au taux normal ;

- la seconde dans les produits de filiales.

9 • Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, la réintégration de la quote-part de frais et charges est supprimée. Cette suppression concerne aussi bien le cas où la quote-part est calculée de manière forfaitaire que le cas où la quote-part est limitée au montant des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours de la période d'imposition.

 

1   Bénéfices réalisés hors de France et ouvrant droit à un crédit d'impôt ou à une décote.