Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1113
Références du document :  4K1113

SOUS-SECTION 3 APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

4. Condition d'application.

19• Produits d'une activité exercée dans ces États ou territoires.

Le bénéfice de la décote est, en principe subordonné à l'existence d'une imposition effective dans l'État ou le territoire où se trouve le siège social de la société distributrice. Toutefois, cette condition est considérée comme remplie pour tous les bénéfices provenant d'une exploitation exercée dans les États ou territoires visés au présent paragraphe I.

20• Produits d'une activité exercée en dehors de ces États ou territoires.

En ce qui concerne les dividendes prélevés sur des bénéfices provenant d'une activité hors des États ou des territoires visés au présent paragraphe où se trouve le siège social de la société, et ne donnant lieu à aucun prélèvement fiscal dans cet État ou territoire, une décote peut néanmoins être accordée dans la mesure où il est justifié qu'il s'agit de bénéfices réalisés soit en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans les Territoires d'outre-mer et collectivités territoriales françaises, soit dans les États de l'ancienne Communauté et assimilés.

Dans cette hypothèse, le montant de la décote attachée aux produits transférés en France est également de 25 % du montant brut des produits transférés en France, dans la généralité des cas, et elle s'applique selon le mécanisme indiqué ci-dessus.

Toutefois, si les produits en cause proviennent d'une activité exercée au Cambodge, en Guinée ou au Laos, ils donnent droit à un crédit d'impôt dans les conditions indiquées au paragraphe II ci-après.

  II. États assimilés à ceux de l'ancienne Communauté (ou État assimilé) avec lesquels aucune convention n'a encore été signée

21 Cambodge, Guinée, Laos.

Les produits des filiales qui ont leur siège social dans les États susvisés ouvrent droit, pour l'application du précompte, à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt prélevé à la source dans l'État du siège, dans la limite de 25 % du produit brut distribué avant prélèvement de l'impôt étranger. Il appartient au contribuable de présenter les justifications nécessaires à cet effet.