SECTION 2 INCIDENCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SECTION 2
Incidence des conventions internationales
1La plupart des conventions conclues par la France en vue d'éviter les doubles impositions prévoient en faveur des bénéficiaires de revenus de valeurs mobilières étrangères (produits d'actions ou parts sociales, produits d'emprunts négociables) ayant en France leur domicile fiscal ou leur siège social, l'imputation sur l'impôt français (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) exigible à raison de ces revenus d'un crédit d'impôt correspondant à l'impôt étranger perçu dans l'État de la source. Une imputation analogue est effectuée en ce qui concerne la décote afférente aux produits d'actions ou parts sociales ayant leur source dans les territoires d'outre-mer ou dans les États de l'ex-Communauté [CGI, art. 199 ter-I-b et 220-1 b ] (cf. série 14, division B).
2En ce qui concerne les sociétés participantes bénéficiant du régime spécial prévu à l'article 216 du CGI, le crédit conventionnel correspondant à l'impôt étranger ou la décote afférente aux produits de filiales ayant leur siège dans les territoires d'outre-mer ou dans les États de l'ex-Communauté s'imputent sur le précompte exigible lors de la redistribution desdits produits de participation (CGI, art. 146-2).