TITRE 2 REVENUS DE VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES
TITRE 2
REVENUS DE VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES
Le régime fiscal des revenus de valeurs mobilières étrangères sera étudié d'abord du point de vue des sociétés et collectivités distributrices (section 1) puis du point de vue des entreprises industrielles et commerciales exploitées en France qui encaissent des revenus de valeurs mobilières étrangères (section 2).
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 2 septembre 1994 )
ART. 115 QUINQUIES.
1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
1 bis. Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du 1 au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu aux a et a bis du I de l'article 219 [au a bis du I de l'article 219 pour la ddétermination des exercices clos à compter du 1er octobre 1991] réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.
[Les dispositions du c du I de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date].
2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles du 2 de rarticle 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excédent le montant total de ses distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue.
[Voir annexe II, art. 380 à 382].
Art. 119 bis. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de rarticle 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition.
[Voir Annexe II, art. 48, 75 à 79].
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.
La retenue à la source ne s'applique pas [Disposition applicable à compter du 1er janvier 1991] aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
La distribution entre dans les prévisions du 4 de rarticle 39 terdecies ;
Le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
La distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.
Art. 120. - Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;
4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales ;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2° ;
7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, Obligations et autres effets publics des gouvemements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ;
9° Les produits des « trusts » quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ;
11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués ;
12° Les produits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option.
Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à tenue sur marchandises réalisées à l'étranger.
Art. 121. - 1. Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont rune au moins est étrangère, les dispositions de l'article 115 ne sont applicables que sous les conditions édictées par les articles 210 B et 210 C.
2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :
1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'État, des départements, communes et autres collectivités publiques ainsi que par les sociétés concessionnaires des territoires d'outre-mer, communes et autres collectivités publiques de ces territoires, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;
2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.
Art. 122. - Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des Impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en monnaie française.
Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3° de l'article 119.
Art. 123. - En ce qui concerne les titres funding émis par les États étrangers, le fait générateur de l'impôt est reporté à l'époque de la première négociation de ces titres.
Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de la négociation.
Art. 1673 bis. - La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats.
[Voir annexe II, art. 379].
ANNEXE II
Art. 379 . - 1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du CGI.
2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
La déclaration, souscrite sur des imprimés foumis par l'Administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française :
- des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
- de l'impôt correspondant ;
- des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.
3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.
Art. 380. -I. La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet dune nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.
Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du CGI qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.
II. La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.
Elle mentionne, pour chaque distribution :
Sa date ;
Son montant en monnaie française d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.
III. La société est tenue de produire, à rappui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue francaise, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.
Art. 381. - La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
La société doit produire, à rappui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :
Ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
L'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
Le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement ;
La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.
La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.
Art. 382. - Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.