Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1342
Références du document :  4J1342

SOUS-SECTION 2 DOCUMENTS DE PAIEMENT

  B. DÉCLARATION ANNUELLE DES PAIEMENTS DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

16L'article 242 ter du CGI institue une nouvelle obligation de déclaration des paiements de revenus de capitaux mobiliers, selon un modèle défini par l'Administration (imprimé n° 2561). Un double de la déclaration doit être remis au client (imprimé n° 2561 bis).

Les articles 49 D à 49 I de l'annexe III au CGI fixent le contenu de cette déclaration.

  I. Définition des déclarants

1. Principes.

17Est tenu de souscrire la déclaration toute personne ou organisme effectuant un paiement ou une opération à déclarer portant sur des produits ou valeurs visées aux articles 108 à 125-O-A et 125 A-III bis du CGI 1 .

Il s'agira le plus souvent d'établissements de crédit, des comptables publics, de sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation ; mais la déclaration pourra également être produite par les sociétés pour leurs propres distributions, par les sociétés de personnes ou assimilées relevant de l'article 8 du CGI dont les revenus mobiliers qu'elles encaissent sont imposés directement au nom de leurs membres, par les débiteurs pour les revenus de créances et produits assimilés, par les gérants ou dépositaires des fonds communs de placements, sociétés de bourse et par certains intermédiaires tels que les notaires, par exemple.

Il est précisé que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, sont regroupées sous le vocable « établissement de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. Les anciennes maisons de titres sont également soumises aux mêmes dispositions.

18Est également tenue à l'obligation de déclaration toute personne ayant encaissé des revenus pour compte de tiers sans révéler au payeur l'identité du bénéficiaire réel des produits.

2. Cas particuliers.

a. Déclarants à établissements multiples.

19La déclaration doit être produite par le principal établissement, c'est-à-dire en principe celui retenu pour le dépôt de la déclaration de résultats.

b. Réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte.

20Le déclarant est normalement l'établissement. Mais lorsque certaines gestions sont centralisées par exemple à un niveau régional ou fédéral, la déclaration pourra être confiée à l'établissement centralisateur pour toutes les opérations réalisées par un même client dans sa zone de compétence.

3. Conséquences de la dématérialisation des titres.

21 a. Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombe, ce mandataire est chargé de souscrire la déclaration au nom de l'émetteur 2 . Il pourra toutefois, si son organisation interne le permet, prendre la position d'établissement payeur pour regrouper sur une même déclaration l'ensemble des opérations dont il assure la gestion, soit comme mandataire, soit à son nom propre.

22 b. Si un titulaire de titres nominatifs charge un intermédiaire agréé de gérer un compte ouvert chez un ou plusieurs émetteurs, cet intermédiaire est le déclarant. Il encaisse alors les produits auprès de l'émetteur pour compte de tiers.

  II. Contenu de la déclaration

1. Principe d'une déclaration par bénéficiaire.

23En application de l'article 49 D de l'annexe III au CGI, une déclaration unique doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées dans l'année civile avec un même client (cf. toutefois ci-après : Cas particuliers).

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 57, 1er alinéa de l'annexe II au CGI, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comprend à titre accessoire des opérations de cette nature est tenue, lors du paiement des revenus ou de l'ouverture d'un compte, d'exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.

Par ailleurs, en vertu de l'article 76 de l'annexe II au CGI, les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires de revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social 3 .

Le regroupement doit donc être effectué sur le groupe « identité + adresse » identique.

24L'identité à retenir est celle du client titulaire de la créance ou du compte générateur des revenus, et non celle du titulaire du compte sur lequel les produits sont versés.

En cas de démembrement de la propriété, la déclaration sera établie au nom de l'usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.

2. Cas particuliers.

a. Comptes personnels et professionnels.

25Les comptes personnels et professionnels peuvent faire l'objet de déclarations séparées.

b. Filiales.

26Sur demande des sociétés intéressées, une déclaration particulière peut être établie pour les produits des filiales qui ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère.

c. Comptes plurititulaires [comptes joints, indivisions, successions] 4 .

27Il appartient normalement aux titulaires ou à leur représentant de faire connaître au payeur l'identité et les droits de chacun de façon à permettre l'établissement de documents séparés. À défaut de précisions, les titulaires seront réputés avoir des droits identiques.

28Par exception à cette règle, les comptes joints entre époux 5 feront normalement l'objet d'une déclaration au nom du mari, non regroupée avec celle qui concerne les opérations personnelles à ce dernier ; toutefois, des déclarations au nom de chacun des titulaires sont établies pour les périodes pour lesquelles les époux déclareront faire l'objet d'une imposition séparée.

Lorsqu'une déclaration unique est établie, l'identification du bénéficiaire est obligatoirement celle du mari.

Mais pour faciliter l'envoi du double, le nom du mari pourra être précédé, sur la déclaration papier, de la mention « M. ou Mme ».

Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.

d. Comptes pour lesquels la capitalisation des produits entraîne exonération de l'impôt sur le revenu (comptes d'épargne à long terme, participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou plans d'épargne d'entreprise).

29Les modalités déclaratives sont les suivantes :

- la dispense de déclaration vise les produits exonérés en raison du respect des règles du contrat d'indisponibilité ;

- pour permettre aux organismes gestionnaires d'obtenir la restitution de l'avoir fiscal, ces comptes font l'objet d'une déclaration séparée, la nature de compte étant précisée dans le cadre « référence des comptes ». Seul l'imprimé 2561 ou un document établi selon le même modèle devra être produit.

Cette procédure est individuelle pour les CELT et globale pour la participation et les plans d'épargne entreprise au nom de l'organisme gestionnaire.

Corrélativement, l'information du bénéficiaire doit se faire sur un support différent. Si l'établissement payeur souhaitait utiliser un imprimé 2561 bis, ce dernier devrait porter de façon très lisible une mention interdisant au bénéficiaire d'utiliser les éléments qui y figurent pour la déclaration des revenus.

Une déclaration 2561 et le modèle 2561 bis ne sont simultanément établis qu'en cas de survenance d'un événement rendant les produits imposables 6 .

e. Revenus dépendant de successions indivises.

30Dans le cas des revenus provenant de successions, chaque héritier doit être regardé comme ayant disposé de sa part, non pas au moment du partage, mais dès l'année où la succession a été créditée de ces revenus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un obstacle juridique ou autre l'ait empêché d'en disposer effectivement. Il en découle que les établissements payeurs doivent établir une déclaration pour chaque héritier.

31Mais lorsque le de cujus est titulaire d'un compte, les établissements payeurs peuvent éprouver des difficultés pour se faire indiquer les droits des héritiers.

Il a donc été décidé, en ce qui concerne les revenus crédités en compte durant l'année du décès, de limiter l'obligation des établissements payeurs à la production, dans le délai légal, d'un relevé global au nom de la succession dont la dévolution ne sera pas déjà connue lors de la rédaction du relevé toutes les fois que le montant imposable des revenus mobiliers crédités n'excédera pas 3 000 F. Dans la mesure du possible, les déclarants doivent compléter le relevé produit de tous les renseignements dont ils ont eu connaissance (nom et adresse d'un ou des héritiers, désignation du notaire chargé de liquider la succession) de nature à faciliter les investigations des Services fiscaux.

32Lorsque les sommes imposables créditées au nom de la succession au titre de l'année du décès dépassent 3 000 F, les établissements disposent d'un délai expirant le 31 décembre de l'année suivant celle du décès du titulaire du compte pour établir les déclarations individuelles au nom de chacun des intéressés étant entendu que, pour éviter toute erreur de classement, les relevés ainsi produits doivent faire l'objet de liasses distinctes par année de référence, chaque liasse étant transmise sous un bordereau d'envoi spécial.

33Si à l'expiration de ce délai, les droits des héritiers n'ont pas encore été définis, la situation est réglée selon le processus suivant :

1° Un notaire est chargé du règlement de la succession : cet officier ministériel est considéré comme gestionnaire du compte et une déclaration « pour compte de tiers » peut être établie à son nom pour les sommes dont la succession a été créditée ;

2° Un héritier s'est manifesté, notamment en passant des ordres pour la tenue du compte : il est procédé à l'égard de cet héritier de la même façon que vis-à-vis du notaire dans le cas précédent ;

3° Aucun héritier n'a passé d'ordre ou ne s'est occupé de la gestion du compte : un relevé collectif est établi au nom de la succession.

Dans les deux premiers cas ci-dessus, il appartient à la direction des Services fiscaux dont dépend l'étude du notaire ou le domicile de l'héritier d'inviter le tiers désigné à procéder à la régularisation du relevé collectif.

34Quant aux déclarations afférentes aux années postérieures à celles du décès, elles peuvent, quel que soit le montant des revenus crédités, être libellées au nom de la succession si l'établissement payeur n'a pu déterminer les droits de chaque héritier dans l'indivision à la date normale de production.

3. Modèle de déclaration.

Les déclarations sont faites sur des imprimés modèles n°s 2561 et 2561 bis ou sur support informatique.

a. Imprimés n°s 2561 et 2561 bis.

35La déclaration doit regrouper l'ensemble des opérations au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration des opérations ;

Cette règle admettait les deux exceptions ci-après :

- séparation des comptes personnels et professionnels ;

- sur demande des sociétés intéressées, établissement d'une déclaration particulière pour les produits des filiales qui n'étaient pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère.

L'autorisation donnée, jusqu'en 1992 (opérations de 1991), aux déclarants dans l'impossibilité d'assurer le regroupement par établissement, de dissocier leur déclaration par centre de traitement ou par agence est supprimée depuis 1993 (opérations de 1992).

En 1994 (opérations de 1993) le regroupement par établissement doit être réalisé.

Dans ces conditions, la déclaration des opérations des bons de caisse et de capitalisation ne doit plus être effectuée sur l'imprimé 2062 mais centralisée sur la déclaration n° 2561.

Il appartient aux déclarants de faire établir auprès des imprimeurs de leur choix des formulaires respectant la présentation générale des imprimés et adaptés à leur propre gestion.

Les déclarants qui ne souhaiteraient pas avoir leur propre modèle peuvent se procurer des déclarations n°s 2561 et 2561 bis auprès de l'Imprimerie nationale.

Toutefois, en cas de besoin, pour de faibles quantités, les déclarants peuvent obtenir des exemplaires n°s 2561 et 2561 bis auprès de la direction des Services fiscaux.

La Direction générale des Impôts rappelle qu'elle se tient à la disposition des déclarants ou de leurs représentants pour agréer, au besoin, tout projet de modèle qui présenterait des particularités par rapport au modèle officiel 7 .

36Par ailleurs, les établissements payeurs peuvent s'ils l'estiment utile, mettre en place pour la généralité de leur clientèle, un imprimé fiscal unique simplifié ne comportant pas les renseignements relatifs aux fonds salariaux, aux fonds communs de placement à risque, aux sociétés de capital risque, aux marchés à terme, aux titres de créances négociables, aux parts de fonds communs de créances émises pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, aux bons d'option, aux marchés d'options négociables et aux créances non négociables qui seront foumis sur une déclaration spécifique.

Cette déclaration spécifique devra comporter :

- le même titre que la déclaration n° 2561 ;

- les mêmes renseignements relatifs à l'identification et à l'adresse du bénéficiaire ;

- les renseignements prévus sur la déclaration n° 2561 pour les rubriques en cause.

1   À l'exception des jetons de présence déclarés, en application de l'article 240 du CGI, sur la déclaration DAS1, DAS2, 2460 ou 2462.

2   Lorsque l'émetteur fait appel à plusieurs mandataires, il pourra y avoir, pour ses titres, plusieurs déclarations au nom du même client.

3   Notamment, la communication de l'identité et du domicile fiscal par le contribuable à l'établissement payeur lors de la perception des intérêts est nécessaire pour qu'il puisse se prévaloir de la levée de l'anonymat (CGI, ann. II, art. 57).

4   Les dispositions des n°s 27 et 28 ne s'appliquent pas aux comptes ouverts au nom de sociétés ou groupements de personnes représentés par un gérant ou syndic, tels que les associations ou copropriétés. En effet, sauf si les renseignements sont spécialement foumis par le gestionnaire du compte pour l'établissement à la place des déclarations fiscales, les payeurs n'ont pas normalement à connaître de l'identité de chacun des membres de la société.

5   Ou les autres placements conjoints lorsque le payeur aura connaissance du lien conjugal.

6   Cette déclaration ne fera pas mention de ravoir fiscal ou du crédit d'impôt dans la mesure où celui-ci a déjà fait l'objet d'un remboursement. Mais le revenu imposable sera calculé compte ténu des sommes en cause.

7   Direction générale des Impôts, Service des Opérations Fiscales et Foncières, sous-direction III B, Bureau III B 1, 92 allée de Berçy 75 012 Paris.