Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1223
Références du document :  4J1223
Annotations :  Lié au BOI 4J-2-01

SOUS-SECTION 3 RÉDUCTION DE CAPITAL SOCIAL EN COURS DE SOCIÉTÉ

SOUS-SECTION 3  

Réduction de capital social en cours de société

La réduction du capital social peut être opérée, soit par diminution du montant nominal des actions, soit par diminution de leur nombre. Pour être opposable aux créanciers, la réduction du capital doit être publiée 1 .

  A. REMBOURSEMENT D'APPORTS RÉELS ET DE PRIMES D'ÉMISSION

  I. Principe

1Lorsqu'elle n'est pas motivée par des pertes, la réduction de capital se traduit par une répartition au profit des associés de sommes ou de valeurs sociales. Les répartitions de cette nature qui présentent pour les associés le caractère d'un remboursement d'apports ne sont pas considérées, en vertu des dispositions de l'article 112-1° du CGI, comme des distributions de revenus.

L'article 112-1° assimile expressément au remboursement du capital proprement dit celui des primes d'émission, sans qu'il y ait lieu de rechercher suivant que la prime est ou non restée identifiée au bilan, qu'elle ait ou non été incorporée au capital, qu'elle profite ou non aux actions qui en ont comporté le versement.

2Toutefois, le même article apporte au principe de la reprise des apports ou de primes d'émission en franchise d'impôt certaines restrictions.

Tout d'abord, il est nécessaire que les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, aient été auparavant répartis.

D'autre part, ne peuvent être considérés comme apport au sens de cette disposition :

- les réserves incorporées au capital ;

- les sommes incorporées au capital à l'occasion d'une fusion de sociétés.

3Le terme capital employé à l'article 112-1° du CGI désigne le capital appelé. Les bénéfices ou les réserves non distribués ne mettent donc pas obstacle à la réduction en franchise d'impôt de la fraction du capital non appelé.

4Bien que l'article 112-1° du CGI ne fasse aucune distinction suivant que l'incorporation de réserves est intervenue avant ou après le 1er janvier 1949, il a été décidé que même en cours de société les remboursements de réserves capitalisées avant le 1 er janvier 1949 seraient soumis au même régime que les remboursements d'apports. De même, il y a lieu d'assimiler à des remboursements d'apports les remboursements de sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion réalisée antérieurement au 1er janvier 1949, si et dans la mesure où les sommes incorporées ont supporté à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle prévue à l'article 719 ancien du CGI.

5En principe l'existence de bénéfices ou de réserves, si minimes soient-ils, devrait entraîner l'exigibilité de l'impôt au titre des revenus mobiliers sur l'intégralité du remboursement.

Il a cependant été admis que l'imposition des sommes remboursées serait limitée à la fraction des bénéfices et des réserves autres que la réserve légale non encore répartis (RM, à M. Bas, député, JO , déb. AN du 20 octobre 1950, p. 7032 ; RM à M. Blas, député, JO , déb. AN du 21 août 1971, p. 19169).

6Dans un arrêt du 19 avril 1974 (req. n° 87740 et 87753) le Conseil d'État a jugé qu'une répartition de biens sociaux, en cours de société, n'est réputée présenter pour les associés le caractère de remboursement d'apports échappant à l'impôt sur le revenu que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Cette disposition de l'article 112-1° du CGI doit être interprétée en ce sens que, lorsque le montant des bénéfices et réserves maintenus au bilan à la date d'une répartition est inférieur au montant des apports, l'exemption est acquise dans la mesure où la valeur des biens répartis excède le montant desdits bénéfices et réserves.

Cet arrêt, rendu par les 7e, 8e et 9e sous-sections réunies, donne de l'article 112-1° du CGI une interprétation conforme à celle qui a motivé certaines mesures de tempérament prises par l'Administration et précisées ci-dessus n° 5 .

7 Exemple. - Soit une société ayant reçu 150 000 F d'apports qui procède, au cours de son existence, à une répartition entre ses associés d'une somme de 100 000 F alors que le montant des réserves, autres que la réserve légale, maintenue au bilan s'élève à 60 000 F : la répartition ne constitue un remboursement d'apports susceptible d'être opéré en franchise d'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 100 000 F - 60 000 F = 40 000 F.

Si la valeur des apports est de 70 000 F, l'exemption n'est acquise qu'à concurrence de 70 000 F - 60 000 F = 10 000 F et le surplus de la répartition, soit 90 000 F, correspondant d'une part au montant des réserves, autres que la réserve légale, maintenues au bilan (60 000 F), d'autre part à la différence (30 000 F) entre le total des sommes réparties (100 000 F) et la valeur des apports (70 000 F) est considéré comme représentant des revenus distribués imposables.

8L'expression « réserve légale » employée à l'article 112 -1°, 1er alinéa du CGI vise essentiellement les réserves que sont tenues de constituer les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité en vertu de l'article 345 de la loi du 24 juillet 1966.

Si le montant de la réserve excède le quantum fixé par la disposition qui l'a instituée, son existence s'oppose au remboursement du capital en franchise d'impôt.

9De même les réserves facultatives mettent obstacle, en principe, à un remboursement de capital en franchise d'impôt

Toutefois, si l'on se reporte aux travaux préparatoires de l'article 42 du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, codifié sous l'article 112 du CGI, il apparaît que les auteurs de cette réforme, en introduisant dans le nouveau texte la notion de répartition de réserves, ont entendu établir une distinction, non point entre les réserves obligatoires et les autres, mais bien entre les réserves susceptibles d'être distribuées et celles indisponibles en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

Ainsi, la réserve des plus-values à long terme visée à l'article 209 quater du CGI s'oppose, à concurrence de son montant, au remboursement du capital en franchise d'impôt.

10La restriction instituée par l'article 112-1° présente un caractère impératif et s'applique aussi bien lorsque le remboursement porte sur un capital antérieurement réduit par suite de pertes que lorsqu'il accompagne une réduction de capital ordinaire.

Indépendamment des réserves, l'existence de bénéfices réalisés au cours des exercices précédents et non distribués s'oppose au remboursement de capital en franchise d'impôt.

  II. Cas particuliers

1. Sociétés coopératives.

11Nonobstant les dispositions de l'article 112-1° du CGI, l'Administration, prenant en considération la nature spéciale des sociétés coopératives de consommation à capital variable et la réglementation particulière à laquelle elles sont soumises, admet, en ce qui les concerne, que l'existence de réserves sociales ne met pas obstacle à ce que, lors de leur retrait de la société les associés reprennent en franchise d'impôt le montant des apports qu'ils ont réellement effectués (RM à M. Martel, député, JO, déb. AN du 17 février 1952, p. 765).

Cette dérogation ne saurait être étendue à toutes les sociétés à capital variable (RM à M. Chauvet, député, JO , déb. AN du 19 juin 1965).

2. Réduction de capital considérée comme une distribution de revenus.

12Lorsqu'elle est considérée comme une distribution de revenus, la réduction de capital est soumise à l'impôt au titre des revenus mobiliers entre les mains des bénéficiaires.

Dans le cas où elle est opérée au profit de l'ensemble des associés, elle donne droit à l'avoir fiscal et entraîne, le cas échéant, la perception du précompte. En outre, les sommes remboursées sont soumises à la retenue à la source lorsque les bénéficiaires ont leur domicile ou leur siège social hors de France.

L'imposition des remboursements ainsi effectués ne constitue d'ailleurs qu'une avance si et dans la mesure où, en fin de société, il existe un actif partageable au moins égal aux sommes taxées.

Lors de la dissolution de la société, celle-ci pourra distribuer en franchise une somme équivalente au montant des remboursements antérieurement soumis à l'impôt.

  B. REMBOURSEMENTS PORTANT SUR LA FRACTION DE CAPITAL PROVENANT DE L'INCORPORATION ANTÉRIEURE DE BÉNÉFICES OU DE RÉSERVES ORDINAIRES

Plusieurs cas doivent être envisagés :

  I. Remboursement de réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949

13Conformément aux dispositions de l'article 112-1° du CGI, les remboursements, en cours de société, constituent une distribution assujettie à l'impôt.

Bien que l'article 112-1° ne fasse aucune distinction suivant que l'incorporation de réserves est intervenue avant ou après le 1er janvier 1949, il a été décidé que, même en cours de société, les remboursements de réserves capitalisées avant le 1er janvier 1949 seraient soumis au même régime que les remboursements d'apports. Par suite, le remboursement de ces réserves ne peut donner matière à la perception de l'impôt que s'il existe des bénéfices ou des réserves non encore répartis et seulement dans la limite de ces bénéfices et de ces réserves (RM à M. Bas, deputé, JO, déb. AN du 20 octobre 1950, p. 7032).

Ce n'est, en effet, qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret de réforme fiscale du 9 décembre 1948 que les distributions de réserves sous forme d'augmentation de capital ont cessé d'avoir en France métropolitaine le caractère de distributions taxables. Ce changement n'ayant été introduit en Algérie qu'à partir du 31 mai 1953, il a paru possible dans le cas des sociétés de capitaux dont le siège a été transféré d'Algérie en France de substituer la date du 31 mai 1953 à celle du 1er janvier 1949.

Cette précision a été apportée dans la réponse ministérielle n° 16242 faite à M. Lauriol, député (JO, débats AN du 30 mai 1975, p. 3417).

  II. Remboursement de réserves incorporées au capital depuis le 1er janvier 1949

14Si depuis le 1er janvier 1949, la capitalisation des réserves n'est plus assimilée à une répartition de bénéfices, par contre, en cours de société, les remboursements des réserves capitalisées constituent en tout état de cause une distribution imposable.

Par suite, les remboursements de réserves capitalisées depuis le 1er janvier 1949 donnent ouverture à l'impôt même si tous les bénéfices et les réserves ont été intégralement répartis (CGI, art. 112-1° et 159-2 ).

Toutefois, si la fraction du capital, réduite à la suite de pertes, est ensuite reconstituée par prélèvement sur les réserves, le remboursement des sommes ainsi capitalisées est soumis au même régime fiscal que les remboursements d'apports effectifs. Il peut donc être effectué en franchise d'impôt, si tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant distribués.

Il est précisé que la date du 31 mai 1953 s'est substituée à celle du 1er janvier 1949 pour les sociétés de capitaux dont le siège a été transféré d'Algérie en France (cf. ci-dessus n° 13 ).

  III. Remboursement de bénéfices incorporés au capital

15L'article 113 du CGI prévoit que les bénéfices incorporés directement au capital sont assimilés aux réserves pour l'application des articles 109 et 112 du CGI. Les répartitions de ces bénéfices incorporés sont donc soumis au même régime fiscal que les remboursements de réserves capitalisées, en distinguant également suivant que l'incorporation a été faite avant ou après le 1er janvier 1949.

  IV. Remboursement de capital provenant de bénéfices ou de réserves incorporés par opérations successives, les unes antérieures, les autres postérieures au 1er janvier 1949

16L'application pratique du régime fiscal des remboursements de capital pourrait soulever quelques difficultés du fait même de l'hétérogénéité du capital.

Pour éviter ces difficultés, dans le cas où le capital provient d'incorporations successives, l'Administration a prescrit de considérer qu'au point de vue fiscal, et quelle que soit l'imputation comptable donnée par une société à un remboursement de capital, le remboursement devrait s'imputer :

- en premier lieu, sur les réserves incorporées au capital depuis le 1er janvier 1949, en commençant par les plus récentes ;

- ensuite, sur les réserves capitalisées avant le 1er janvier 1949 ;

- puis, sur les apports proprement dits.

17 Exemple. - Soit une société anonyme dont les augmentations de capital ont eu lieu par majoration du nominal des actions. Les actions sont actuellement au nominal de 500 F.

À l'origine, le nominal des actions provenant des apports réels était de 100 F.

Ce nominal a été porté à 300 F par incorporation de réserves antérieures au 1er janvier 1949, et à 500 F par des incorporations de réserves intervenues en 1986 et 1988.

À supposer que le capital soit réduit de façon telle que le nominal des titres soit ramené à 150 F, l'imposition sera établie de la façon suivante pour chaque action :

- imposition des 200 F provenant des incorporations de 1988 et de 1986 ;

- non-imposition du remboursement imputé sur 150 F des 200 F correspondant aux incorporations antérieures à 1949, sauf s'il existe des bénéfices ou des réserves disponibles et, dans ce cas, taxation dans la mesure de l'existence de ces bénéfices ou de ces réserves.

1   En raison du principe de la fixité du capital social, les créanciers antérieurs à l'opération peuvent former opposition à la réduction dans le délai de trente jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale.