SOUS-SECTION 1 PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES PROPREMENT DITS
5. Vente ou location de biens quelconques par les associés à la société moyennant un prix supérieur à leur valeur réelle.
18Le Conseil d'État a ainsi jugé, par exemple, qu'en achetant à son président-directeur général un fonds immobilier pour un prix supérieur à sa valeur, compte tenu des possibilités de construction offertes par le terrain, mais aussi de l'existence d'une location à un tiers pour une certaine période restant à courir, une société doit être regardée comme ayant mis à la disposition de l'intéressé des sommes qui ont le caractère de revenus de capitaux mobiliers (CE, arrêt du 12 avril 1972, req. n° 80966).
19En ce qui concerne les cessions de titres, le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt du 27 avril 1981 (req. n° 21452), que lorsqu'une société anonyme cède des titres à l'un de ses actionnaires moyennant un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle des titres cédés, cette opération procure au cessionnaire, à concurrence de la différence entre la valeur vénale et le prix de cession, un avantage qui est assimilable à une distribution de fonds sociaux.
Il en va ainsi quelles que soient les conditions dans lesquelles la société cédante avait précédemment acquis les titres cédés.
20Le Conseil d'État a également jugé que l'administration démontre que le prix auquel les associés d'une société ont cédé à celle-ci la majorité des titres non cotés d'une autre société, est supérieur à la valeur vénale réelle des titres cédés, en se référant d'une part à une transaction antérieure portant sur d'autres titres de la même société cédés par des porteurs minoritaires et d'autre part à l'évaluation faite ultérieurement de la valeur de ces titres lors de la prise de contrôle de la société acquéreuse par une troisième société.
Est sans influence sur la surévaluation du prix la circonstance que le prix de cession aurait été justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale de la société acheteuse et n'ait appelé d'objection ni des actionnaires minoritaires de cette société ni du commissaire aux comptes.
Cette surévaluation du prix de cession de titres par rapport à leur valeur vénale réelle est imposable en tant que revenus de capitaux mobiliers et en application de l'article 109-1-2° entre les mains des associés qui les ont cédés à la société (CE, arrêt du 10 mai 1991, n°s 65610 et 65611).
6. Vente par un tiers à la société moyennant un prix supérieur à la valeur réelle.
21En rachetant une créance pour un prix égal à sa valeur d'origine, alors que le dernier bilan de l'entreprise débitrice établi avant la cession faisait apparaître une situation financière très précaire, la société cessionnaire, qui ne pouvait ignorer cette situation étant donné qu'au moment de la cession elle possédait déjà des parts de la société débitrice qu'elle avait d'ailleurs partiellement amorties, doit être regardée comme ayant consenti au cédant un avantage égal au montant de la surestimation de ladite créance. D'où les deux conséquences suivantes :
- une telle acquisition ne constitue pas un acte de gestion normale et la société ne peut déduire de ses bénéfices la perte égale à la fraction de la créance qui est irrecouvrable ;
- le montant de la surestimation de la créance, qui a été réintégré aux bénéfices pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, doit être regardé comme un revenu distribué imposable au nom du cédant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce dernier a la qualité d'associé.
Cette solution a été retenue par le Conseil d'État dans un arrêt du 4 février 1976 (req. n° 94763).
7. Recettes dissimulées.
22Dans un arrêt du 5 mars 1975 (req. n° 93330), le Conseil d'État a jugé qu'en vertu de l'article 109-1 du CGI, les sommes correspondant à des recettes non comptabilisées, appréhendées par l'associé dirigeant d'une société ont définitivement le caractère de revenus distribués, alors même que lesdites sommes seraient remboursées ultérieurement à l'entreprise par l'auteur des détournements.
L'impôt dû à raison de ces distributions ne saurait faire l'objet d'un dégrèvement sur le fondement de l'article 111-a (2° alinéa) du code précité dès lors qu'en raison même des circonstances dans lesquelles les sommes litigieuses ont été perçues et en l'absence de tout contrat régulier, la preuve n'est pas apportée que la société avait entendu, dès l'origine, accorder à son dirigeant une avance, un prêt ou un acompte au sens de l'article 111-a susvisé (1er alinéa).
Il est précisé que, bien que cet arrêt ait été rendu dans un litige relatif à l'ancienne retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, le principe qu'il énonce peut trouver son application pour l'impôt sur le revenu éventuellement établi au nom de l'associé bénéficiaire des recettes dissimulées.
Dans le même sens, cf. CE, arrêt du 11 juin 1982, req. n° 20861.
8. Construction par une société d'immeubles sur un terrain appartenant aux associés et revenant à ceux-ci en fin de bail.
23Lorsqu'une société a édifié sur un terrain dont elle est locataire et qui appartient à ses principaux associés des constructions qui, d'après le bail, doivent en fin d'occupation revenir gratuitement aux bailleurs, l'Administration ne peut, à la résiliation du bail, regarder la valeur des constructions comme un bénéfice distribué au sens des articles 109-1-1° et 111 du CGI que si elle établit que la société, en décidant de mettre fin à la location, a accompli un acte qui n'était pas compatible avec une gestion commerciale normale.
Lorsque cette preuve n'est pas apportée, ce retour gratuit de bâtiments constitue un avantage qui, étant consenti en vertu du bail, doit être regardé comme un élément du loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers (CE, arrêt du 14 décembre 1977, req. n° 2267).
24En ce qu'il considère l'avantage procuré au bailleur comme un supplément de loyer imposable au titre de l'année de résiliation du bail, le présent arrêt confirme la solution déduite de celui du 30 novembre 1973 (req. n° 86977, section, RJ 1973, vol. n° III, p. 182).
Mais au cas particulier, la locataire étant une société anonyme dont les deux dirigeants, actionnaires majoritaires, étaient également les seuls porteurs de parts, à égalité, de la société civile immobilière bailleresse, le service, en raison de cette étroite communauté d'intérêts, avait considéré l'avantage résultant du retour gratuit des installations non comme un revenu foncier mais comme un revenu de capitaux mobiliers, conformément à la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 1967 (req. n°s 65126 et 65128, 7e, 8e et 9e sous-sections réunies, (RJCD 1967, 1re partie, p. 75).
Le Conseil d'État n'a pas retenu cette solution dans la mesure où, même si la communauté d'intérêts existait lors de la passation du bail, les intéressés avaient entre-temps cédé la majorité de leurs actions à une tierce société. En conséquence, la décision de fin d'occupation des terrains loués et l'abandon des installations édifiées, prise par les nouveaux actionnaires de la société locataire, ne constituait pas un acte de gestion anormal.
Cette jurisprudence ne saurait faire obstacle au droit du service de démontrer que les dépenses entraînées par la location, notamment par le jeu de la clause de retour, ont eu un caractère excessif et doivent dans cette mesure, demeurer sans incidence sur les résultats imposables de la société preneuse.
9. Travaux effectués par une société dans un immeuble appartenant à un associé.
25Le Conseil d'Etat a jugé :
- que constitue un avantage représentatif d'une somme mise à la disposition d'un associé, la facturation à perte à cet associé des prestations de services pour l'entretien de son patrimoine immobilier et de celui des SCI dont il détenait des parts (CE, arrêt du 25 avril 1990 n° 84573) ;
- que la valeur des travaux effectués par une société sur des immeubles appartenant à son dirigeant, sans que leur exécution ait été retracée dans les écritures sociales, constitue pour le dirigeant un avantage occulte au sens de l'article 111-c du CGI imposable en tant que revenus distribués (CE, arrêt du 30 novembre 1990, n° 75061).
10. Produits d'opérations sociales appréhendés directement par un associé.
26De même, des sommes prélevées sur un compte chèque postal ouvert au nom d'une société sont réputées avoir été appréhendées par son directeur général dès lors que celui-ci, qui disposait de la signature sur le compte et contrôlait entièrement la situation financière de la société du fait du rôle honorifique de son PDG, n'établit pas que le compte n'a pas été ouvert par les représentants légaux de la société et que les retraits ont été effectués par un tiers (CAA Paris, arrêt du 18 avril 1991 n°s 1337 et 1444).
11. Solutions diverses.
27Une distribution indirecte ou déguisée peut également résulter des opérations suivantes :
- rémunérations et allocations de frais allouées pour de prétendus services salariés non justifiés ;
- rémunérations de prestations fictives (commissions, brevets, redevances, loyers, etc.) [CE, arrêt du 6 juin 1984, req. n°s 35328 et 36735] ;
- utilisation par un associé, pour un usage privé, de la voiture de la société ;
-acquisition par la société d'un véhicule automobile suivi de l'immatriculation au nom du gérant ;
- renonciation à une créance de la société au profit de l'épouse du président-directeur général (CE, arrêt du 19 septembre 1984, req. n° 35585) ;
-versement à un associé prétendument destiné à compenser une créance sur un tiers (CE, arrêt du 29 juillet 1983, req. n° 33546) ;
- prêt consenti à un tiers pour le compte d'un associé dirigeant (CE, arrêt du 9 janvier 1985, req. n° 41559) ;
- avantages non facturés et réintégrés dans les résultats sociaux, consentis par une société anonyme gérant une laiterie à l'exploitation agricole d'un associé dirigeant (CAA Nantes, arrêt du 12 décembre 1991, n° 1427).