Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4I3311
Références du document :  4I33
4I331
4I3311

CHAPITRE 3 FUSIONS ET SORTIES DE GROUPE


CHAPITRE 3

FUSIONS ET SORTIES DE GROUPE



SECTION 1

Incidence des fusions et opérations assimilées sur l'appartenance au groupe


Les conséquences des fusions et opérations assimilées effectuées entre une ou plusieurs sociétés du groupe différent selon les modalités de leur réalisation. D'une manière générale, l'application du régime de groupe laisse aux sociétés la possiblité de placer une fusion dans le cadre du régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI si les conditions requises sont remplies.


SOUS-SECTION 1

Opérations concernant les filiales du groupe



  A. ABSORPTION D'UNE FILIALE D'UN GROUPE PAR UNE SOCIÉTÉ QUI NE FAIT PAS PARTIE DE CELUI-CI


1Cette opération entraîne la sortie du groupe de la filiale ; il en est de même si cette dernière consent un apport partiel d'actif à une société qui n'est pas membre du groupe.

Quel que soit le délai durant lequel la société a été membre du groupe, cette opération entraîne donc les conséquences mentionnées aux articles 223 E, 223 K (régime fiscal des déficits subis par la société qui sort du groupe) et 223 F du CGI (régularisation au titre des plus-values et moins-values de cession d'immobilisations entre sociétés du groupe).

2 Dispositions abrogées par la loi de finances pour 1992.

Lorsque la société cessait d'être membre du groupe moins de cinq ans après son entrée, cette opération entraînait en outre les conséquences prévues à l'article 223 J. Corrélativement, cet excédent de déficit ne pouvait pas être reporté par la société (cf. sur ces points 4 H 665).


  B. ABSORPTION PAR UNE FILIALE D'UN GROUPE D'UNE SOCIÉTÉ QUI NE FAIT PAS PARTIE DU GROUPE OU APPORT PARTIEL CONSENTI PAR UNE SOCIÉTÉ NON MEMBRE DU GROUPE AU PROFIT D'UNE FILIALE DU GROUPE


3La société absorbante ou bénéficiaire de l'apport demeure membre du groupe si les conditions requises continuent d'être satisfaites.

4 Dispositions abrogées par la loi de finances pour 1992.

Pour la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport ayant été membre du groupe pendant moins de cinq ans, il était seulement fait application de l'article 223 L-6- b du code (réintégration de l'excédent de déficit au résultat d'ensemble : non-report de ce déficit) si la société continuait à satisfaire les conditions pour faire partie du groupe. Si cette société était membre du groupe depuis plus de cinq ans, la fusion ou l'apport n'entraînait pas de conséquence au regard de l'article 223 L-6- d du code.


  C. LA FUSION OU L'APPORT PARTIEL D'ACTIF EST RÉALISÉ ENTRE DEUX SOCIÉTÉS DU GROUPE


5Cette opération constitue un cas de sortie du groupe de la société absorbée ou apporteuse. Il est fait application à cette société des conséquences qui sont exposées au n° 1 ci-avant. La société absorbante ou bénéficiaire de l'apport demeure membre du groupe si les conditions requises continuent d'être satisfaites. Par ailleurs les dispositions abrogées mentionnées ci-avant n° 4 étaient également applicables.

6 Précisions :

La sortie du groupe d'une société filiale entraîne en principe la sortie du groupe des filiales détenues par son intermédiaire dès lors que la société mère ne détient plus 95 % du capital. Il en est ainsi quelle que soit la cause de sortie du groupe de la société « intermédiaire ».

7Toutefois, si les conditions prévues à l'article 223 A du code général des impôts demeurent remplies, il est admis de maintenir dans le groupe les sous-filiales dans les cas suivants :

- absorption de la société intermédiaire par une autre société du groupe ;

- apport partiel d'actif portant sur des titres de sous-filiales au bénéfice d'autres sociétés du groupe ;

- partage des titres des sous-filiales entre sociétés du groupe au moment de la liquidation de la société intermédiaire.

8 Remarque. - En ce qui concerne l'imputation des déficits non encore reportés par la société apporteuse ou la société bénéficiaire des apports au moment de la fusion ou opération assimilée, voir 4 1 3221 ci-avant.