DIVISION I IS - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILÉES
ANNEXE II
Art. 102. - Les dispositions de l'article 210 A et du a du I de l'article 219 du CGI sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
Les dispositions des 1 à 4 de l'article 210 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa.
DISPOSITIONS NON CODIFIÉES
Loi de finances rectificative pour 1994
Art. 41. - I. - L'article 210 A du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
« Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés à l'alinéa précédent, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Loi de finances pour 1995
Article 26. - Texte de l'article. - I. Après le quatrième alinéa du 1 de l'article 210 B du CGI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.
II. - Après le premier alinéa du 7 bis de l'article 38 du CGI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiare des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée. »
III. - L'article 54 septies du CGI est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété au cours de rexercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administrtion, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par rengagement de conservation des titres. »
IV. - Au b du 1° de l'article 112 et au 2 de l'article 159 du CGI, les mots : « sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à roccasion d'une fusion de sociétés » sont remplacés par les mots : « sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
Loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture
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IV. - Le d du 3 de l'article 210 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, les mots : « et de cinq ans dans les autres cas » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans » ;
2° Dans la troisième phrase :
a) Après le mot : « Lorsque », les mots : « la plus-value nette » sont remplacés par les mots : « le total des plus-values nettes » ;
b) Après les mots : « sur les constructions », sont insérés les mots : « les plantations et les agencements et aménagements des terrains » ;
c) Après les mots : « afférentes aux constructions », sont insérés les mots : « aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains » ;
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.