Date de début de publication du BOI : 12/07/1997
Identifiant juridique : 4H6663
Références du document :  4H6663

SOUS-SECTION 3 ABSORPTION DE LA SOCIÉTÉ MÈRE OU ACQUISITION DE 95 % AU MOINS DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ MÈRE AMÉNAGEMENT DU DISPOSITIF D'IMPUTATION DU DÉFICIT SUR UNE BASE ÉLARGIE

3. Précompte.

a. Dispositif existant.

89Depuis le 1er janvier 1992, les dividendes distribués entre sociétés d'un groupe qui satisfait aux conditions prévues à l'article 223 A du CGI ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies du même code lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. En contrepartie, ces distributions n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal (CGI, art. 223 H , 1er alinéa).

90Les groupes de sociétés qui cessent au cours d'un exercice de satisfaire à l'une des conditions prévues à l'article 223 A perdent en principe le bénéfice du régime de faveur pour toute la durée de l'exercice. En conséquence, une distribution effectuée par une filiale à la société mère ou à une autre société du groupe l'année de la sortie devrait rendre exigible le précompte, même si la distribution est intervenue avant l'événement qui entraîne la sortie du groupe. En effet, les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

Toutefois, afin d'éviter une révision des imputations au regard du précompte, il a été prévu que le régime du précompte dans les groupes continue de s'appliquer aux dividendes mis en paiement au sein du groupe entre le premier jour de l'exercice où l'événement motivant la sortie est intervenu et la date de cet événement (CGI, art. 223 H , 5ème alinéa et ci-après H 668 ).

b. Le nouveau dispositif.

91L'article 82 de la loi de finances pour 1994 poursuit l'aménagement de ce dispositif lorsque la société mère du groupe vient à être absorbée par une société qui se place dans le cadre des dispositions prévues au c du 6 de l'article 223 L du code déjà cité et décrit ci-avant n°s 23 et suiv. . Dans ce cas, les dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre sociétés du nouveau groupe pendant l'exercice de fusion et l'exercice suivant, sont exonérés de précompte. Corrélativement, ces dividendes n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal.

92La mesure nouvelle s'applique aux distributions prélevées sur les résultats qui ont été réalisés pendant la période au cours de laquelle la société qui distribue a été membre du groupe ayant cessé, y compris les résultats provenant de produits de filiales ayant bénéficié du régime des sociétés mères et de bénéfices réalisés à l'étranger. La même solution s'applique aux dividendes prélevés sur les plus-values nettes à long terme comprises dans les plus-values d'ensemble du groupe ayant cessé.

93Par ailleurs, la société absorbante est fondée à distribuer en franchise de précompte le bénéfice d'ensemble du groupe ayant cessé ainsi que les bénéfices réalisés par la société absorbée avant son entrée dans le groupe ayant cessé, lorsqu'ils ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre d'un exercice clos depuis. cinq ans au plus et non encore utilisés. La société absorbante est également fondée à imputer sur le montant brut du précompte dont elle est redevable, d'une part les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits que la société absorbée avait reçus de ses filiales françaises et étrangères qui ne faisaient pas partie du groupe et non encore utilisés, d'autre part les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par les filiales ou sous-filiales membres du groupe ayant cessé et non encore utilisés, lorsque ces produits ont bénéficié du régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code déjà cité. Pour l'application de ces solutions, la société absorbante doit totaliser sur la déclaration n° 2750, poste par poste, les résultats de la société absorbée et les siens.

4. Entrée en vigueur.

94En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le dispositif s'applique aux fusions réalisées à compter du 17 novembre 1993. À cet égard, il est tenu compte de la date de réalisation de la fusion et non de la date d'effet contractuelle de l'opération.

Le nouveau régime est applicable aux distributions par les sociétés filiales du groupe ayant cessé mises en paiement postérieurement à une fusion intervenue à compter du 17 novembre 1993.