Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4231
Références du document :  3A423
3A4231

SECTION 3 FONCTIONNEMENT DU RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL


SECTION 3

Fonctionnement du régime d'entrepôt fiscal


1La gestion de l'entrepôt national d'exportation, de l'entrepôt national d'importation et du perfectionnement actif national relève de la Direction générale des douanes et droits indirects, qui précisera, dans un bulletin officiel des douanes, les dispositions spécifiques à ces trois catégories d'entrepôt fiscal.

2La gestion de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises relève de la Direction générale des impôts.

3Une procédure commune de contrôle à ces cinq catégories d'entrepôt est prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF.


SOUS-SECTION 1

Ouverture de l'entrepôt fiscal


1L'ouverture d'un entrepôt fiscal doit être autorisée par l'administration.


  A. DEMANDE D'AUTORISATION D'OUVERTURE DE L'ENTREPÔT FISCAL


2L'article 85 de l'annexe III au CGI fixe les conditions de présentation de la demande.


  I. Dépôt de la demande


1. Qualité du demandeur.

3Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou le représentant désigné en application de l'article 289 A-I du CGI d'un assujetti établi dans un autre État membre de la Communauté européenne.

4Le représentant ponctuel, visé à l'article 289 A-III du code, d'un assujetti établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ne peut donc pas déposer une demande d'ouverture d'entrepôt fiscal.

2. Dépôt de la demande.

5Pour l'entrepôt national d'exportation, l'entrepôt national d'importation et l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, la demande doit être déposée par la personne, dénommée entreposeur, qui gérera l'entrepôt.

6Pour le perfectionnement actif national et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, la demande doit être déposée par la personne qui effectuera ou fera effectuer les opérations de perfectionnement ou de fabrication.

3. Service compétent pour recevoir la demande.

7Pour l'entrepôt national d'importation, l'entrepôt national d'exportation et le perfectionnement actif national, la demande est adressée au service des douanes compétent.

8Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, la demande est adressée à la Direction générale des impôts, sous-direction du contrôle fiscal, bureau CF 1, Télédoc 937, 86-92 allée de Bercy, 75012 PARIS.

9Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, la demande est adressée à la Direction de la législation fiscale, bureau D 2, Télédoc 643, 139 rue de Bercy 75572 Paris cedex 12.


  II. Renseignements à fournir


1. Dispositions communes aux cinq catégories d'entrepôt fiscal.

10Toute demande d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit contenir les renseignements suivants :

- nom ou raison sociale et adresse complète du demandeur ;

- catégorie d'entrepôt demandée ;

- adresse précise des locaux et des installations destinés à être utilisés comme entrepôt fiscal ;

- adresse du principal établissement où seront tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

- personnel employé ; si le nombre de personnes employées dans l'entrepôt n'est pas connu avec exactitude, le demandeur pourra fournir des estimations.

11La demande est datée et signée. Elle est accompagnée, le cas échéant, des documents justificatifs nécessaires (par exemple, avant contrat pour la fabrication de biens en commun).

2. Dispositions particulières à chaque catégorie.

12Outre les renseignements mentionnés aux n°s 10 et 11 , les informations complémentaires suivantes doivent être fournies.

13Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt national d'exportation ou de l'entrepôt national d'importation, doivent figurer :

- la désignation des biens à stocker ;

- à titre indicatif, l'origine ou la provenance des biens à stocker ;

- les manipulations éventuelles envisagées ;

- le stockage éventuel dans les mêmes locaux de biens non placés sous le régime.

14Dans la demande d'autorisation d'ouverture d'un perfectionnement actif national doivent figurer :

- les nom ou raison sociale et adresse complète du ou des opérateurs (s'il est différent du demandeur) ;

- les désignation, quantité, origine ou provenance et valeur des biens destinés à subir les opérations de perfectionnement ;

- les désignation et quantité des biens produits ;

- la nature des opérations envisagées ;

- l'exportation envisagée ;

- la durée estimée nécessaire pour la réalisation des opérations ;

- le taux de rendement ;

- le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de perfectionnement ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur ne fournira que des estimations. Dans ce cas, ces quantités devront être communiquées à l'administration dès que possible.

15Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, doit figurer la désignation des biens à stocker.

16Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, doivent figurer :

- les nom ou raison sociale et adresse complète des entreprises contractantes ;

- les désignation, quantité et origine ou provenance des biens destinés à subir les opérations de fabrication ;

- les désignation et quantité des biens produits ;

- la nature des opérations envisagées ;

- la durée estimée nécessaire pour la réalisation des opérations ;

- le taux de rendement ;

- le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de fabrication ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur ne fournira que des estimations. Dans ce cas, ces quantités devront être communiquées à l'administration dès que possible.


  B. AUTORISATION D'OUVERTURE



  I. Autorités compétentes


17Pour l'entrepôt national d'importation, l'entrepôt national d'exportation et le perfectionnement actif national, l'autorisation est accordée :

1° par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;

2° par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;

3° par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou, pour les cas visés ci-dessus, lorsque l'affaire est évoquée par le directeur général.

18Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, l'autorisation est accordée par le directeur général des impôts.

19Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, l'autorisation est accordée par le ministre chargé du budget.


  II. Contenu de l'autorisation d'ouverture


1. Entrepôt national d'exportation et entrepôt national d'importation.

20L'autorisation d'ouverture de l'un de ces régimes contient les éléments suivants :

- les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

- l'adresse précise des locaux et des installations utilisés comme entrepôt fiscal ;

- l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

- la désignation des biens stockés ;

- les manipulations autorisées ;

- le stockage dans les mêmes locaux de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt

2. Perfectionnement actif national.

21L'autorisation d'ouverture de ce régime contient les éléments suivants :

- les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

- l'adresse précise des locaux et des installations utilisés comme entrepôt fiscal ;

- l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

- les nom ou raison sociale et adresse complète du ou des opérateurs (s'il est différent du demandeur) ;

- la désignation, quantité, origine ou provenance et valeur des biens devant subir les opérations de perfectionnement ;

- les désignation et quantité des biens produits ;

- la nature des opérations autorisées ;

- l'exportation envisagée ;

- la durée de validité de l'autorisation ;

- le taux de rendement ;

- le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de perfectionnement ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur a pu fournir des estimations lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture (cf. n° 14 ). Dans ce cas, l'autorisation d'ouverture reprend cette estimation.

3. Entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international.

22L'autorisation de ce régime contient les éléments suivants :

- les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

- l'adresse précise des locaux et des installations utilisés comme entrepôt fiscal ;

- l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

- la désignation des biens à stocker ;

- la désignation du service de la Direction générale des impôts chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes.

4. Entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises.

23L'autorisation d'ouverture de ce régime contient les éléments suivants :

- les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

- l'adresse précise des locaux et des installations destinés à être utilisés comme entrepôt fiscal ;

- l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

- les nom ou raison sociale et adresse complète des entreprises contractantes ;

- les désignation, quantité, origine ou provenance des biens devant subir les opérations de fabrication ;

- les désignation et quantité des biens produits ;

- la nature des opérations autorisées ;

- la durée de validité de l'autorisation ;

- la désignation du service de la Direction générale des impôts chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes.

- le taux de rendement ;

- le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de fabrication ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur a pu fournir des estimations lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture (cf. n° 16 ). Dans ce cas, l'autorisation d'ouverture reprend cette estimation.


  III. Date d'effet de l'autorisation d'ouverture


24L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration. Á titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, la date d'effet peut être antérieure à celle de l'autorisation.