Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4221
Références du document :  3A422
3A4221

SECTION 2 BIENS CONCERNÉS


SECTION 2

Biens concernés


1L'article 85 F de l'annexe III au CGI énumère les biens admissibles sous les différents régimes d'entrepôt fiscal.

2Lorsque, pour les besoins de leur activité, des opérateurs sont conduits à utiliser ou à stocker des biens autres que ceux énumérés ci-après dans les locaux ou installations à usage d'entrepôt fiscal, ces biens ne peuvent en aucun cas être placés sous le régime. Dès lors, les opérations portant sur ces biens ne peuvent jamais bénéficier du mécanisme de suspension du paiement de la TVA prévu à l'article 277 A-I du CGI.

3 Lorsque les biens importés, originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne peuvent être stockés ou utilisés sous un régime d'entrepôt fiscal, ils ont nécessairement fait l'objet des formalités de dédouanement et ont été mis en libre pratique avant leur placement sous ce régime.


SOUS-SECTION 1

Dispositions communes aux cinq catégories d'entrepôt fiscal



  A. BIENS ADMISSIBLES


1Outre les biens énumérés à la DB 3 A 4222, n°s 1 à 10 , les biens utilisés pour la réalisation d'opérations destinées à assurer la conservation desdits biens, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente, peuvent également être placés sous un entrepôt fiscal. Il peut s'agir de biens de toute origine ou provenance.


  B. BIENS EXCLUS


2Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal :

- les biens qui font l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;

- les biens qui sont destinés à être livrés au commerce de détail, c'est-à-dire qui sont destinés à la consommation finale. Une exception est cependant prévue pour les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche (CGI, ann. III, art. 85 G ) (cf. DB 3 A 324 ).