Date de début de publication du BOI : 12/07/1997
Identifiant juridique : 4H626
Références du document :  4H626

SECTION 6 CONSÉQUENCE DU CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE LIMITATION DE L'OPTION POUR LE RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX


SECTION 6

Conséquence du changement de forme juridique
Limitation de l'option pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux


1. Principe.

1L'article 239-1 du CGI dispose que les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux.

Il s'agit :

- des sociétés en nom collectif ;

- des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;

- des sociétés en commandite simple ;

- des sociétés en participation ;

- des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

- des exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;

- des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B ;

- des sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter (disposition applicable pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).

2Cependant, le b de l'article 239-1 du CGI apporte une restriction à cette faculté en limitant l'option des sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux.

2. Nature et portée de la limitation.

3Le b de l'article 239-1 du CGI exclut de l'option !es sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article précité.

II résulte de ce texte :

4a. que les sociétés de personnes issues d'une transformation de sociétés de capitaux réalisée depuis au moins 15 ans sont autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

La condition d'ancienneté de la transformation s'apprécie à la date d'effet de l'option, c'est-à-dire au premier jour de l'exercice au titre duquel la société de personnes souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Cette possibilité d'option résulte du paragraphe C de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993, JO du 31). Ses dispositions sont applicables aux options exercées à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, soit :

- à Paris, le 2 janvier 1994,

- partout ailleurs, le surlendemain de la réception du journal officiel au chef lieu d'arrondissement, même si la date d'effet de l'option est, compte tenu de la date d'ouverture de l'exercice en cours, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, une société de personnes issue de la transformation d'une société de capitaux antérieure au 1er janvier 1979 dont l'exercice coïncide avec l'année civile peut opter, à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 31 mars 1994, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994.

5b. que les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés lors de cette transformation. L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci.

Cette possibilité d'option résulte de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), dont les dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 1er août 1995.

Auparavant, une société de capitaux qui se iransformait en une société de personnes pouvait opter valablement pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés lorsque cette option était notifiée concomitamment à la transformation et au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel elle produisait ses effets (cf. H 1171, n° 2 ).