Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4133
Références du document :  3A4133

SOUS-SECTION 3 MONTANT DE LA TAXE DUE


SOUS-SECTION 3

Montant de la taxe due


1La taxe due doit correspondre à celle qui aurait été acquittée si chacune des opérations réalisées en suspension avait été imposée. Ainsi, la base d'imposition n'est pas constituée par la valeur du bien qui cesse de relever du régime, mais par la somme des opérations qui ont été réalisées en suspension du paiement de la taxe, compte tenu des déductions qui auraient été effectuées en cas d'opérations successives.

2En conséquence, aucune taxe n'est due lorsque le bien qui sort du régime douanier communautaire a été placé sous le régime par le propriétaire en dehors de toute transaction et n'a fait l'objet, pendant son placement, d'aucune livraison et d'aucune prestation de services.


  A. LE BIEN N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE LIVRAISON PENDANT SON PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE



  I. Le bien qui sort du régime est originaire ou provient d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne


3Lorsqu'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne a été, lors de son entrée sur le territoire français, placé sous un régime douanier communautaire, la sortie du bien donne lieu à une exportation ou à une mise à la consommation en France.

4La sortie du régime douanier communautaire devrait entraîner le paiement de la TVA exigible au titre des prestations de services dont ce bien a éventuellement fait l'objet pendant son placement sous le régime (CGI, art. 277 A-II-3-1° ).

5Si le bien est exporté ou fait l'objet d'une livraison intracommunautaire, il y aura dispense du paiement de la taxe (cf. DB 3 A 4134 ).

6Si le bien est mis à la consommation en France, cette mise à la consommation constitue une importation au sens de l'article 291-I-2-b du CGI. Les prestations en cause doivent être comprises dans la base d'imposition à l'importation en vertu de l'article 292 du CGI. Elles sont donc exonérées de la TVA conformément à l'article 262-II-14° du CGI. En conséquence, les dispositions de l'article 277 A-II-3 du CGI ne s'appliquent pas


  II. Le bien qui sort du régime est un bien national ou communautaire


7Conformément à l'article 277 A-II-3-1° du CGI, la sortie du régime douanier communautaire entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de chacune des opérations qui ont été légalement réalisées en suspension du paiement de la taxe du fait du placement du bien sous le régime, c'est-à-dire :

- la taxe exigible au titre de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;

- la taxe exigible au titre des prestations de services afférentes à la livraison ou l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;

- la taxe exigible au titre des prestations de services qui portent sur le bien sortant du régime et qui ont été effectuées sous ce régime.

8 Remarque  : si le bien qui sort du régime douanier communautaire ne représente qu'une partie des biens placés sous ce régime, la sortie du régime entraîne le paiement de la quote-part de la taxe afférente à ce bien. Cette quote-part est déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.


  B. LE BIEN A FAIT L'OBJET D'UNE OU PLUSIEURS LIVRAISONS PENDANT SON PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE


9La sortie du régime douanier communautaire entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de la dernière livraison qui a été légalement réalisée en suspension du paiement de la taxe (CGI, art. 277 A-II-3-2° )

10Si des prestations de services ont été réalisées pendant la durée de placement du bien, il y a lieu, en application du même article, d'ajouter au montant de la taxe due la TVA exigible au titre des seules prestations de services qui ont été effectuées après cette dernière livraison, ou avant cette dernière livraison lorsque le preneur de ces prestations de services est le destinataire de ladite livraison. Il peut s'agir, selon le cas :

- des prestations de services afférentes à la livraison ou à l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;

- des prestations de services afférentes à l'une des livraisons effectuées sous le régime ;

- des prestations de services portant sur le bien qui ne sont pas afférentes à des livraisons.

Ces dispositions sont applicables quel que soit le bien qui sort du régime douanier communautaire.

11Lorsqu'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne est mis à la consommation en France après avoir été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous un régime douanier communautaire, cette mise à la consommation constitue une importation au sens de l'article 291-I-2-b du CGI.

12La sortie du régime entraînant le paiement de la TVA au titre de la dernière livraison, cette importation est exonérée de la taxe en vertu de l'article 291-II-1° du CGI. Ce dispositif a pour but d'éviter une double taxation.

13 Remarque : si le bien qui sort du régime douanier communautaire ne représente qu'une partie des biens placés sous ce régime, la sortie du régime entraîne le paiement de la quote-part de la taxe afférente à ce bien. Cette quote-part est déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.


  C. OPÉRATIONS FACTURÉES EN DEVISES ÉTRANGÈRES



  I. Principe


14Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe (CGI, art. 266-1 bis). Cette disposition concerne tous les assujettis qui, dans le cadre de contrats internationaux, facturent et règlent en devises étrangères certaines opérations soumises à la TVA en France (cf. DB 3 B 111, n° 3).

Elle s'applique donc aux opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe visées à l'article 277 A du CGI, pour lesquelles l'exigibilité de la TVA est intervenue dans les conditions de droit commun, antérieurement à la sortie du bien du régime douanier communautaire.


  II. Mesure de simplification


15Il est admis que le redevable de la taxe due au moment de la sortie du régime puisse retenir le taux de change calculé à cette date selon les dispositions communautaires en vigueur, pour déterminer la valeur en douane.