SOUS-SECTION 2 IMPOSITION DES REVENUS QUI NE SE RATTACHENT PAS À UNE ACTIVITÉ DE CARACTÈRE LUCRATIF
b. Produits imposables.
26Ce sont les intérêts et tous produits du capital représenté par le titre de créance.
Les intérêts sont les fruits civils produits par la somme d'argent et reçus de l'émetteur du titre de créance.
Sont imposables, en plus de l'intérêt, toutes les prestations que le créancier reçoit à titre de rémunération complémentaire du capital, notamment sous forme de prime de remboursement.
Mais les gains qui résultent de la cession des titres en cause ne sont pas imposables. En effet, les plus-values ne figurent pas au nombre des revenus soumis à l'impôt sur les sociétés entre les mains des organismes sans but lucratif au titre de l'article 206-5 du CGI.
c. Assiette et taux de l'impôt.
27L'impôt est dû par le seul fait du paiement des produits ou de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. En cas d'intérêts précomptés, l'imposition des produits intervient à la date de souscription du titre.
Ces produits sont taxés pour leur montant brut en application de l'article 206-5-c, déjà cité. Aucune déduction ne peut être appliquée pour l'assiette de l'impôt.
Ces produits sont passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206-5 du CGI au taux de 10 %.
L'impôt calculé au taux de 10 % est établi par voie de rôle dans les mêmes conditions que l'impôt au taux de 24 %.
2. Produits des titres définis aux articles 118, 119 et 238 septies B du CGI émis à compter du 1er janvier 1987.
28En application de l'article 119 bis 1, 3e alinéa, du CGI, les produits des titres définis aux articles 118, 119 et 238 septies B du CGI émis à compter du 1er janvier 1987 sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 1er alinéa du même code.
De ce fait, les produits des titres détenus par les établissements publics (autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance) ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition cessant d'être soumis à la retenue à la source visée ci-dessus, ils entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206-5 du même code.
a. Titres concernés.
29Les valeurs dont les produits cessent d'être soumis à la retenue à la source sont celles, émises depuis le 1er janvier 1987, qui entrent dans les prévisions du 1° de l'article 118 du CGI.
Il s'agit :
- des obligations ;
- des titres participatifs ;
- des effets publics et de tous autres titres d'emprunts négociables émis par : l'État, les départements, les communes, les établissements publics français, les associations de toute nature, les sociétés, les compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.
30Remarque.
Les valeurs émises par l'Etat et les organisations internationales depuis le 1er janvier 1987 sont également placées hors du champ d'application de la retenue à la source.
Les produits des titres en cause sont donc soumis à l'impôt sur les sociétés au titre du c de l'article 206-5 du CGI s'ils sont détenus par des organismes sans but lucratif.
b. Produits concernés.
31Il s'agit :
- des intérêts des obligations, titres participatifs et autres emprunts négociables émis à compter du 1er janvier 1987 et énumérés à l'article 118 du CGI ;
- des lots et primes de remboursement attachés à ces mêmes titres visés aux articles 119 et 238 septies B du CGI.
Les primes de remboursement mentionnées à l'article 238 septies A du CGI qui sont attachées à des droits issus d'opérations de démembrement étaient déjà placées hors du champ d'application de la retenue à la source. En application du c de l'article 206-5 du CGI, l'impôt sur les sociétés était donc déjà applicable aux primes de cette nature encaissées par des organismes sans but lucratif (cf. ci-après n° 34 ).
c. Taux de l'impôt.
32En application de l'article 219 bis-I-b du CGI, les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 et définis aux articles 118, 119, 238 septies A et 238 septies B du code déjà cité sont imposables au taux de 10 %.
Le taux de 10 % s'applique donc aux intérêts des titres émis à compter du 1er janvier 1987 et énumérés au a ci-dessus, et aux lots et primes de remboursement mentionnés aux articles 119, 238 septies A et 238 septies B du CGI attachés aux mêmes titres.
d. Remarque.
33Si l'émission d'un emprunt s'étend sur une certaine période, la date à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal de l'ensemble des titres représentatifs de cet emprunt est celle de la date de jouissance.
3. Primes de remboursement.
34Les primes de remboursement mentionnées aux articles 119, 238 septies B et 238 septies E du CGI sont imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % lorsqu'elles sont attachées à des titres détenus par des organismes sans but lucratif.
Ainsi, le taux de 10 % s'applique notamment aux primes de remboursement attachées :
- à des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunts négociables émis depuis le 1er janvier 1987 ;
- à des droits issus d'opérations de démembrement ;
- à des titres de créances négociables émis depuis le 1er janvier 1992 ;
- à des titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation non négociables émis ou conclus depuis le 1er janvier 1993.
4. Dividendes versés par certaines sociétés.
35Les dispositions de l'article 206-5 du CGI s'appliquent aux dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées mentionnées au 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208-B du même code, perçus à compter du 1er janvier 1987 (CGI, art. 206-5-d ).
a. Organismes concernés.
36Il s'agit des dividendes de cinq catégories de sociétés :
- sociétés immobilières de gestion (CGI, art. 208-3° ter) ;
- sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (CGI, art. 208-3° quater) ;
- sociétés agréées pour le financement des télécommunications (CGI, art. 208-3° quinquies) ;
- sociétés agréées exerçant une activité relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir l'utilisation du charbon (CGI, art. 208-3° sexies) ;
- sociétés immobilières d'investissement (CGI, art. 208-B).
b. Assiette et taux de l'impôt.
37Les organismes sans but lucratif qui perçoivent ces dividendes sont taxés à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 %.
Ces dividendes sont taxés pour leur montant brut. Aucune déduction ne peut être appliquée pour l'assiette de l'impôt.
II. Revenus mobiliers taxables au taux de 24 %
38Conformément aux dispositions de l'article 219-bis-I du CGI, les revenus visés à l'article 206-5 du même code sont passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % à l'exception de ceux qui sont exonérés ou taxés au taux de 10 %.
39L'imposition au taux de 24 % concerne notamment les revenus ci-après :
- intérêts et produits des emprunts non visés à l'article 208 ter du CGI tels les intérêts des livrets supplémentaires de Caisse d'épargne (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 B ) ;
- avances, prêts ou acomptes reçus en tant qu'associés de sociétés de capitaux (CGI, art. 111-a) ;
- revenus de valeurs mobilières étrangères encaissés à l'étranger ou en France, sous réserve de l'application des conventions internationales.
40Il résulte de la réponse ministérielle faite à M. Guy ALLOUCHE, sénateur (JO, déb. Sénat du 2 janvier 1986, n° 23029, p. 28) que les intérêts ou produits attachés aux bons de capitalisation versés lors du dénouement du contrat sont des revenus de capitaux mobiliers n'entrant pas dans le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du CGI. Conformément aux dispositions de l'article 206-5-c du même code, ils sont donc soumis à l'impôt sur les sociétés calculé au taux de 24 % sur leur montant brut lorsqu'ils sont perçus par des organismes sans but lucratif.
41Par ailleurs, en ce qui concerne la situation des organismes sans but lucratif qui perçoivent des revenus distribués au sens des articles 109 ou 111 du CGI, il est apporté les précisions suivantes (Réponse ministérielle à la question écrite n° 8528 posée le 17 novembre 1994 par M. Rémi HERMENT, Sénateur - JO, Débats Sénat n° 8 du 23 février 1995, p. 411-) :
La situation de l'association qui perçoit des revenus distribués - autres que les dividendes - au sens des articles 109 ou 111 du CGI en provenance d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dépend du régime fiscal applicable à cette association. Si les revenus distribués perçus par l'association se rattachent à l'exercice d'une activité lucrative qui relève de l'impôt sur les sociétés de droit commun, ces revenus sont eux-mêmes à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. Dans le cas contraire où les revenus en cause perçus par l'association ne se rattachent pas à l'exercice d'une activité lucrative, ces revenus sont passibles de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus patrimoniaux mentionnés à l'article 206-5 du CGI, au titre des revenus de capitaux mobiliers. Le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus en cause est alors celui de 24 % prévu au premier alinéa du I de l'article 219 bis du même code. Bien entendu, les dons admis dans les charges déductibles des entreprises en application de l'article 238 bis du CGI ne sont pas imposables chez l'organisme sans but lucratif bénéficiaire des dons.
Observations :
Les revenus distribués au sens des articles 109 ou 111 du CGI constituent des revenus de capitaux mobiliers.
Les organismes sans but lucratif qui perçoivent de tels revenus sont donc redevables de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % à raison de ces revenus de capitaux mobiliers.
Il est toutefois admis que les organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 238 bis du CGI ne soient pas soumis à l'impôt sur le sociétés au taux de 24 % sur les dons effectués par les entreprises qui excédent les limites de 2 et 3 pour mille du chiffre d'affaires prévues à cet article.
Cette mesure de tolérance n'est toutefois pas applicable si, par des circonstances de fait propres à chaque affaire, il s'avère que l'organisme d'intérêt général était en mesure de savoir que les dons effectués par les entreprises excédaient les limites prévues à l'article 238 bis précité. Tel serait en particulier le cas dans l'hypothèse où l'organisme d'intérêt général aurait un dirigeant de droit ou de fait qui serait en même temps dirigeant de l'entreprise mécène.
Aucune mesure de tolérance n'est en revanche applicable pour les revenus distribués à des organismes qui ne constituent pas des organismes d'intérêt général au sens de l'article 238 bis du CGI.
III. Revenus mobiliers exonérés
1. Dividendes de sociétés françaises.
42En vertu des dispositions de l'article 206-5-c du CGI, même s'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, les dividendes distribués par les sociétés françaises ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés entre les mains des collectivités sans caractère lucratif qui les encaissent.
Cependant, les dividendes distribués par certaines sociétés françaises qui bénéficient déjà d'une exonération d'impôt sur les sociétés pour tout ou partie de leur activité sont imposables (cf. ci-avant n°s 35 et suiv. ).
2. Autres produits.
43Les produits des bons de caisse émis par les entreprises industrielles ou commerciales et, quel que soit leur objet par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumis à la retenue à la source de 10 % en application de l'article 1678 bis du CGI, et n'entrent donc pas dans les revenus imposables des collectivités sans but lucratif.
De même, les produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis en France avant le 1er janvier 1987 sont soumis à une retenue à la source au taux de 10 % (ou 12 %) et ne sont donc pas passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 %.
44Les collectivités sans but lucratif sont, en outre, exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les revenus ci-après :
- Les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 208 ter du CGI, à savoir :
• les intérêts des sommes inscrites sur les « premiers livrets » de Caisse d'épargne, sur les comptes d'épargne-construction mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation, et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code (CGI, art. 208 ter-a ). Cette exonération n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par le décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 (article 46 quater-0 B de l'annexe III au CGI) ;
• dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1° du CGI, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics (CGI, art. 208 ter-b ). Les intérêts des emprunts non négociables contractés, même depuis le 1er janvier 1965, par des collectivités locales ou établissements publics auprès des organismes non lucratifs visés à l'article 206-5 du CGI, continuent d'être exonérés de l'impôt sur les sociétés chez ces derniers organismes, sous réserve que les emprunts en cause n'aient pas été contractés pour les besoins d'établissements ou régies à caractère industriel ou commercial (BOCD 1965-11-2915). Cette condition sera remplie dès lors que le contrat ne mentionne pas l'affectation du produit de l'emprunt à un organisme ou service de cette nature ;
• même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater du CGI (CGI, art. 208 ter-c ). Ces articles visent les emprunts non négociables émis par certains organismes d'H.L.M. et de crédit immobilier et par les collectivités et organismes concessionnaires de l'aménagement de zones à urbaniser ;
- Les intérêts des fonds déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations par certains organismes (cf. H 1162, n°s 28 et 30 ) ;
- Les intérêts de bons sur formules émis par le Trésor à l'échéance de 5 ans au plus, et intérêts des bons de même durée émis par la Caisse nationale de Crédit agricole, qui sont soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 125-A-II du CGI. Ce prélèvement est libératoire de l'impôt sur les sociétés pour les organismes jouissant de revenus non lucratifs (BOCD 1969, II, 4378, § 9).
45Enfin, il résulte de l'article 208 ter B du CGI que les intérêts des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel au nom des organismes sans but lucratif visés au II du même article sont soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A-II bis du même code.
Ces produits ne sont donc pas à comprendre dans les revenus imposables des organismes qui les perçoivent.
Peuvent bénéficier de ces dispositions :
- les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
- les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code du travail ;
- les comités d'entreprise.