SECTION 2 IMPUTATIONS DIVERSES
2. Conditions relatives à l'activité exercée.
a. Exercice d'une activité nouvelle dans les zones.
158Le dispositif défini à l'article 220 septies du CGI a pour objet de promouvoir l'implantation d'activités nouvelles dans les zones. Aussi, le dernier alinéa du § I de ce texte prévoit que les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes dans les zones ou qui reprennent de telles activités sont placées hors de son champ d'application.
Par conséquent, les personnes morales constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif de sociétés qui exercent déjà une activité dans l'une des zones ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt.
Il en est de même des personnes morales qui reprennent, lors de leur création ou au cours de la période pendant laquelle le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur les sociétés, une activité déployée dans l'une des zones, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition ou location-gérance du fonds, acquisition ou location des moyens de production...) et les modifications qui interviennent dans l'activité reprise (extension ou organisation différente de cette activité, accroissement du potentiel productif...).
En revanche, les personnes morales constituées par apport ou reprise d'activités préexistantes exercées hors des zones ne sont pas exclues du bénéfice du crédit d'impôt si, bien entendu, les activités et les moyens d'exploitation sont effectivement transférés dans la zone d'implantation de ces personnes morales.
La situation économique ou financière de l'activité reprise est sans incidence sur le régime applicable à la personne morale nouvelle.
b. Nature de l'activité exercée.
159Pour bénéficier du crédit d'impôt, les personnes morales créées dans l'une des zones d'investissement privilégié doivent y exercer effectivement une activité industrielle ou commerciale, à l'exclusion de certaines activités expressément mentionnées au 2° du IV de l'article 220 septies déjà cité.
En outre, conformément aux termes de la décision de la Commission des Communautés européennes autorisant l'institution de ce dispositif, les dispositions et conditions types du droit communautaire concernant certains secteurs dans l'industrie et l'agriculture doivent être respectées.
1° Activité industrielle ou commerciale.
160Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux personnes morales qui exercent une activité entrant dans les prévisions de l'article 34 du CGI.
L'exercice d'activités qui relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux mentionnés à l'article 35 du même code n'ouvre pas droit au bénéfice du crédit d'impôt même si elles sont exercées par des sociétés ou autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
2° Activités expressément exclues.
161Le 2°, a à c, du IV de l'article 220 septies exclut du dispositif les entreprises qui exercent certaines activités qui entrent dans le champ d'application de l'article 34 du CGI. Il s'agit :
162 a) des activités de stockage ou de distribution indépendantes des unités de production industrielle situées dans la zone (notamment commerce de détail, commerce en gros, import-export, dépôt, etc.) ;
163 b) des activités de services qui ne sont pas directement nécessaires à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers. En revanche, sont admis (sous réserve des autres cas d'exclusion) les services rendus par une entreprise implantée dans une zone qui remplit les conditions requises, si ces services sont effectués dans la zone et ne sont pas détachables de l'activité de production, soit qu'ils participent à celle-ci (par exemple, travail à façon sur des produits en cours de fabrication, ingénierie et conseil en productique, ingénierie et conseil en informatique industrielle, conception industrielle appliquée), soit qu'ils aient pour objet d'assurer le fonctionnement des installations de production situées dans la zone (réparation, maintenance, contrôle des matériels industriels).
De même, le dispositif de crédit d'impôt s'applique aux entreprises qui ont pour activité la création et la diffusion de logiciels lorsque ceux-ci sont conçus et reproduits dans la zone d'investissement privilégié sur laquelle elles sont implantées (cf. n° 167 ) ; en revanche, le dispositif ne s'applique pas aux centres serveurs ;
164 c) des activités bancaires, financières, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers. Les travaux immobiliers sont ceux normalement exécutés par les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Sont considérés comme appartenant à ce secteur d'activités les entreprises ou établissements qui exécutent, en tant que prestataires de services pour le compte de leurs clients, des travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments et des travaux immobiliers.
Les travaux publics sont par leur nature des travaux immobiliers normalement exécutés pour le compte d'une personne publique (travaux routiers, ouvrages d'art, travaux maritimes et fluviaux, travaux de construction, réfection et entretien de voies ferrées...). Ils conservent leur caractère de travaux publics s'ils sont réalisés au profit d'une personne privée.
165L'exclusion du bénéfice du dispositif s'applique si l'entreprise exerce l'une des activités mentionnées ci-dessus à titre principal ou accessoire. Le bénéfice de ce dispositif est donc subordonné à l'exercice d'une activité éligible à titre exclusif.
3° Secteurs d'activité dans lesquels l'octroi d'aides fait l'objet d'un encadrement communautaire.
166Le dispositif de crédit d'impôt ne peut, sauf accord exprès de la Commission des Communautés européennes, bénéficier aux entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs pour lesquels l'octroi d'aides aux entreprises fait l'objet d'un encadrement communautaire spécifique.
Les secteurs concernés sont les suivants : sidérurgie, fibres synthétiques, construction navale, construction automobile.
3. Condition relative à l'implantation exclusive dans une zone.
167Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que la personne morale implante dans l'une des zones créées son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation. La notion de moyens d'exploitation recouvre les moyens matériels et les moyens en personnel. Ceci implique que sa direction effective y soit implantée.
L'ensemble des activités et des moyens d'exploitation de l'entreprise doit être situé dans la zone.
Ainsi, une société qui exercerait une activité dans des établissements situés à la fois dans une zone et hors de cette zone ne remplirait pas la condition d'implantation dans une zone.
Toutefois, il est admis qu'une société implantée dans une zone puisse avoir à l'extérieur de celle-ci des agents salariés chargés d'assurer, sous son autorité, la promotion ou la prise de commandes des produits fabriqués par l'entreprise dans la zone et dont la livraison est effectuée directement par cette entreprise.
En outre, une société peut exercer ses activités dans des établissements situés dans les deux zones d'investissement privilégié si chacune des implantations remplit l'ensemble des conditions qui lui permettraient de bénéficier du dispositif si elle était exploitée par une société distincte.
Enfin, la condition de l'implantation du siège social dans une des zones créées exclut du bénéfice du crédit d'impôt les établissements des sociétés françaises dont le siège social n'est pas établi dans la zone et les établissements stables des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger, même s'il s'agit de l'unique exploitation de cette société en France. Bien entendu, il en va différemment si cette exploitation est créée sous forme de filiale dont le siège est établi dans une zone et qui répond aux autres conditions d'application du dispositif.
4. Condition relative à l'effectif de salariés.
168En application du 4° du IV de l'article 220 septies du CGI, pour bénéficier du crédit d'impôt, les personnes morales doivent employer un effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période pendant laquelle le crédit d'impôt est imputable (cf. ci-après n° 183 ).
Si cet effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés concernés pendant l'exercice.
Cette obligation doit être satisfaite au plus tard au cours du troisième exercice.
a. Calcul du seuil minimal de dix salariés.
1° Décompte du nombre de salariés.
169Le décompte des salariés s'opère en tenant compte des seuls salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de six mois au moins. Ainsi, sont écartés :
- les travailleurs temporaires et les stagiaires qui n'ont pas la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice ;
- les salariés dont le contrat à durée déterminée ne contient ni son terme précis ni sa durée exacte (par exemple : contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent).
En outre, il y a lieu, en application de l'article L. 117-11-1 du code du travail, de faire abstraction des apprentis. Conformément aux dispositions de l'article L. 981-12 du même code, il convient également de ne pas prendre en compte jusqu'au terme prévu par le contrat, ou à défaut jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires de contrats de qualification, de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi et de contrats d'orientation.
Enfin, les salariés à temps partiel sont pris en compte, lorsque leur contrat correspond à l'un de ceux mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire application d'un prorata pour tenir compte du rapport entre les horaires inscrits aux contrats de travail et la durée légale du travail ou la durée normale dans l'établissement si elle est inférieure.
2° Variation de l'effectif en cours d'exercice.
170Dans cette situation, le calcul de l'effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini ci-dessus.
Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l'exercice, par un contrat de travail à durée indéterminée ou de six mois au moins. Toute semaine commencée sera comptée pour une semaine entière (l'année civile est donc décomptée pour 53 semaines).
Pour l'application de cette règle les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires,...) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié est inférieure à un cinquième soit de la durée de l'exercice pour les salariés employés pendant tout cet exercice, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la clôture de l'exercice ou de celle comprise entre le premier jour de l'exercice et le terme du contrat de travail (départ).
Pour satisfaire la condition d'effectif compte tenu de la durée de présence des salariés, l'entreprise doit justifier d'un nombre cumulé de semaines par salarié au moins égal à dix fois le nombre de semaines comprises dans l'exercice.
171 Exemple. - Soit une entreprise comprenant au début de son troisième exercice :
- sept salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et présents pendant toute la durée de l'exercice ;
- un salarié titulaire d'un contrat de six mois dont le terme expire à la fin de la quatrième semaine de l'exercice, le contrat n'est pas renouvelé.
Elle embauche trois salariés dont la durée de présence au cours de l'exercice est respectivement de trente, vingt et quinze semaines. Son exercice coïncide avec l'année civile (53 semaines).
La durée de présence des salariés est égale à : (7 x 53) + 4 + 30 + 20 + 15 = 440 semaines soit un total inférieur à 530 semaines.
Cette entreprise ne remplit donc pas la condition d'effectif bien que dix salariés soient employés à la clôture de l'exercice.
172Dans un souci de simplification, les entreprises qui justifient avoir employé au moins dix salariés pendant toute la durée de l'exercice ne sont pas tenues d'effectuer le calcul de l'effectif selon les modalités indiquées ci-dessus (il est précisé qu'il s'agit de salariés dont les absences sont inférieures à un cinquième de la durée de l'exercice ou de la période de travail pendant l'exercice).
b. Délai de trois exercices.
173La condition d'effectif doit être respectée dès le premier exercice d'activité.
Toutefois, le deuxième alinéa du 4° du IV de l'article 220 septies du CGI autorise l'entreprise à bénéficier du crédit d'impôt si l'effectif minimal n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
Les trois exercices dont il s'agit sont des exercices comptables. A cet égard, il est rappelé que les sociétés nouvelles soumises à l'impôt sur les sociétés sont dispensées par l'article 209-I, 2e alinéa, du CGI de souscrire une déclaration provisoire au 31 décembre de l'année de création lorsqu'elles n'établissent pas de bilan à cette date.
Dès lors que les entreprises sont tenues d'arrêter des comptes une fois par an, le premier arrêté pouvant intervenir l'année qui suit celle de la création, la condition d'effectif doit être satisfaite, au plus tard, au titre de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la création. Bien entendu, la date de la clôture du troisième exercice comptable est à retenir si elle est antérieure.
c. Appréciation dans l'espace.
174L'effectif à retenir doit être apprécié dans le cadre de l'entreprise implantée dans la zone d'investissement privilégié.
Les salariés de l'entreprise dont l'activité est exercée à l'extérieur de la zone (cf. ci-dessus n° 167 ) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la condition d'effectif.
Lorsque l'entreprise possède plusieurs établissements situés dans une même zone, l'ensemble des salariés travaillant dans cette zone doit dépasser le seuil minimal de dix.
Si l'entreprise possède des établissements dans les deux zones, la condition d'effectif doit être distinctement remplie dans chacune des zones.