Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H542
Références du document :  4H542

SECTION 2 IMPUTATIONS DIVERSES

  I. CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS CRÉÉES POUR LE RACHAT DU CAPITAL D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS

68Afin de faciliter le rachat du capital d'une entreprise industrielle ou commerciale, passible de l'impôt sur les sociétés, par les membres de son personnel y exerçant un emploi salarié, l'article 11-I de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, codifié à l'article 220 quater du CGI a institué une aide fiscale sous forme d'un crédit d'impôt. Le bénéfice de cette disposition était accordé sur agrément du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget.

69L'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, codifié notamment à l'article 220 quater A du CGI, crée un nouveau régime de rachat des entreprises par leurs salariés qui se substitue à celui qui avait été institué par la loi du 9 juillet 1984. Le décret n° 87-911 du 13 novembre 1987, codifié notamment aux articles 46 quater O-RA à 46 quater O-RG de l'annexe III au CGI, a fixé les modalités d'application de ce nouveau régime. Comme le régime précédent, ce dispositif a pour but de faciliter les opérations de rachat d'entreprises par les salariés qui confèrent à ces derniers le contrôle de leur entreprise par la détention de plus de 50 % des droits de vote. Il est subordonné à la création par les salariés d'une société nouvelle destinée à effectuer le rachat et à détenir les actions de la société rachetée.

Les dispositions de l'article 26 de la loi précitée du 17 juin 1987 sur l'épargne s'appliquent aux rachats effectués entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

Ce dispositif n'ayant pas été prorogé, il n'est plus applicable aux rachats effectués après cette dernière date.

En revanche, les rachats antérieurs placés sous le régime des dispositions de l'article 220 quater A du CGI, continuent à être soumis à ces dispositions.

  I. Dispositions applicables avant le 15 avril 1987 : Régime de l'article 220 quater du CGI

70Le crédit d'impôt créé par l'article 11-I de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, et codifié à l'article 220 quater du CGI était accordé sur agrément du ministre chargé de l'Économie, des Finances et du Budget, sur demande antérieure au 15 avril 1987.

1. Caractéristiques du dispositif.

a. Conditions principales.

71Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les membres du personnel participant à l'opération de reprise devaient constituer une société dont l'objet exclusif était d'acquérir et de détenir des titres de la société industrielle ou commerciale dans laquelle ils exerçaient un emploi salarié.

1° Ces membres du personnel devaient ensemble, détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société ainsi créée.

En cas de fusion entre la société ainsi créée et la société rachetée, la condition de détention visée ci-dessus devait être remplie, dans les mêmes termes, dans la société résultant de la fusion pour bénéficier du régime prévu à l'article 210 A du CGI.

2° La société créée pour la repnse devait détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée.

b. Crédit d'impôt.

721° Le crédit d'impôt susceptible d'être accordé à la société créée pour la reprise était égal, au titre de chaque exercice couvert par la période fixée lors de l'octroi de l'agrément, au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détenait dans cette dernière société.

2° Le crédit d'impôt afférent à un exercice était d'abord imputable sur l'impôt sur les sociétés dû sur les résultats imposables de l'exercice précédent de la société créée. Le solde pouvait être remboursé à hauteur des intérêts dus, au titre de l'exercice afférent au crédit d'impôt, par la société créée sur le ou les emprunts qu'elle avait contractés en vue du rachat. La fraction du crédit d'impôt qui n'avait pu être remboursée n'était pas reportable.

C'est ainsi, par exemple, que le crédit d'impôt afférent à l'exercice 1985 qui était calculé en fonction de l'impôt dû par la société rachetée au titre de l'exercice 1984, était d'abord imputable sur l'impôt dû par la société créée au titre des résultats de 1984. Le solde pouvait être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre de 1985.

2. Modalités de dépôt des demandes d'agrément.

73Pour chaque opération envisagée, la demande d'agrément devait être présentée conjointement par l'ensemble des personnes détenant des parts ou actions de la société créée pour la reprise, ou, si cette société n'était encore constituée, par l'ensemble des personnes devant souscrire à son capital.

74Les demandes étaient accompagnées de tous renseignements utiles sur les conditions de rachat. Il s'agissait notamment de :

- en ce qui concernait la société rachetée : sa forme juridique, la structure de son capital, son activité, ses effectifs, ses bilans et ses résultats des quatre derniers exercices, ainsi que ses perspectives économiques et financières ;

- en ce qui concernait la société créée en vue du rachat : sa forme juridique, la structure de son capital et ses modalités de financement.

Il convenait, en outre, de préciser la qualité des actionnaires de la société créée en vue du rachat ainsi que le taux et les modalités de sa participation dans la société rachetée.

  II. Régime issu de l'article 26 de la loi n° 87416 du 17 juin 1987

75L'article 26 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne crée un nouveau régime de rachat des entreprises par leurs salariés. Il permet de financer le rachat par les bénéfices que doit réaliser l'entreprise rachetée et les aides fiscales instituées par la loi.

76Ces aides sont les suivantes :

- la société nouvelle peut bénéficier d'un crédit d'impôt égal à une quotité des intérêts d'emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Cette mesure est codifiée à l'article 220 quater A du CGI ;

- les salariés peuvent déduire du salaire brut qui leur est versé par la société rachetée les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés pour souscrire au capital de la société nouvelle soit en numéraire soit par rapport de titres de la société rachetée qu'ils ont acquis dans le cadre d'options d'achat (art. 83 bis II du CGI) ;

- comme dans le régime précédent, l'imposition des plus-values d'apport à la société nouvelle de titres de la société rachetée peut bénéficier d'un report d'imposition.

Les actes constatant les apports mobiliers à la société créée dans le cadre du nouveau dispositif ainsi que les acquisitions de droits sociaux effectués par cette société dans les mêmes conditions sont exonérés de droits d'enregistrement (art. 726 et 834 bis du CGI).

1. Champ d'application.

a. La société rachetée.

1° Forme sociale et régime fiscal de la société.

77La société rachetée doit être soumise au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Cette condition doit être remplie au plus tard au jour du rachat. Si la société rachetée n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice précédant celui du rachat, l'opération peut être effectuée dans le cadre de la loi du 17 juin 1987, mais la société nouvelle ne bénéficiera pas d'un crédit d'impôt pour l'exercice au cours duquel intervient le rachat.

78Cette définition regroupe les sociétés qui sont effectivement soumises, dans les conditions prévues à l'article 209 du CGI, de plein de droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés aux taux prévus à l'article 219 du même code.

Les sociétés qui sont hors du champ d'application de cet impôt, ainsi que celles qui en sont totalement ou partiellement exonérées, ne peuvent donc pas faire l'objet d'une reprise dans le cadre du nouveau dispositif. Ainsi, à titre d'exemple, les sociétés exonérées en application de l'article 44 quater du CGI (exonération des bénéfices des entreprises nouvelles 1 ) ou de l'article 208 quinquies du même code (exonérations des bénéfices réalisés par les sociétés créées dans les zones d'entreprises) sont écartées de ce régime.

79La forme de la société n'est pas fixée par la loi. Toutefois, elle doit être compatible avec les autres conditions prévues par le texte, notamment avec celle relative à la direction de la société. À cet égard, la règle de l'unanimité dans les organes de gestion de la société rachetée n'est pas compatible avec l'exercice de la direction par les salariés si ceux-ci ne rachètent pas 100 % du capital. De même, les reprises de sociétés dont la rémunération de la gérance ne relève pas de la catégorie des traitements et salaires ne sont pas admises.

En pratique, les sociétés rachetées doivent donc être des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à gérance minoritaire.

2° Activité.

80Conformément à la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, la société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code (professions non commerciales) ou une activité agricole.

Le rachat peut porter sur les titres d'une société qui exerce simultanément plusieurs de ces activités. Mais les dispositions de l'article 26 de la loi sur l'épargne ne s'appliquent pas si la société rachetée exerce, même à titre accessoire, une activité non éligible et notamment une activité prévue à l'article 35 du CGI.

3° Effectif des salariés.

81Conformément aux dispositions du b du paragraphe II de l'article 220 quater A du CGI, le bénéfice du dispositif était réservé aux reprises de sociétés qui avait employé au moins 20 salariés au cours des deux années qui précédaient l'achat.

Il était admis de faire bénéficier du dispositif les reprises de sociétés qui avaient employé au moins 20 salariés au cours de chacune des deux périodes de douze mois qui précédaient celle du rachat si cette règle était plus favorable.

L'article 84 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) modifie l'effectif minimal de salariés de la société reprise. En effet, la société rachetée doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précédent le rachat. Ce texte précise que cette condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

La mesure de réduction de l'effectif minimal de salariés employés par la société reprise concerne donc les opérations de rachat réalisées à compter du 1er janvier 1991. Conformément aux précisions apportées ci-après n° 104 relatives aux actes passés pendant la période de formation de la société, la mesure s'applique également aux opérations de rachat effectuées avant le 1er janvier 1991 sous réserve que le premier exercice social de la société créée en vue du rachat soit ouvert à compter de cette même date.

Par ailleurs, les opérations de rachat définies ci-dessus entrent dans le champ d'application du dispositif de rachat des entreprises par leurs salariés si elles portent sur une société qui a employé au moins 10 salariés au cours de chacune des deux années civiles qui précédent le rachat ou au cours de chacune des deux périodes de douze mois qui précèdent celle du rachat si cette règle est plus favorable.

Il est rappelé que l'effectif en cause est celui de la société rachetée uniquement. Même s'ils peuvent participer à la reprise, les salariés des filiales ne sont pas pris en compte.

82Toutefois, en cas de restructuration au cours des deux années civiles (ou deux périodes de douze mois) qui précédent le rachat, les règles suivantes doivent être appliquées :

- société créée par scission ou apport d'une entreprise préexistante : la condition des 10 salariés doit être remplie pendant la période de deux ans (ou deux périodes de douze mois) qui précède le rachat par la société qui est rachetée et par l'entreprise préexistante ;

- société préexistante ayant bénéficié d'un apport-fusion ou d'un apport partiel d'actif : pour la fraction de la période de deux ans (ou deux périodes de douze mois) précédant l'apport, l'effectif de 10 salariés est apprécié en additionnant celui de la société qui est rachetée et celui des sociétés qui ont été absorbées ou de la branche d'activité qui a été apportée.

• Modalités de calcul de l'effectif .

83L'effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de salariés au cours de chacune des deux années (ou période de douze mois). Un excédent au titre d'une année (ou période) ne peut pas compenser une insuffisance au titre de l'autre année (ou période).

Le décompte de salariés s'opère en tenant compte des seuls salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de six mois au moins conclu avec la société rachetée. Ainsi sont écartés :

- les travailleurs temporaires et les stagiaires qui n'ont pas la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice ;

- les salariés dont le contrat à durée déterminée ne contient ni son terme précis, ni sa durée exacte (par exemple : contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent) ;

- les travailleurs envoyés en mission dans la société rachetée par une autre entreprise et notamment par une entreprise de travail temporaire.

En outre, il y a lieu, en application des articles 53 et 54 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, de faire abstraction des apprentis munis d'un contrat régulier d'apprentissage, quelque soit leur âge et des jeunes titulaires de contrats de qualification et contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi.

Enfin, les salariés à temps partiel sont pris en compte, lorsque leur contrat correspond à l'un de ceux mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire application d'un prorata pour tenir compte du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale dans l'établissement si elle est inférieure.

1   Il est toutefois précisé que le régime d'exonération prévu à cet article ne s'applique plus à une société dont les droits de vote sont détenus à plus de 50 % par une autre société.