Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H53
Références du document :  4H53

CHAPITRE 3 RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION


CHAPITRE 3

Régime simplifié d'imposition




L'article 302 septies A bis du CGI institue un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises, qui comporte des obligations allégées.

On examinera successivement, dans les trois sections suivantes, en insistant sur les dispositions propres aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés :

- le champ d'application du régime simplifié d'imposition ;

- les obligations fiscales des contribuables soumis à ce régime ;

- les obligations comptables de ces mêmes contribuables.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

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Art. 221. - 1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

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Art. 223. - 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié [Voir, pour le régime simplifié, l'article 302 septies A bis et voir également le 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales]).

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante [Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1984, voir toutefois le deuxième alinéa du I de l'article 209].

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.

2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de foumir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles foumissent à la direction des assurances ;

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel [Voir les articles 23 H et 23 I de l'annexe IV], les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

Art. 302 septies A. - I. Il est institué par décret en Conseil d'État [Voir les articles 204 ter, 204 quater, le 2 du I et le 2 du II de l'article 242-0 C, les articles 242-0 D, 242 quater à 242 septies L, 267 quinquies à 267 septies et 383 ter de l'annexe II] un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5 000 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, foumitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de foumir le logement, ou 1 500 000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

[Les limites de 5 000 000 F et 1 500 000 F sont applicables à compter du 1er janvier 1996].

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Art. 302 septies A bis. - I. En ce qui conceme l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées [Voir également les articles 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C de l'annexe II et le III de l'article 38 de l'annexe III].

II. (Abrogé).

III. Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel ;

b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-479 du 29 novembre 1966.

[Les limites de 5 000 000 F et 1 500 000 F prévues au I de l'article 302 septies A sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes].

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

[Les limites de 5 000 000 F et 1 500 000 F prévues au I de l'article 302 septies A sont applicables à limpôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995].

V. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

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ANNEXE II

Art. 38. - Lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A, l'impôt dû au titre de l'année précédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année.

Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'Administration avant le 1er mars de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues à l'article 302 ter du code général des impôts. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de rintéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A.

Art. 38 bis. - I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles designées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. À l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.

Art. 267 septies A. - L'option des entreprises relevant du régime du forfait qui désirent se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel institué en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales par l'article 302 septies A bis du code général des impôts doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies. Ces mêmes dispositions s'appliquent à l'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel et qui désirent y renoncer.

Art. 267 septies B. - L'option pour le régime simplifié de bénéfice réel et l'option pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes.

Art. 267 septies C. - Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.

ANNEXE III

Art. 38. - I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

a. La récapitulation des éléments d'imposition ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

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III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

ANNEXE IV

Art. 23 H. - L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :

1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;

3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.

Art. 23 I. - L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés foumis par l'Administration.


LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(Législation applicable au 12 mai 1996)


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Art. L 66. - Sont taxés d'office :

2° À l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 68 ;

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Art. L 68. - La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.