Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5222
Références du document :  4H5222

SOUS-SECTION 2 DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES PÉRIODIQUES DÉCLARATIONS DE RÉSULTATS ET DOCUMENTS ANNEXES

  F. TABLEAUX COMPTABLES ET TABLEAUX FISCAUX

50Conformément aux dispositions de l'article 223-2 du code général des impôts, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés suivant le régime du bénéfice réel sont tenues, comme toutes les entreprises placées sous ce régime d'imposition, de joindre à la déclaration proprement dite de leurs résultats les renseignements prévus à l'article 38-II de l'annexe III au code précité.

Ces renseignements doivent être présentés sur des imprimés établis par l'Administration conformément aux modèles décrits par l'arrêté du 17 juillet 1987, étant précisé que ces modèles peuvent être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation desdits documents.

51Les documents à produire en application des dispositions précitées sont relatifs aux imprimés suivants :

* Tableaux comptables :

- n° 2050 : bilan (actif) ;

- n° 2051 : bilan (passif avant répartition) ;

- n°s 2052 et 2053 : compte de résultat de l'exercice ;

- n° 2054 : immobilisations ;

- n° 2055 : amortissements ;

- n° 2056 : provisions inscrites au bilan ;

- n° 2057 : état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice ;

* Tableaux fiscaux :

- n° 2058 A : détermination du résultat fiscal ;

- n° 2058 B : déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles ;

- n° 2058 C : tableau d'affectation du résultat et renseignements divers ;

- n° 2059 A : détermination des plus et moins-values ;

- n° 2059 B : affectation des plus-values à court terme et des plus-values de fusion ou d'apport ;

- n° 2059 C : suivi des moins-values à long terme ;

- n° 2059 D : affectation des plus-values à long terme.

Il est à noter que les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations doivent produire, en plus du tableau n° 2054, un tableau n° 2054 bis des écarts de réévaluation des éléments amortissables qui tient lieu d'état détaillé de la provision spéciale de réévaluation.

52Il convient de préciser que les indications pratiques nécessaires à l'utilisation correcte desdits imprimés sont consignées dans la notice n° 2032 qui est jointe aux exemplaires adressés directement par le service aux entreprises intéressées.

Cas particulier des sociétés et personnes morales assimilées exerçant partiellement leur activité à l'étranger.

53Les sociétés et personnes morales qui exercent au moins partiellement leur activité à l'étranger, sont également tenues de joindre les tableaux comptables à la déclaration de leurs résultats.

S'agissant plus particulièrement de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, les résultats imposables s'entendent, en vertu des dispositions de l'article 209-I du code général des impôts, uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

54Par suite, les rubriques figurant dans les imprimés comptables modèles n°s 2050 à 2053 doivent, en principe, faire abstraction de l'ensemble des éléments actifs ou passifs ainsi que des opérations dont la variation ou les résultats se rattachent à une activité extra-territoriale.

. C'est ainsi que si le total du bilan figurant sur les imprimés n°s 2050 et 2051 doit régulièrement correspondre au total du bilan comptable, les éléments actifs et passifs qui sont rattachables aux activités exercées hors de France doivent être extournés des postes correspondants. En vue d'assurer la concordance avec le total du bilan, ces postes « étrangers » peuvent être compris respectivement dans les comptes de régularisation actif et passif, la ventilation de ces comptes devant alors être annexée audits imprimés.

55En revanche, les postes du compte de résultat de l'exercice (imprimés-modèles n°s 2052 et 2053) doivent seulement enregistrer les opérations courantes ou exceptionnelles qui participent à la réalisation des résultats imposables en France.

  G. DOCUMENTS SOCIAUX

56L'article 223-2-1° du CGI stipule que les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les documents énumérés ci-dessus, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires.

Cas particulier.

57Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne doivent remettre en outre, en même temps que leur déclaration de résultats, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances (CGI, art. 223-2-1° ).

  H. AUTRES DOCUMENTS ANNEXES

58Indépendamment des tableaux comptables proprement dits, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de joindre à leur déclaration de résultats d'autres documents, états ou renseignements divers, en vertu de dispositions particulières.

59Ces documents annexes doivent être distingués des déclarations spéciales qui sont indépendantes de la déclaration des résultats et qui sont d'ailleurs souscrites à des dates ou auprès de services différents.

60Parmi ces différents documents, on peut distinguer :

- d'une part, ceux qui, prévus par une disposition légale particulière, constituent de véritables déclarations annexes ;

- d'autre part, ceux qui, prévus par différents textes d'application, peuvent être considérés comme des pièces justificatives annexes.

61Certains de ces documents sont communs aux entreprises passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés. D'autres se trouvent intégrés dans la déclaration n° 2065 et les annexes n°s 2065 bis et ter.

Figurent ci-après, pour mémoire, la liste des principaux d'entre-eux.

  I. Déclarations spéciales annexes

1 Demande d'imputation, sur l'impôt sur les sociétés, de crédits d'impôt ou avoirs fiscaux- attachés aux revenus de capitaux mobiliers encaissés par la société.

62Leur déclaration est prévue aux articles 220-1 et 223-1 , 3e alinéa du code général des impôts. Il convient de se reporter à cet égard au cadre C de la déclaration n° 2065 (cf. ci-dessus n° 46 ).

63En outre, les sociétés bénéficiaires de revenus de source étrangère encaissés dans un État étranger ou un Territoire d'Outre-mer ou reçus directement d'un tel État ou Territoire sont tenues de souscrire un imprimé spécial modèle n° 2066 en vue de déterminer les sommes qu'elles sont autorisées à imputer sur l'impôt sur les sociétés en application de conventions internationales.

Les bases de calcul des droits à imputation, ainsi déterminées, sont ensuite reportées dans la rubrique appropriée du cadre C de la déclaration des résultats n° 2065 à laquelle doit être obligatoirement jointe, en deux exemplaires, la déclaration spéciale n° 2066.

2. État des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que des sommes ou valeurs mises à leur disposition et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts (CGI, art. 223-2-2° et annexe IV, art. 23 H et 23 I ).

64L'état de répartition prévu à l'article 23 H de l'annexe IV au code général des impôts figure sur la déclaration n° 2065 bis, cadre D.

3. Déclaration des rémunérations versées aux membres de certaines sociétés (CGI, art. 242-2 et annexe III, art. 48).

65Cf. cadre E de la déclaration n° 2065 bis.

4. Déclaration de l'affectation des voitures de tourisme figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien (CGI, art. 223-3 et 54 bis).

66Cf. cadre F de la déclaration n° 2065 ter.

5. Relevé des frais généraux n° 2067 (CGI, art. 223-3 et 54 quater).

67Aux termes des dispositions combinées des articles 223-3 et 54 quater du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de leur déclaration de résultats de chaque exercice, le relevé détaillé de six catégories de dépenses visées à l'article 39-5, lorsque ces frais excédent, pour une ou plusieurs catégories, les limites fixées à l'article 4 J de l'annexe IV (cf. sur cette question, 4 C 412 et 4 G 3328, n° 13).

68Il est précisé, à cet égard, qu'un imprimé spécial n° 2067 est mis par l'Administration à la disposition des sociétés de personnes ou de capitaux -relevant du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d'imposition- qui doivent éventuellement souscrire le relevé des frais généraux en application des dispositions précitées.

Cette déclaration spéciale doit être produite en un seul exemplaire, daté et signé et joint à la déclaration des résultats.

69Le défaut de production du relevé détaillé de certaines catégories de frais généraux ou la fourniture de renseignements incomplets entraînent l'application des amendes prévues à l'article 1734 bis du CGI.

70Il est précisé, en outre, qu'en application des dispositions de l'article 223 quinquies du code général des impôts, les chiffres globaux correspondant à chacune des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 et qui doivent faire l'objet du relevé de frais généraux n° 2067 afférent à l'exercice en cause, doivent être communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires, sous la responsabilité des commissaires aux comptes, lorsqu'il y a lieu à réintégration du montant desdites dépenses dans les bénéfices imposables, dans la mesure où elles sont excessives et que la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

71D'autre part, en application de l'article 223 quater du CGI, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de cet article, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visés à l'article 39-4 (dépenses de « caractère somptuaire ») doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.

Par ailleurs, elles doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés, le montant global de ces dépenses et charges ainsi que l'impôt qu'elles ont supporté de ce fait.

6. Relevé de dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse (CGI, art. 223 ter et 39 bis ).

72Cf. 4 E 552.

7. Déclaration relative au prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion (CGI, art. 235 ter et annexe Il, art.163 bis et suivants).

73Cf. 4 G 3328, n° 17.

8. Déclaration complémentaire n° 2038 à souscrire par les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble.

74Aux termes de l'article 239 octies du CGI, lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de la société.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

75Les sociétés visées par cette mesure d'exonération doivent fournir annuellement au service des impôts dont elles relèvent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, indépendamment de leurs déclarations de résultat, les renseignements particuliers prévus à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts.

Les renseignements suivants qui sont destinés à permettre au service des impôts de s'assurer que les sociétés en cause remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, doivent être ainsi mentionnés sur un imprimé de déclaration n° 2038 à joindre à la déclaration de résultat :

- nom, prénoms et adresse des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux avec l'indication du nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

- désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;

- montant des dépenses communes ventilées par catégorie et leur répartition entre les associés.