Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5221
Références du document :  4H522
4H5221

SECTION 2 OBLIGATIONS FISCALES DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES ASSIMILÉES


SECTION 2

Obligations fiscales des sociétés et des personnes morales assimilées


Parmi les obligations fiscales qui incombent aux sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient de distinguer :

- d'une part, celles qui leur sont propres ; il s'agit notamment des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession prévues à l'article 222 du code général des impôts ;

-d'autre part, celles qui, sous réserve de certaines particularités relatives au délai de déclaration et aux documents annexes spéciaux que doivent fournir les sociétés, sont comparables à celles auxquelles sont assujettis les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'après leur bénéfice réel (CGI, art. 223 ).

Ces diverses obligations fiscales font ci-après l'objet de deux sous-sections distinctes.


SOUS-SECTION 1

Déclarations obligatoires non périodiques
Déclarations d'existence, de modification du pacte social
ou des conditions d'exercice de la profession


1Conformément aux dispositions de l'article 222 du code général des impôts, les sociétés, entreprises et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 dudit code sont tenues de souscrire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession, dans les conditions et délais prévus aux articles 23 A à 23 G de l'annexe IV au même code.

En principe, toutes les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés sont soumises à ces formalités.

2Mais, lorsqu'ils sont passibles de cet impôt, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code autres que les sociétés, ne sont tenus de produire ces déclarations que dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée (CGI, annexe IV, article 23 E, 1er alinéa).

Sont dispensés en toute hypothèse de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés à l'article 206-5 à raison seulement de leurs revenus fonciers, agricoles, forestiers ou mobiliers (CGI, annexe IV, article 23 E, 2e alinéa).


  A. DÉCLARATION D'EXISTENCE


3En application de l'article 23 A de l'annexe IV au code général des impôts, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés (tel est le cas notamment des sociétés de personnes qui optent pour le régime fiscal des sociétés de capitaux) une déclaration d'existence.

Elles doivent également déclarer dans le même délai les modifications apportées aux éléments déjà fournis (article 23 B de l'annexe IV au CGI).

4 Rédigée sur papier libre, cette déclaration doit comporter les indications suivantes :

1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement.

2° La date de l'acte constitutif.

3° Les noms, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les noms, prénoms et domicile de chacun des associés.

Il est précisé que les dirigeants s'entendent notamment, dans les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président (CGI, ann. IV, art. 23 C ).

4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports.

5° Le nombre, la forme et le montant :

a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt.

b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables.

c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.

5Compte tenu de la rédaction des articles 23 A et 23 B de l'annexe IV au CGI, issue de l'arrêté ministériel du 7 février 1985 (JO du 16) les sociétés ne sont plus tenues, de déposer un exemplaire de leurs statuts ou de l'acte modificatif lors de la déclaration qu'elles souscrivent par l'intermédiaire du centre de formalités des entreprises auprès duquel elles accomplissent l'ensemble de leurs obligations déclaratives, en cas de création, modification ou cessation d'activité.

6 Remarque. - La déclaration d'existence souscrite par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés est à distinguer de la déclaration visée à l'article 286 du code général des impôts que doit produire, sur un imprimé fourni par l'administration, toute personne -physique ou morale- assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les quinze jours du commencement de ses opérations (cf. série 3 CA - division E).

Cas particulier des personnes morales qui exercent une activité en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social.

71. Conformément aux dispositions de l'article 23 D de l'annexe IV au code général des impôts, les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent indiquer obligatoirement sur leur déclaration d'existence, outre les renseignements prévus à l'article 23 A de l'annexe IV, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.

Il a été jugé à cet égard qu'une société étrangère exerçant une activité en France n'est pas fondée à soutenir que, faute par l'administration de lui avoir demandé de désigner un représentant en France, la procédure d'imposition suivie à son encontre, serait irrégulière, car l'article 23 D de l'annexe IV au code général des impôts lui faisait précisément obligation de procéder spontanément à une telle désignation dans la déclaration qu'elle était tenue de souscrire en vertu de l'article 23 A de l'annexe précitée (CE, arrêt du 13 novembre 1964, req. n°s 50944 et 60449, RO, p. 186).

82. Par ailleurs, l'article 223 quinquies A du code général des impôts dispose que les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, peuvent être invitées par le service des impôts à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé, ces sociétés sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés (LPF, art. L 72 ).


  B. DÉCLARATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PACTE SOCIAL OU AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION


9L'article 23 B de l'annexe IV au code général des impôts dispose que les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont également tenues de faire la déclaration des modifications affectant le pacte social ou les conditions d'exercice de la profession dans tous les cas suivants :

- modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement ;

- augmentation, réduction ou amortissement du capital social ;

- libération totale ou partielle des actions ;

- émission, remboursement ou amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables  ;

- remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés.

Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à partir des modifications intervenues.

10Compte tenu de la rédaction de l'article 23 B de l'annexe IV au CGI, issue de l'arrêté ministériel du 7 février 1985 précité, les sociétés ne sont plus tenues, comme déjà précisé au n° 5, de déposer un exemplaire de l'acte modificatif auprès des services chargés de recevoir ce document.

11Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent produire cette même déclaration modificative en cas de remplacement de leur représentant ou de changement du lieu de leur principal établissement (CGI, annexe IV, art. 23 D ).