Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H52
Références du document :  4H52

CHAPITRE 2 RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL


CHAPITRE 2

RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL



TEXTES



Extraits du Code général des impôts

(législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

 .....

Art. 218. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 219 et du quatrième alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

Art. 221. - 1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à rétranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

Il en est de même, sous réserve des dispositions de rarticle 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de rarticle 219.

 .....

Art. 222. - Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel [Voir l'article 23 A à 23 G de l'annexe IV].

Art. 223. - 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de rimposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié [Voir, pour le régime simplifié, l'article 302 septies A bis et voir également le 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales].

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante [Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1984, voir toutefois le deuxième alinéa du I de l'article 209].

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.

2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de foumir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles foumissent à la direction des assurances ;

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel [Voir les articles 23 H et 23 I de l'annexe IV], les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

Art. 223 bis. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.

Art. 223 ter. - En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Art. 223 quater. - Les sociétés et personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.

Ces entreprises doivent soumettre chaque année à rapprobation de rassemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.

Art. 223 quinquies. - Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du quatrième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.

Art. 223 quinquies A. - Les personnes morales désignées au 2 de rarticle 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt [Voir également l'article L. 72 du livre des procédures fiscales].

Art. 223 Q. - La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223.

Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.

ANNEXE III

Art. 38. - I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

a. La récapitulation des éléments d'imposition ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Éventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

I bis. (Dispositions devenues sans objet : loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11-II).

II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :

Dérogation aux prescriptions comptables ;

Modifications affectant les méthodes d'evaluation et la présentation de comptes annuels ;

Produits à recevoir et charges à payer ;

Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

 .....

IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

ANNEXE IV

Déclaration d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession.

Art. 23 A. - Les sociétés visées à l'article 206 du code général des Impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, une déclaration indiquant :

1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;

2° La date de l'acte constitutif ;

3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom, prénoms et domicile de chacun des associés ;

4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;

5° Le nombre, la forme et le montant :

a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de ramortissement et le taux de l'intérêt ;

b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;

c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.

Art. 23 B. - En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions, d'émission, de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables, de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois.

Art. 23 C. - Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de rarticle 23 B, les dirigeants s'entendent notamment, dans les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.

Art. 23 D. - Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France, ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.

En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé, lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B.

Art. 23 E. - Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés, doivent-produire les déclarations prévues aux articles précédents, dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.

Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.

Art. 23 F. - (Disposition périmée).

Art. 23 G. - Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Déclaration des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts.

Art. 23 H. - L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :

1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;

3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.

Art. 23 I. - L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés foumis par l'administration.

Entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive.

Art. 23 I bis. - Le tableau que les entreprises, dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 46 quater-0 O de l'annexe III au code général des impôts de produire, en même temps que la déclaration prévue à l'article 223 du même code, doit être présenté sur un imprimé établi par l'Administration, conformément au modèle annexé à l'arrêté du 25 septembre 1972.

Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents foumis.

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (législation applicable au 12 mai 1996)

Art. L. 66. - Sont taxés d'office :

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2° À l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

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Art. L. 68. - La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à rétranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

Art. L. 72. - Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :

1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'État désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;

2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.


GÉNÉRALITÉS


1Aux termes des dispositions de l'article 221-1 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

2Il en résulte que les bénéfices des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ne peuvent pas être fixés forfaitairement, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires annuel. De même, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont exclues de droit du régime des micro-entreprises.

Par ailleurs, en application de l'article 29 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (JO du 13 février 1994), sont exclues du régime du forfait les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206 du même code.

Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Auparavant, les personnes morales qui n'étaient pas passibles de l'impôt sur les sociétés et qui n'avaient pas opté pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI étaient susceptibles de bénéficier du régime du forfait pour l'imposition tant de leur chiffre d'affaires que de leurs bénéfices, sous réserve cependant des opérations qui, par leur nature, sont en toute hypothèse, exclues de ce régime d'imposition.

3Les bénéfices des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent obligatoirement être déterminés à partir des résultats comptables de l'entreprise conformément aux règles définies par l'article 38 du code général des impôts.

4Qu'elles soient placées sous le régime du bénéfice réel ou sous le régime simplifié d'imposition, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à des obligations strictement définies par la loi et les dispositions réglementaires en ce qui concerne tant les diverses déclarations qu'elles sont tenues de souscrire que les prescriptions relatives à la tenue, la représentation et la conservation des documents comptables.

Les obligations propres aux sociétés relevant du régime simplifié d'imposition feront l'objet du chapitre suivant.

5Il convient de noter à cet égard que les diverses obligations -fiscales et comptables- des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont, dans l'ensemble, comparables à celles des exploitants individuels et des sociétés de personnes ou assimilées soumis au même régime d'imposition. Or, les obligations de ces contribuables ont fait l'objet d'une étude générale à la division G de la présente série à laquelle on se référera en tant que de besoin.

6En conséquence, seules les obligations spécifiques aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont exposées dans le présent chapitre.

Après avoir, dans une première section, brièvement rappelé le champ d'application respectif de chacun des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel (régime du bénéfice réel et régime simplifié d'imposition), on examinera successivement dans les trois sections suivantes :

- les obligations fiscales des sociétés et des personnes morales assimilées placées sous ces régimes (déclarations périodiques et non périodiques) ;

- les obligations comptables de ces sociétés ;

- la taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés.

Remarque.

7Pour toutes les questions relatives au contrôle des déclarations souscrites, aux infractions commises et aux sanctions encourues, il conviendra, d'une manière générale, de se référer aux subdivisions suivantes de la documentation de base :

- 13 L - Contrôles et redressements.

- 13 N - Infractions et sanctions.