Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H512
Références du document :  4H512

SECTION 2 DÉROGATIONS AU PRINCIPE GÉNÉRAL


SECTION 2

Dérogations au principe général


1En principe, le lieu d'imposition doit être fixé au lieu du plus important des établissements dans lesquels la société exerce ses activités imposables en France.

2Mais, aux termes de l'article 218 A-1 , 2e alinéa, du code général des impôts, l'administration a la faculté d'apporter certaines dérogations à ce principe en désignant comme lieu d'imposition, soit le lieu où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social, dans tous les cas où l'imposition au siège du principal établissement entraînerait de graves difficultés tant sur le plan du service que sur celui de l'entreprise.

Le lieu de la direction effective s'entend du lieu où sont effectivement prises les décisions concernant la gestion de l'entreprise. Ce lieu coïncide d'ailleurs, dans la plupart des cas, avec le siège social.

Par siège social, il y a lieu d'entendre l'endroit où la société a son centre d'activité juridique, c'est-à-dire celui où se trouvent ses organes de direction et ses services administratifs. Le siège social est d'ailleurs mentionné dans les statuts de la société.

Dans le cas où cette indication serait fictive, le siège social réel peut être fixé, selon les cas, au lieu :

- où sont passés les principaux contrats,

- où sont ouverts les comptes bancaires,

- où sont tenues les assemblées,

- où se trouve centralisée la comptabilité, etc.

3Ces dérogations peuvent être temporaires ou définitives.

Elles ne doivent être accordées qu'en fonction des améliorations qu'elles sont susceptibles d'apporter aux conditions d'établissement, de recouvrement ou de contrôle de l'impôt.

4Elles peuvent toutefois, à titre exceptionnel, être accordées dans l'intérêt même des entreprises dans le cas où le transfert du lieu d'imposition à l'adresse du principal établissement se heurte à de graves difficultés. Mais, dans ce cas, la dérogation est toujours accordée pour une durée limitée, déterminée de manière à permettre à l'entreprise en cause de s'adapter au transfert de son lieu d'imposition. Elle comporte donc obligatoirement assignation d'un délai au terme duquel cette adaptation devra être réalisée.

5Ces dérogations doivent faire l'objet d'une demande écrite de la part des entreprises. Elles ne sont octroyées que si les directeurs des Services fiscaux du lieu du principal établissement et du lieu d'imposition qui est demandé, sont d'accord sur la dérogation. Les entreprises sont informées de la suite réservée à leur demande par lettre recommandée avec avis de réception précisant le terme qui leur est assigné pour se conformer définitivement à leurs obligations.

6L'autorité qui a accordé une dérogation peut toujours y mettre fin si les circonstances ont changé ou si les motifs pour lesquels celle-ci avait été accordée sont devenus caducs.

7Enfin, il est observé que toutes les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition (livre des procédures fiscales, art. L 206).