Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4111
Références du document :  3A4
3A41
3A411
3A4111
Annotations :  Lié au BOI 3A-6-08
Supprimé par le BOI 3A-7-06

TITRE 4 RÉGIME SUSPENSIF


TITRE 4

RÉGIME SUSPENSIF



GÉNÉRALITÉS


A. PRÉSENTATION

1L'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) a modifié, à compter du 1er janvier 1996, les règles applicables aux opérations effectuées sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entrepôt fiscal.

2L'exonération prévue aux 13°, 13° bis et 13° ter de l'article 262-II du CGI est supprimée.

3L'article 277 A du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 1996, institue un régime suspensif de TVA. En application de cet article, les opérations (livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires, prestations de services) afférentes à des biens destinés à être placés ou placés sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entrepôt fiscal peuvent, sous certaines conditions, être effectuées en suspension du paiement de la TVA pendant la durée du placement du bien sous le régime.

4La taxation des opérations intervient au moment de la sortie du bien du régime.

5La taxe est acquittée par le destinataire du bien, c'est à dire la personne qui a acheté le bien à l'occasion de la dernière vente réalisée sous le régime douanier communautaire ou sous le régime d'entrepôt fiscal.

6Le montant de la taxe due doit correspondre au montant de la TVA qui aurait été due si chacune des opérations effectuées pendant le placement du bien sous le régime avait été effectivement soumise à la taxe, sous réserve des déductions effectuées en cas d'opérations successives.

7Le présent titre commente le régime de TVA applicable aux opérations réalisées en suspension du paiement de la TVA sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entrepôt fiscal.

B. INTRODUCTION

8Aux termes de l'article 277 A-I du CGI, les opérations ci-après sont effectuées en suspension du paiement de la TVA :

- les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

- les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal ou douanier communautaire visés ci-dessus ;

- les prestations de services afférentes aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires mentionnées ci-dessus ;

- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes visés ci-dessus avec maintien, selon le cas, du régime douanier communautaire ou du régime d'entrepôt fiscal ;

- les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du régime sous lequel les biens ont été initialement placés, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

Les articles 85 à 85 L de l'annexe III et les articles 29 A à 29 F de l'annexe IV au CGI précisent les conditions d'application du régime suspensif de TVA.

9 Les dispositions de l'article 277 A du CGI ne concernent pas les produits pétroliers. Ceux-ci relèvent, en effet, de l'article 298 du même code (cf. DB 3 L 141 et 142 ).


CHAPITRE PREMIER  

OPÉRATIONS RÉALISÉES SOUS UN RÉGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE


1Les conditions d'application, d'organisation et de fonctionnement des régimes douaniers communautaires sont fixées par :

- le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 302 du 19 octobre 1992) ;

- le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (JOCE L 253 du 11 octobre 1993).

Ces régimes permettent d'introduire dans la Communauté européenne, sans qu'ils soient soumis aux droits de douane et à la TVA exigibles au titre de l'importation, des biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté. L'introduction sur le territoire français de biens placés sous un régime douanier communautaire ne constitue pas, en effet, une importation pour l'application de la TVA (CGI, art. 291-I-2 ).

2L'article 277 A du CGI ne modifie pas l'organisation et le fonctionnement des régimes douaniers communautaires.

Ces régimes sont les suivants :

- conduite en douane ;

- magasins et aires de dépôt temporaire ;

- entrepôts d'importation ou d'exportation ;

- perfectionnement actif (système de la suspension) ;

- admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ;

- transit externe ;

- transit communautaire interne.

Leur gestion relève de la direction générale des douanes et droits indirects.


SECTION 1

Opérations concernées


1Les livraisons ou acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services réalisées sous les régimes énumérés DB 3 A 41, n° 2 peuvent être effectuées en suspension du paiement de la TVA, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.

2Les opérations qui bénéficient de la suspension du paiement de la taxe ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens qui sont destinés à être placés ou qui sont placés sous un régime douanier communautaire. Toutefois, une exception est prévue pour les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche (CGI, ann. III, art. 75 A et 85 G ) (cf. DB 3 A 324 ci-après).


SOUS-SECTION 1

Livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens


1Les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire et les livraisons de biens placés sous un régime douanier communautaire peuvent être réalisées en suspension de TVA dans la mesure où les règlements communautaires en vigueur autorisent le stockage ou l'utilisation sous ces régimes des biens considérés et sous réserve du respect des conditions posées par ces règlements.


  A. LIVRAISONS ET ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DESTINÉS À ÊTRE PLACÉS SOUS UN RÉGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE


2L'article 277 A-I-1° et du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :

- des livraisons de biens pris sur le marché national :

- des acquisitions intracommunautaires de biens pris sur le marché communautaire.

Ces opérations doivent avoir pour effet direct et immédiat le placement des biens sous l'un des régimes suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension.

3Le dispositif peut également s'appliquer aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires de biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, dès lors qu'ils ont été mis en libre pratique en France ou dans un autre État membre de la Communauté.


  B. LIVRAISONS DE BIENS PLACÉS SOUS UN RÉGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE



  I. Livraisons de biens placés sous l'un des régimes suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension


4Aux termes de l'article 277 A-I-6° du CGI, les livraisons afférentes à des biens de toute origine ou provenance placés sous l'un de ces régimes peuvent être effectuées en suspension du paiement de la TVA si ces livraisons sont effectuées :

- avec maintien des biens sous le régime sous lequel ils sont placés ;

- lors du passage des biens sous un régime suspensif différent de celui sous lequel ils étaient précédemment placés, lorsque cette mutation de régime est autorisée par les règlements communautaires en vigueur.


  II. Livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne


5Aux termes de l'article 277 A-I-7° du CGI, peuvent être réalisées en suspension du paiement de la TVA :

- les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation avec maintien des biens sous ce régime.

Cette disposition ne s'applique pas aux livraisons de biens en provenance d'États ou de territoires tiers qui sont placés sous un régime d'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation Ces biens ont fait l'objet d'une importation, sous couvert d'une déclaration douanière comportant la mention « AT en exonération partielle, TVA due », conformément à l'article 291-I-2 du CGI. Cette importation ayant été soumise à la TVA, ces livraisons sont donc taxables dans les conditions de droit commun ;

- les livraisons de biens placés sous le régime du transit externe ou du transit communautaire interne avec maintien des biens sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.

6Le dispositif concerne des livraisons portant sur des biens qui ont été placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne. Les biens en cause sont originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne. Ils doivent demeurer placés sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.

7Le texte ne s'applique pas aux livraisons qui ont pour effet direct et immédiat la sortie du bien du régime considéré. Il en est ainsi lorsque les règlements communautaires en vigueur ne permettent pas la réalisation de cessions sous le régime ou obligent le vendeur, préalablement à la cession qu'il envisage de réaliser, à sortir le bien du régime.