SECTION 4 RÉIMPORTATION DE BIENS EN L'ÉTAT
SECTION 4
Réimportation de biens en l'état
1L'article 291-III du CGI exonère de la TVA la réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de Douane ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane. L'exonération de la réimportation ne s'applique donc que pour les biens en provenance des pays et territoires tiers.
2L'exonération visée au 1° de l'article 291-III du CGI appelle les observations suivantes :
a. L'exonération de la TVA s'applique aux biens réimportés en l'état, soit en suite d'exportation définitive en simple sortie (la réimportation présentant un caractère " accidentel " ), soit en suite d'exportation, avec réserve de retour dans le cadre de l'exportation temporaire (la réimportation étant alors envisagée dès l'exportation initiale).
b. Elle est indépendante du régime fiscal dont a pu bénéficier l'exportation initiale. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le fait que l'exemplaire « exportateur » de la déclaration ait ou non été annoté de la mention " non valable pour les avantages attachés à l'exportation " .
c. Cette exonération s'applique aux réimportations de biens de toute nature et de toutes provenances, sous la réserve expresse que soient remplies les conditions fixées, pour l'admission en franchise des droits de Douane, dans le régime douanier communautaire des retours.
d. Dans tous les cas de réimportation des biens en l'état, l'exonération de la TVA est subordonnée :
1° Au respect des conditions de fond, fixées par la réglementation douanière communautaire des « retours ». Cette réglementation est exposée et précisée dans le titre IV du livre IV du règlement particulier « Les régimes économiques », n° M 159, qui prévoient notamment que :
- les marchandises réimportées doivent être celles-là mêmes qui ont été exportées ;
- elles doivent être réimportées dans leur état initial ;
- leur réimportation doit avoir lieu dans un délai de trois ans calculé à compter de la date de leur exportation initiale et doit, en outre, être effectuée par l'exportateur primitif.
2° À la présentation, à l'appui de la déclaration en Douane de réimportation, de la justification de sortie (exemplaire n° 3 de la déclaration d'exportation ou facture visée) afférente aux marchandises réimportées, en vue d'y faire figurer les mentions réglementaires afférentes à la réimportation et à la non-perception de la TVA.
L'exonération ne peut, par conséquent, qu'être refusée lorsque la justification de sortie n'est pas produite à l'appui de la déclaration de réimportation.
e. L'admission en exonération de la TVA est accordée, lorsque les conditions sont remplies, par le bureau des Douanes de réimportation, après examen et vérification du dossier de retour présenté à l'appui de la déclaration de réimportation (règlement particulier « Taxes sur le chiffre d'affaires », n°s D 56 et 57, livre II, titre IV).