DIVISION A CHAMP D'APPLICATION
II. OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION
Art. 260. - Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
1° ( Disposition devenue sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII ) ;
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur ;
[ Voir les articles 193 à 195 de l'annexe II ].
3° ( Abrogé ) ;
4° ( Abrogé ) ;
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 7° de l'article 257 [ Voir les articles 201 quater A à 201 quater C de l'annexe II ] ;
6° À compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition [ Voir l'article 202 de l'annexe II ].
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. 260 A. - Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3.000 habitants ;
assainissement ;
abattoirs publics ;
marchés d'intérêt national ;
enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'État [ Voir les articles 201 quinquies à 201 octies de l'annexe II ].
Art. 260 B. - Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret [ Voir les articles 70 sexies et 70 septies de l'annexe III ], peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
Art. 260 C. - L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
1° aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;
2° aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
5° aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances [ Voir l'article 23 O de l'annexe IV ] ;
6° aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8° aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
9° aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget [ Voir l'article 23 P de l'annexe IV ] ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C [ Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce qui concerne l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214 de l'annexe II ] ;
12° aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires [ Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ].
13° aux sommes perçues tors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances (loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 20 et 108).
Art. 260 CA. - Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.
L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
II bis - LOCATION DE LOCAUX DESTINÉS AU LOGEMENT EN MEUBLÉ
Art. 260 D. - Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.
II ter - OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR AUTORISATION
Art. 260 E. - I. Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 500.000 F toutes taxes comprises.
II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'autorisation.
L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.
Art. 260 F. - L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante.
[ Disposition applicable aux décisions notifiées à compter du 18 novembre 1992 ].
Art. 260 G. - I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
II. L'autorisation devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l'administration, présenter la caution visée au II de l'article 260 E.
III. OPÉRATIONS EXONÉRÉES
Art. 261. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :
1° à 3° ( abrogés ) ;
4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
5° ( abrogé ).
2. ( Agriculture et pêche ) :
1° ( abrogé ) ;
2° ( abrogé ) ;
3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'État aux départements d'outre-mer [ Voir le décret n° 64-285 du 2 avril 1964 ( J.O. du 4 )] ;
4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
5° ( abrogé ).
3. ( Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ) :
1° a. sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31-I-2 et 3) ;
b. ( disposition périmée ) ;
2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées :
a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ;
b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6.000.000 F.
4. ( Professions libérales et activités diverses ) :
1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;
1° bis. les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique [ L'exonération des frais de mise à disposition d'une chambre individuelle s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, J.O. du 13 ] ;
1° ter. les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
2° les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 51-2 du code de la santé publique ;
4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 ;
de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles 43 à 45 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ;
de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation [ Voir les articles 202 A à 202 D de l'annexe II ] ;
de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ;
b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
5° à 8° ( abrogés ) ;
9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;
10° les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
5. ( Opérations immobilières ) :
1° lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du 7° de l'article 257 :
a. les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;
b. les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis ;
c. ( devenu sans objet ) ;
d. les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget [ Voir les articles R.* 141-3 à R*. 142-6 du code rural ].
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 [ Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ( J.O. du 25 janvier 1990 )] ;
d bis. toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 [ Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ( J.O. du 25 janvier 1990 )] ;
e. ( disposition périmée ) ;
f. ( abrogé ) ;
1° bis. lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu du 1° de l'article L 322-2 du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;
2° les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré ;
3° les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme ;
4° le bail à construction ;
5° ( abrogé ) ;
6° les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme ;
7° les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;
8° les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
6 ( Abrogé ).
7. ( Organismes d'utilité générale ) :
1 ° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
les opérations d'hébergement et de restauration ;
l'exploitation des bars et buvettes.
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;
b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;
c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'État détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction [ Voir les articles 242 B et 242 octies de l'annexe II ] ;
1° bis. les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ;
1° ter. les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;
2° ( abrogé ) ;
3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État [ Voir les articles 195 B à 195 D de l'annexe II ] ;
4° ( abrogé ).
8 et 9 ( Abrogés ).
Art. 261 A. - Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.
Art. 261 B. - Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code [ Voir l'article 96 A de l'annexe III ].
Art. 261 C. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° les opérations bancaires et financières suivantes :
a. l'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
b. la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
c. les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
d. les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
e. les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
f. la gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;
g. les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
2° les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;
3° les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
Art. 261 D. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier ;
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État [ Voir les articles 176 à 178 de l'annexe II ].
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ;
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b.
d. aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'État.
Art. 261 E. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1 ° l'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
2° le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux ;
3° les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.
Art. 261 F. - (Périmé).
Art. 261 G. - Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées
Art. 262. - I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [ Voir les articles 73 A, 73 G , 73 H et 74 de l'annexe III ] :
1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;
2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.
Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;
b. la livraison ne porte pas sur les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;
c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget [ Voir les articles 24 bis et 24 ter de l'annexe IV ].
II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des États membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;
2° les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
les navires de commerce maritime ;
les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer [ Voir les articles 42 à 46 de l'annexe IV ] ;
3° les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime [ Voir les articles 42 à 46 de l'annexe IV ] ;
4° les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;
5° les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;
6° les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;
7° les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison [ Voir les articles 73 B à 73 E de l'annexe III ] ;
8° les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;
9° les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports [ Voir l'article 24 A de l'annexe IV ] ;
10° les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes [ Voir l'article 73 F de l'annexe III ] ;
11° les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
11° bis les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère :
12° les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
13° (abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
13° bis (abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
13° ter (abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
14° les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
Art. 262 bis. - Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté européenne.
Art. 262 ter. - I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ;
2° les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.
II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
1 ° dont la livraison en France serait exonérée ;
2° dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 ;
3° pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
Art. 262 quater. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 30 juin 1999 :
1° les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
2° les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après :
a. la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur ;
b. les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires.
La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article [ Voir les articles 75 A à 75 G de l'annexe III ].
Art. 262 quinquies. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
Art. 263. - Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des États membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
Art. 264. - (Abrogé).
RÉGIME SUSPENSIF
Art. 277 A. - I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :
1° les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
2° les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :
a. l'entrepôt national d'exportation ;
b. l'entrepôt national d'importation ;
c. le perfectionnement actif national ;
d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget [ Voir l'article 29 A de l'annexe IV ] ;
e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.
L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes [ Voir l'article 29 B de l'annexe IV ] ;
3° les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;
4° les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;
5° les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
6° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;
7° les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.
II. 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. a. Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :
1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;
2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa de l'article 293 A ;
3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;
4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.
b. Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
c. Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.
3. La taxe due est, selon le cas :
1° lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;
2° lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;
3° lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.
4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
III. La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :
1° tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres [ Voir les articles 29 C à 29 F de l'annexe IV ] ;
2° être en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.
IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article [ Voir les articles 85 à 85 L de l'annexe III ].