Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H2213
Références du document :  4H2213

SOUS-SECTION 3 REPRISE D'ENTREPRISES OU D'ÉTABLISSEMENTS EN DIFFICULTÉ TRANSFERT DES DÉFICITS

SOUS-SECTION 3

Reprise d'entreprises ou d'établissements en difficulté
Transfert des déficits

1L'article 209 A bis du CGI prévoit que, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances, une société qui détient directement au moins 25 % du capital d'une société créée entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988 pour reprendre une entreprise ou un établissement en difficulté exerçant une activité industrielle, peut déduire, selon les modalités fixées au troisième alinéa du I de l'article 209 du code précité, une fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise reprise ou afférent à l'établissement repris.

Le régime institué par l'article 209 A bis du CGI est exclusif du système d'étalement d'imposition des entreprises créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 pour la reprise d'une entreprise en difficulté (CGI, ancien article 209 quater E ).

Il est rappelé que les dispositions définies à l'article 209 quater E du CGI (issu de l'article 50 de la loi relative au développement et à la transmission des entreprises -n° 88-15 du 5 janvier 1988-), autorisaient l'étalement sur les trois premiers exercices d'activité du bénéfice imposable réalisé au cours du premier exercice par certaines sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole en difficulté. Ce dispositif a été abrogé à compter du 1er janvier 1989 par l'article 14 B de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988. En ce qui concerne le régime défini à l'article 209 quater E, il conviendra de se reporter aux BOI 4 H-11-88 et 4 H-16-88 .

Dans le cadre de la présente sous-section seront examinés successivement :

- le champ d'application de la mesure ;

- la nature et la portée de l'avantage susceptible d'être accordé ;

- la délivrance de l'agrément ;

- la déchéance du bénéfice de l'agrément en cas de non-respect de certaines obligations incombant respectivement à la société bénéficiaire de l'agrément et à la société créée pour la reprise.

  A. CHAMP D'APPLICATION

2Le dispositif institué par l'article 209 A bis du CGI implique la participation de trois entreprises à l'opération de reprise de l'entreprise ou de l'établissement en difficulté :

- une société en difficulté devant elle-même faire l'objet de la reprise ou dont un établissement en difficulté doit être repris ;

- une société créée pour la reprise ;

- une ou plusieurs sociétés détenant directement, chacune pour sa part, au moins 25 % du capital de la société créée pour la reprise.

3Ces trois entreprises doivent, aux termes du 1° de l'article 209 A bis-II précité, être passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. '

4Si la reprise ne porte que sur un établissement en difficulté, la société dont émane cet établissement doit elle-même être passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Chacune de ces entreprises doit, en outre, remplir des conditions particulières.

  I. Conditions relatives à l'entreprise ou à l'établissement repris

5Lors de la demande de l'agrément, cette entreprise ou cet établissement doivent simultanément satisfaire deux conditions :

1° Être en difficulté.

6Il convient de se reporter, à cet égard, à la division A 511, n° 11 de la présente série.

Si la reprise ne porte que sur un établissement, la société dont il émane doit elle-même être en difficulté.

2° Exercer une activité industrielle.

7Seront considérés comme exerçant une telle activité, les entreprises ou établissements concourant directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers.

  II. Conditions relatives à la société créée pour la reprise

8La société créée pour la reprise d'une entreprise ou d'un établissement en difficulté doit, conformément aux dispositions de l'article 209 A bis-I du CGI :

1° Être créée du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988.

9L'entreprise fondée pour la reprise d'une entreprise ou d'un établissement en difficulté doit être créée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1989.

Pour la détermination de la date de création à prendre en compte, cf. DB 4 A 511, n° 4.

Avoir pour objet exclusif la reprise d'une entreprise ou d'un établissement en difficulté.

10La société créée doit avoir pour objet exclusif la reprise d'une entreprise ou d'un établissement en difficulté.

11La reprise doit être effectuée dans le cadre d'un plan de redressement offrant des garanties suffisantes et des engagements précis tant au regard des emplois pouvant être maintenus que de la nature et du financement des investissements à réaliser.

12En outre, elle doit être réalisée dans les conditions exposées DB 4 A 511, n°s 8 et suiv.

  III. Conditions relatives à la société demandant le bénéfice de l'agrément

13La société qui sollicite le transfert d'une fraction du déficit fiscal reportable d'une entreprise ou d'un établissement en difficulté doit :

141° Détenir directement au moins 25 % du capital de la société créée en 1984, 1985, 1986, 1987 ou 1988 pour reprendre une entreprise ou un établissement en difficulté.

15 2° S'engager lors de la demande d'agrément à souscrire en numéraire au capital de la société créée ou devant être créée pour un montant supérieur à une fois et demie l'économie d'impôt résultant du transfert de déficit (CGI, art. 209 A bis-II-2° ).

Cet engagement doit être exécuté au plus tard au terme des cinq années suivant celle de la création de la société (cf. ci-dessous, n° 29 ).

  IV. Absence de certains liens entre l'entreprise en difficulté ou celle dont relève l'établissement en difficulté et la société demandant le bénéfice de l'agrément

16Conformément aux dispositions de l'article 209 A bis-IV du CGI, la mesure n'est pas applicable si, lors de la demande d'agrément :

- la société demandant le bénéfice de l'agrément détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise en difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté ;

- ou si une même société détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise en difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté et de l'entreprise demandant le bénéfice du transfert de déficit.

  B. NATURE ET PORTÉE DE L'AVANTAGE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ACCORDÉ

17Conformément aux dispositions de l'article 209 A bis-I du CGI, la société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société créée pour reprendre une entreprise ou un établissement en difficulté et qui remplit, par ailleurs, les conditions définies ci-dessus n°s 13 et suiv. , peut, sur agrément, être autorisée à déduire, selon les modalités fixées au troisième alinéa de l'article 209-I du code précité, une fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise reprise ou afférent à l'établissement repris.

  I. Détermination du déficit fiscal reportable de l'entreprise ou de l'établissement repris

18Le déficit fiscal dont une fraction est susceptible d'être reportée par la société qui demande l'agrément comprend exclusivement :

- les déficits reportables dans les conditions de droit commun de la société en difficulté ;

- les amortissements régulièrement pratiqués par cette même société et réputés différés en période déficitaire.

19En cas de reprise d'un établissement en difficulté, il ne peut y avoir lieu, le cas échéant, à transfert de déficit que si l'entreprise dont relève cet établissement est fiscalement déficitaire.

20Le déficit fiscal de cette entreprise ne peut alors être reporté, au maximum, qu'à hauteur de la fraction du déficit correspondant à l'exploitation de l'établissement repris ou devant être repris. Cette fraction, calculée par tout moyen d'analyse comptable est fixée par la décision d'agrément.

  II. Montant et modalités de report des déficits dont le transfert est autorisé

21L'agrément fixe la fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise en difficulté ou afférent à l'établissement repris qui peut être transférée.

22Les déficits dont le transfert est autorisé sont reportables, dans les conditions ordinaires, par la société bénéficiaire de l'agrément sur ses propres bénéfices fiscaux jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'entreprise ou l'établissement en difficulté a été repris.

En cas de report, ils ne sont toutefois déductibles des résultats de la société bénéficiant du transfert qu'après déduction de tous les autres déficits reportables de cette société, y compris de ceux correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.

  C. DEMANDE D'AGRÉMENT

23Comme pour l'ensemble des agréments fiscaux, la demande doit être déposée avant la date de la création de la société nouvelle (à cet égard, cf. ci-dessus n° 9 ). À défaut et sous réserve du cas des créations intervenues entre le 1er janvier et le 5 septembre 1984 1 , la demande serait frappée de forclusion.

24La demande fournit tous renseignements utiles sur la ou les sociétés qui demandent à bénéficier du transfert de déficits (importance du capital, identité des actionnaires, nature de l'activité, chiffre d'affaires et résultats des trois dernières années, perspectives d'évolution, etc..).

Elle précise la date de création de la société nouvelle, l'identité des divers actionnaires, leur quote-part dans le capital social, les modalités selon lesquelles a été constaté l'état de difficulté de l'entreprise rachetée (intervention du CIRI, du CORRI, du CODEFI, redressement judiciaire) et les conditions exactes de la reprise (rachat des actifs, prise en location-gérance avec engagement de rachat).

25Elle doit être accompagnée des mêmes renseignements et documents (plan de financement) que ceux prévu pour l'octroi des aides fiscales à l'aménagement du territoire (cf. annexe de l'arrêté du 16 décembre 1983, JO du 16 décembre 1983, p. 3653 à 3655 et BODGI 13 D 2-1984).

Si, comme cela est généralement le cas, les aides fiscales et financières prévues en matière d'aménagement du territoire ont été sollicitées pour l'opération de reprise, il suffira de produire, à l'appui de la demande d'agrément, une copie du dossier déposé pour l'octroi de ces aides.

26La demande, qui doit être établie conjointement par la ou les sociétés bénéficiaires du transfert de déficit et la société nouvelle, est adressée à la Direction générale des Impôts, service du Contentieux, bureau IV C, 6, rue Saint-Hyacinthe, 75001 Paris. Elle comporte l'engagement de réaliser l'opération pour laquelle l'aide est sollicitée dans les conditions et délais décrits dans la demande.

  D. DÉCHÉANCE DE L'AGRÉMENT EN CAS DE NON-RESPECT DE CERTAINES OBLIGATIONS

27Le maintien du bénéfice de l'agrément est subordonné au respect, tant par la société bénéficiaire de l'agrément que par la société créée pour la reprise, des conditions de l'agrément et des obligations spécifiées par l'article 209 A bis-II-2° et du CGI.

28Le manquement à l'une de ces obligations entraîne la déchéance de l'agrément par application de l'article 1756-1 du même code. Par suite, les impôts dont la société bénéficiaire de l'agrément a été dispensée en raison de l'imputation, sur ses propres bénéfices fiscaux, des déficits transférés, deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard et compte tenu de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

  I. Obligations de la société bénéficiaire de l'agrément

1. Engagement financier.

29La société bénéficiaire de l'agrément est considérée comme s'étant acquittée de son engagement financier prévu au 2° du II de l'article 209 A bis précité (cf. n° 15 , ci-dessus) si, à l'expiration de la dernière des cinq années suivant celle de la création de la société, le montant des souscriptions en numéraire au capital de la société créée, lors de la constitution du capital initial ou lors d'augmentations du capital de cette même société, est supérieur à une fois et demie l'économie d'impôt effectivement réalisée en raison de l'imputation, sur les bénéfices fiscaux de la société bénéficiaire de l'agrément, de tout ou partie des déficits que cette même société a été autorisée à transférer.

1   Date de l'instruction administrative commentant pour la première fois les dispositions de l'article 209 A bis du CGI.