Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H2181
Références du document :  4H2181

SOUS-SECTION 1 ÉCONOMIE DU DISPOSITIF DE FINANCEMENT DES OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

  II. Régime fiscal

1. Souscriptions au capital des sociétés de réalisation.

36Les souscriptions au capital des sociétés de réalisation ont pour contrepartie l'inscription de titres à l'actif des SOFICA. Ces titres, ainsi que les dividendes qui y sont attachés, sont soumis aux dispositions fiscales de droit commun.

2. Versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production.

37Les versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production ont pour contrepartie l'inscription d'un droit à recettes à l'actif des SOFICA. Les recettes correspondantes sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

38Sur le plan des principes, ce droit doit être amorti sur la durée de validité du contrat. Toutefois, il sera admis que chaque droit aux recettes d'un film puisse être amorti, au choix de la SOFICA :

- soit selon le mode linéaire sur cinq ans ;

- soit de manière dégressive sur cinq ans d'après les taux suivants : 50 % la première année, 20 % la seconde année et 10 % pour chacune des trois années suivantes.

Le mode d'amortissement initialement retenu constitue, pour chaque droit, une décision de gestion opposable à la SOFICA.

L'amortissement de chaque droit ne peut être pratiqué qu'à compter du premier jour du mois de délivrance du visa d'exploitation du film auquel il se rapporte. Bien entendu, la première annuité d'amortissement est calculée prorata temporis.

ANNEXE I

 Décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris en application de l'article 40 de la loi du
11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
(JO du 18 septembre 1985, p. 10740).

le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, et du ministre de la Culture,

Vu l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ; Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Vu l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique  ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1959 relatif à la délivrance de l'agrément pour les films à long métrage,

Décrète :

Article premier. - L'agrément prévu au I de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 susvisé est délivré par le ministre de la Culture après instruction des demandes par le Centre national de la cinématographie.

Art. 2. - Cet agrément est, en ce qui concerne une oeuvre cinématographique, réputé délivré si le producteur de cette oeuvre obtient l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.

Dans ce cas, l'agrément d'investissement précité ne peut être délivré qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production.

Art. 3. - L'apport financier en espèces obligatoirement investi à titre personnel par le producteur d'une oeuvre cinématographique en application des dispositions du I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne peut être réalisé au moyen des versements en numéraire stipulés dans les contrats d'association à la production.

Dans le cas d'une coproduction internationale, les versements réalisés en vertu de contrats d'association à la production ne peuvent excéder 50 % de la participation apportée par des entreprises ressortissant d'un État membre de la CEE.

Art. 4. - L'agrément prévu au I de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée doit, en ce qui concerne une oeuvre audiovisuelle autre que cinématographique, être obtenu avant le début des prises de vues.

Le producteur doit déposer à cet effet au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué notamment d'un devis et d'un plan de financement accompagnés de toutes justifications utiles. Le producteur doit en outre fournir, au plus tard un mois après l'achèvement de l'oeuvre, un document comptable indiquant les dépenses de production, le coût définitif de l'oeuvre et les moyens de son financement.

Un arrêté du ministre de la Culture précise la nature des documents qui doivent être déposés au Centre national de la cinématographie.

Art. 5. - L'agrément est accordé aux oeuvres audiovisuelles :

1° Réalisées par une entreprise de production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques établie en France et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de la CEE. Les étrangers autres que les ressortissants d'un État membre de la CEE, justifiant de la qualité de résident en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article ;

2° Réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, de techniciens collaborateurs de création ainsi que d'acteurs principaux français ou ressortissants d'un État membre de la CEE ;

3° Dont 50 % au moins du montant des dépenses de production sont effectués en France.

Art. 6. - Une oeuvre audiovisuelle de coproduction internationale peut recevoir l'agrément si elle satisfait aux conditions ci-après :

- être coproduite, en ce qui concerne la participation française, par une ou plusieurs entreprises répondant aux conditions fixées à l'article précédent ;

- être financée par une participation française au moins égale à 20 % de son coût ;

- faire l'objet, à raison de 20 % au moins de son coût, de dépenses de production en France ;

- être réalisée avec la participation d'artistes interprètes français ou ressortissants d'un État membre de la CEE dans la même proportion que celle de l'apport financier national ou communautaire.

Les versements réalisés en vertu de contrats d'association à la production ne peuvent excéder 50 % de la participation apportée par des entreprises ressortissant d'un État membre de la CEE.

Art. 7. - Les contrats d'association à la production prévus au II de l'article 40 précité sont déposés au registre public de la cinématographie dans les quinze jours de leur signature par les sociétés visées au I de ce même article.

Art. 8. - Le ministre de la Culture est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE II

 (Modèle de relevé délivré par les SOFICA à leurs souscripteurs)
Relevé de souscription en numéraire au capital d'une SOFICA 1

Année

1   Pour ouvrir droit à l'avantage prévu à l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, ce relevé doit être joint, selon le cas, à la déclaration de revenus ou à la déclaration de résultats du souscripteur (art. 6 du décret n° 85-982 du 17 septembre 1985).