Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H217
Références du document :  4H217
Annotations :  Lié au BOI 4B-1-00

SECTION 7 DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

d. Cas particulier des fonds communs de placement à risques (F.C.P.R.).

1° F.C.P.R. qui satisfont aux conditions de l'article 163 quinquies B-II, 1° bis.

40  Pour les parts d'un F.C.P.R. qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les entreprises peuvent s'abstenir de constater les écarts de valeur liquidative mentionnés au 2° alinéa du 1° de l'article 209-0 A à condition de s'engager à les conserver pendant au moins cinq ans.

Nature des conditions que doivent remplir les F.C.P.R. en cause.

Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par l'article 95 de la loi de finances pour 1991. Les règles régissant la composition des actifs des fonds sont donc celles qui sont applicables aux sociétés de capital-risque (cf. 4 H 134 ).

Engagement de conservation de cinq ans.

L'entreprise doit prendre l'engagement de conserver les parts ou actions pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de l'acquisition, c'est-à-dire à compter de l'achat des parts ou de leur émission (initiale ou complémentaire).

L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que l'entreprise ne soumet pas spontanément les écarts de valeur liquidative des parts de F.C.P.R. à l'impôt.

Cet engagement n'est donc soumis à aucun formalisme particulier.

Rupture de l'engagement.

La rupture de l'engagement résulte de la cession de parts des F.C.P.R. en cause avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur acquisition.

Pour l'application de cette règle, les cessions sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (règle « premier entré-premier sorti » P.E.P.S. ou F.I.F.O., art. 38 octies de l'annexe III au CGI).

En cas de rupture de l'engagement le résultat de la cession des parts de F.C.P.R. est déterminé à partir de leur prix de revient d'origine.

En outre, l'entreprise doit acquitter spontanément une taxe spéciale.

Caractéristiques de la taxe spéciale.

Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa du 1° de l'article 209-0 A, un taux de 0,75 % par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

Le résultat des exercices au cours desquels les parts de F.C.P.R. ont été détenues est donc recalculé en ajoutant les écarts de leur valeur liquidative constatés au cours de chaque exercice pris séparément. La taxe s'applique au supplément d'impôt qui en résulte. Elle n'a pas lieu de s'appliquer à un exercice déficitaire jusqu'à concurrence du montant du déficit en cause.

La taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice au cours duquel intervient la rupture de l'engagement.

Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.

• Cas particulier. - F.C.P.R satisfaisant aux conditions prévues au 4° alinéa du 1° de l'article 209-0 A (O.P.C.V.M. « actions » ).

Lorsqu'un F.C.P.R. satisfait à la fois aux conditions du 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et du 4° alinéa du 1° de l'article 209-0 A, la taxe n'est pas due en cas de cession dans le délai de cinq ans.

Cela suppose, d'une part, que le portefeuille de l'O.P.C.V.M. soit composé à 90 % en actions, Cl et CCI (les obligations convertibles et titres participatifs ne sont donc pas retenus pour le calcul de cette proportion) répondant aux conditions exposées aux n°s 25 à 33 et que, d'autre part, la situation nette comptable soit représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins par de tels titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.

2° F.C.P.R. ne satisfaisant pas aux conditions du 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts.

41  Ces F.C.P.R. ne sont soumis à aucune disposition particulière ; ils entrent donc dans le champ d'application des trois premiers alinéas du 1° de l'article 209-0 A, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions relatives aux O.P.C.V.M. « actions » (en ce qui les concerne, cf. n°s 25 à 33 ).

2. Mode de détention des parts ou actions des O.P.C.V.M. concernés.

42Les écarts de valeur liquidative des parts ou actions d'O.P.C.V.M. sont retenus pour la détermination du résultat imposable, lorsque ces titres sont détenus directement par une entité soumise à l'impôt sur les sociétés en France, que la gestion de ce portefeuille soit directe ou confiée à un mandataire établi en France ou à l'étranger.

Il en est de même lorsque les titres sont détenus indirectement à l'étranger dans les conditions suivantes.

a. Détention par l'intermédiaire d'une personne ou d'un organisme dont la société détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits.

43Le 3° alinéa du 1° de l'article 209-0 A prévoit que la règle d'imposition des écarts de valeur liquidative s'applique également lorsque les parts ou actions d'O.P.C.V.M. sont détenues par l'intermédiaire de certaines entités établies hors de France.

1° Statut juridique de l'entité établie hors de France.

44Le statut juridique de l'entité établie hors de France est indifférent. Il suffit que celle-ci constitue le support de gestion de parts d'O.P.C.V.M.

Les situations en cause peuvent donc être très variées, et l'entité peut notamment prendre l'une des formes suivantes :

-personne morale ou organisme, quel que soit son statut (société, GIE ...) dans lequel l'entreprise française détient un droit ;

- « trustee » (quelle que soit sa forme juridique).

Les actions, parts ou droits dans l'entité étrangère peuvent être détenus directement ou indirectement.

La détention est indirecte notamment lorsque les droits sont détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, ou par des personnes sur lesquelles l'entreprise a des droits de créances ou des droits financiers, et à hauteur de ces droits.

2° Lieu de situation de l'entité.

45Sont concernés les personnes ou organismes établis hors de France.

Sont notamment visées les entités situées dans les territoires d'outre-mer et dans les autres collectivités territoriales à statut particulier (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) 1 .

3° Nature de l'actif ou de l'activité de l'entité.

46Le dispositif concerne les personnes ou organismes dont l'actif est constitué principalement de parts ou actions d'O.P.C.V.M. français ou étrangers, ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes titres pour leur propre compte.

Ces dispositions sont donc applicables aux personnes ou organismes établis hors de France qui remplissent l'une des deux conditions alternatives suivantes :

- leur actif est principalement constitué de parts ou actions d'O.P.C.V.M. définis aux n°s 27 et suivants , c'est-à-dire que la valeur brute réelle des titres en cause représente 50 % ou plus de la valeur brute réelle totale des actifs à la date de clôture de l'exercice ;

- leur activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs c'est-à-dire qu'elle constitue l'essentiel des activités économiques de la société. Le caractère prépondérant est établi à partir d'un faisceau d'indices : importance des revenus de cette activité, importance des diligences exercées, importance du salariat affecté à ces opérations...

Les entités dont l'activité consiste en la gestion pour le compte de tiers de valeurs dont leurs clients restent propriétaires ne sont pas concernées par ces dispositions dès lors qu'elles sont dans la situation d'un intermédiaire (cf. n° 42 ).

Par ailleurs, cette définition place, en principe, hors du champ d'application de ce dispositif une filiale étrangère ayant une activité industrielle ou commerciale effective.

4° Statut fiscal de l'entité.

47Le statut fiscal de la personne ou de l'organisme établi hors de France est indifférent.

5° Règle de rattachement des écarts de valeur liquidative des parts d'O.P.C.V.M.

48Lorsque le dispositif prévu au 3° alinéa du 1° de l'article 209-0 A trouve à s'appliquer, le rattachement des écarts de valeur liquidative des parts d'O.P.C.V.M. s'effectue en deux temps.

En premier lieu, il convient de déterminer l'écart de valeur liquidative des parts ou actions d'O.P.C.V.M. français ou étrangers détenues par l'entité étrangère. L'écart à prendre en compte est celui qui est constaté dans chaque exercice de l'entité étrangère, compte tenu de la date à laquelle celle-ci clôture ses exercices. Toutefois, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, l'écart est apprécié sur la période définie au 2° alinéa de l'article 37 du code général des impôts.

L'écart global constaté (sur le mode de détermination des écarts cf. n°s 52 et s. ) est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur.

Cet écart est ensuite regardé comme affectant la valeur des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise française.

Il est donc pris en compte en cas de cession de ces actions, parts ou droits (sur ce point, cf. n° 71 ).

6° Bénéfices réalisés ou distribués par l'entité étrangère.

49L'entreprise française est imposable dans les conditions de droit commun à raison de ces bénéfices.

b. Détention par l'intermédiaire d'une société dont les résultats sont soumis aux dispositions de l'article 209 B du code général des impôts.

50Lorsque les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le bénéfice de la société, du groupement ou de l'entreprise établi hors de France est déterminé selon les règles prévues par ce texte.

Dans ce cas, il y a notamment lieu de faire application des dispositions de l'article 209-0 A pour la détermination du bénéfice de l'entité étrangère qui est réputé constituer un résultat de l'entreprise française.

Pour l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal de la société, du groupement ou de l'entreprise établi hors de France, il convient de rechercher si l'entité concernée est ou non soumise dans l'État ou le territoire considéré à un impôt notablement inférieur à celui qu'elle aurait supporté en France à raison des mêmes bénéfices ou revenus. À cet effet, l'impôt frahçais à comparer à l'impôt étranger doit être déterminé compte tenu des dispositions de l'article 209-0 A.

Bien entendu, dans le cas où les résultats de l'entité étrangère dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, sont réputés constituer un résultat de l'entreprise française sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts, les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ne trouvent pas à s'appliquer.

  DEUXIÈME PARTIE MODALITÉS D'ÉVALUATION ET D'IMPOSITION DES ÉCARTS DE VALEUR LIQUIDATIVE CONSTATÉS À LA CLÔTURE D'UN EXERCICE

51Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises concernées (cf. n° 18 ) évaluent les parts ou actions d'O.P.C.V.M. français ou étrangers, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir du prix d'acquisition (CGI, art. 209-0 A , , et 2° alinéas).

  I. Évaluation à la valeur liquidative

1. Notion de valeur liquidative.

52La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net réel de l'O.P.C.V.M. par le nombre d'actions ou de parts émises 2 .

Elle est communiquée à la COB (Commission des Opérations de Bourse).

Par ailleurs, les O.P.C.V.M. sont tenus d'établir et de communiquer leur valeur liquidative selon une périodicité qui diffère selon le montant de l'actif ou la nature de l'O.P.C.V.M.

Ainsi, la valeur liquidative est publiée chaque jour de bourse par les O.P.C.V.M. dont l'actif est supérieur à 500 MF et par les F.C.I.M.T. Dans les autres cas, la valeur liquidative est publiée au moins toutes les deux semaines. Toutefois, les F.C.P.R. la publient au moins deux fois par an 2 .

Les règles de valorisation sont celles définies par la réglementation en vigueur 2 et celles définies par les statuts ou le règlement de l'O.P.C.V.M., qui précisent la méthode retenue (valorisation au cours d'ouverture, valorisation au cours de clôture, autre cours si cela est justifié, en tenant compte du principe de permanence des méthodes) 3 .

Il y a lieu de retenir la dernière valeur liquidative publiée à la date de la clôture de l'exercice de l'entreprise détentrice des parts ou actions de l'O.P.C.V.M. considéré.

La valeur liquidative s'entend de celle qui sert de valeur de rachat d'une part ou action de l'O.P.C.V.M. considéré.

1   Sur le terme France, cf. 4 H 1411 .

2   Cf. Règlement n° 89-02 de la COB relatif aux O.P.C.V.M., articles 20 à 25.

3   Cf. Instruction de la COB relative aux O.P.C.V.M., contenu de la fiche signalétique, Bull. COB n° 229, octobre 1989.