Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H2151
Références du document :  4H215
4H2151
Annotations :  Lié au BOI 4H-2-12

SECTION 5 ABATTEMENT SUR LES RÉSULTATS IMPOSABLES

SECTION 5

Abattement sur les résultats imposables

SOUS-SECTION 1

Exploitations situées dans les départements d'outre-mer

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

Art. 217 bis.

I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.

Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.

III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

IV. Les dispositions du I, du premier alinéa du II et du III s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001.

*

*       *

  A. GÉNÉRALITÉS

1  Pour tenir compte de la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, divers aménagements ont été apportés au régime fiscal de la métropole applicable dans ces départements d'outre-mer.

2  C'est ainsi que l'article 217 bis du CGI prévoit que pour l'imposition des résultats clos jusqu'au 31 décembre 2001, les résultats provenant de certaines exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que pour une fraction de leur montant.

3  D'autre part, afin de favoriser le développement économique et social de ces départements et la création d'emplois nouveaux, plusieurs régimes spéciaux, liés à l'octroi d'agréments, ont été institués.

Tel est notamment l'objet des dispositions de l'article 208 quater du CGI qui prévoient une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur de certaines entreprises qui créent des activités nouvelles. Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'octroi d'un agrément (cf. 13 D 44 ).

Il convient, également, de mentionner :

4  1° Les dispositions de l'article 238 bis HA du CGI. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire, sous certaines conditions et dans certaines limites, de leurs résultats imposables les investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant à des secteurs déterminés.

Il s'agit des secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, de la pêche, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat auxquels s'ajoutent depuis le 1er janvier 1992 le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. De plus, à compter du 1er juillet 1993, ce régime est étendu aux investissements nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial.

Le montant de la déduction est dans la généralité des cas égal à 100 % du prix de revient des immobilisations acquises ou créées par l'entreprise. Toutefois, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, le montant de la déduction était limitée à 75 % du prix de revient de l'investissement, lorsqu'elle s'imputait sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés ; cette limitation a été supprimée pour les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.

Les investissements doivent être effectués entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 2001. Ce régime est étudié à la division 4 A 2133.

5  2° Les dispositions de l'article 1655 bis du CGI. En effet, à condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'utilisation, d'un régime fiscal de longue durée concernant notamment l'impôt sur les sociétés. Ce régime est étudié ci-après 4 H 64.

6  Seules les dispositions de l'article 217 bis du CGI font l'objet de la présente sous-section.

  B. DISPOSITIF DE L'ARTICLE 217 BIS DU CGI

7  Aux termes de l'article 217 bis du CGI, les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, cette atténuation des bases d'imposition s'applique aux exploitations qui appartiennent aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche (article 217 bis-II du CGI issu de l'article 20-III de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982). Cependant, pour les exercices clos en 1983, les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus qu'à concurrence de 80 % de leur montant.

L'article 27-I de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) étend, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, le bénéfice de l'abattement du tiers aux exploitations qui appartiennent aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Enfin, l'article 53-II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) dispose que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, le bénéfice de l'abattement du tiers est également applicable aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Cet article prévoit, par ailleurs, que l'abattement s'applique, pour l'ensemble des secteurs d'activités précités, aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001.

  I. Champ d'application de l'abattement du tiers

8  Les dispositions de l'article 217 bis du CGI s'appliquent quel que soit le lieu d'imposition des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'une société réalise des bénéfices à la fois dans les départements métropolitains et dans les départements d'outre-mer, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés au lieu de son principal établissement ; le taux de droit commun est appliqué à raison de la totalité des bénéfices réalisés en métropole auxquels s'ajoutent les deux tiers des bénéfices qui proviennent des exploitations situées dans les départements d'outre-mer.

1. Secteurs d'activité concernés.

9  L'abattement du tiers sur les résultats des exploitations situées dans les départements d'outre-mer s'applique à celles qui appartiennent à l'un des secteurs d'activité suivants.

a. Le secteur de l'agriculture.

10  Ce secteur regroupe les exploitations, y compris celles qui sont constituées sous la forme de sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) et de sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA) dont l'activité principale entre dans les prévisions de l'article 63 du CGI.

Il s'agit notamment des exploitations qui effectuent des opérations de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, cannes à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales ...), l'élevage d'animaux de toutes espèces ou la forêt. L'aquaculture entre dans ce secteur.

Ce dernier comprend également les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, notamment les sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.

b. Le secteur de l'industrie.

11  Ce secteur regroupe les activités qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquels le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant.

Les activités de conditionnement ou d'assemblage de produits entrent également dans ce secteur dès lors qu'elles se situent dans le prolongement d'un processus de fabrication.

Mais les activités suivantes sont notamment exclues du secteur de l'industrie :

- les activités extractives, à l'exception toutefois de l'extraction des substances figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 8 mai 1981 en application de l'article 46 quaterdecies-B de l'annexe III au CGI et de l'extraction de matériaux destinés à la construction ou aux travaux publics (sable, graviers ...) ;

- les activités commerciales qui consistent principalement en l'achat-revente de marchandises en l'état ;

- les activités financières (banque, assurances).

c. Le secteur de l'hôtellerie.

12  Le secteur de l'hôtellerie comprend les hôtels classés de tourisme et les centres classés « villages de vacances ».

d. Le secteur du tourisme.

13  Il comprend trois formes d'activités :

- activités de loisirs (constitution de bases nautiques ou de centres balnéaires ou sportifs proposant à la clientèle des produits diversifiés ; équipement d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif) ;

- hébergement des personnes (création de résidences de tourisme répondant aux normes fixées par l'arrêté du 14 février 1986, modifié, du ministre chargé du tourisme ; l'arrêté en cause -JO du 6 mars 1986, p. 3482 et suiv.- a été modifié par arrêté du 27 avril 1988 -JO du 8 mai 1988 p. 6768-) ;

- autres services touristiques (organisation de séjours ou circuits et location de matériels etc. Sont donc exclues les activités de débit de boissons et de restauration à l'exception de celles exercées dans les restaurants classés « de tourisme » au sens de l'arrêté du 29 avril 1963 modifié).

e. Le secteur de la pêche.

14  Ce secteur regroupe les entreprises et les établissements dont l'activité principale consiste en l'exercice professionnel de la pêche. L'abattement ne peut être pratiqué par les entreprises dont l'objet est de rendre des services aux navires.

f. Le secteur des énergies nouvelles.

15  Il s'agit des entreprises de production d'énergies nouvelles renouvelables (hydroélectricité, biomasse, énergie solaire ...) qui revendent l'énergie produite à d'autres utilisateurs.

g. Le secteur du bâtiment et des travaux publics.

16  Sont considérés comme appartenant à ce secteur d'activité les entreprises ou établissements qui exécutent, en tant que prestataires de services pour le compte de leurs clients, des travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments et des travaux immobiliers.

Les travaux publics sont par leur nature des travaux immobiliers normalement exécutés pour le compte d'une personne publique (travaux routiers, ouvrages d'art....). Ils conservent leur caractère de travaux publics s'ils sont réalisés au profit d'une personne privée.

Cette définition exclut du bénéfice de l'abattement l'activité de construction d'immeubles en vue de la vente (promotion immobilière).

h. Le secteur des transports.

17  Le secteur des transports recouvre l'ensemble des transports de personnes et de marchandises par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne effectués par des entreprises dont l'activité s'exerce outre-mer.

Les entreprises ou établissements de transports maritimes et aériens sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le siège et les installations nécessaires à la maintenance des navires ou avions doivent être situés outre-mer ;

- les activités de transports maritimes et aériens doivent avoir pour objet exclusif un trafic local ou régional (au sens géographique). Les départements, territoires et collectivités d'outre-mer doivent constituer le « noeud » des liaisons maritimes ou aériennes.

Bien entendu, l'activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement outre-mer.