SECTION 2 RÉGIME DE L'ARTICLE 210 TER DU CGI EXONÉRATION TEMPORAIRE DES REVENUS DE CERTAINS IMMEUBLES
SECTION 2
Régime de l'article 210 ter du CGI
Exonération temporaire des revenus de certains immeubles
AVIS AUX UTILISATEURS
En application de l'ancien article 210 ter du CGI, les sociétés et autres personnes morales étaient exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspondait au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction avait été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui avaient fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération était accordée pendant la durée de l'exonération de quinze ans ou de vingt-cinq ans prévue au II bis de l'article 1385 dont ces immeubles bénéficiaient en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les développements figurant dans la documentation de base, relatifs à ce dispositif désormais périmé, sont devenus sans objet et ne sont plus mis en ligne dans la base de l'année 2008 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.