Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H2
Références du document :  4H2

TITRE 2 ASSIETTE DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


TITRE 2

ASSIETTE DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues aux dates des 1er mars 1995 (titre 2 - chapitre 1), 30 octobre 1996 (titre 2 - chapitre 2, titres 3,4,5), 15 décembre 1988 (titre 6 - chapitres 1,3,4,5,6) et 31 mai 1989 (titre 6 - chapitre 2).

Elle intègre notamment les BOI suivants :


En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.


GÉNÉRALITÉS


Aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du CGI, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées en matière d'impôt sur le revenu pour l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux (régime du bénéfice réel ou régime simplifié d'imposition), sous réserve de certaines dérogations ou dispositions particulières.

Les dispositions communes aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés font l'objet des divisions A à E de la série 4 FE auxquelles il convient de se reporter en tant que de besoin.

Quant aux règles particulières à l'impôt sur les sociétés, énoncées par les articles 209 à 217 octies du CGI, elles ne sont pas toutes étudiées dans le présent titre :

- soit parce qu'elles sont étroitement liées aux dispositions régissant les bénéfices industriels et commerciaux ; elles sont dès lors commentées dans les divisions communes et, en particulier, dans la division C. Tel est le cas notamment des dispositions suivantes du CGI :

* articles 211 et 211 bis (rémunérations et allocations forfaitaires pour frais allouées aux dirigeants de sociétés : cf. 4 C 43),

* article 211 ter (aide apportée à fonds perdus à la construction : cf. 4 C 478),

* article 212 (intérêts des prêts, dépôts ou avances en comptes courants des associés dirigeants : cf. 4 C 512),

* article 213 (impôts et taxes non déductibles : cf. 4 C 442) ;

- soit parce qu'elles trouvent plus logiquement leur place dans d'autres titres de la division H :

* article 209-I, 1er alinéa (territorialité de l'impôt sur les sociétés : cf. H 14 ),

* articles 209 bis et 209 ter (imputation sur l'impôt sur les sociétés des avoirs fiscaux attachés aux dividendes distribués par les sociétés françaises : cf. H 54) ;

- soit enfin parce qu'elles sont examinées dans le cadre des dispositions particulières aux groupes de sociétés et, dans certains cas, rattachées à une autre série de la documentation de base :

* article 209 quinquies (régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé : cf. 13 D 211 ),

* articles 210 et 210 A à 210 C (fusions de sociétés, scissions et apports partiels d'actif : cf. 4 I),

* article 209 quater A à 209 quater D (profits de construction réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : cf. 8 B ).

En définitive, on examinera successivement dans le présent titre :

Chapitre premier : les règles particulières de détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.

Section 1. - Le régime fiscal des sociétés mères et filiales (CGI. art. 145 et 216).

Section 2. - Les régimes d'exonération temporaire des revenus de certains immeubles (CGI, art. 210 ter).

Section 3. - Les règles concernant la réserve spéciale des plus-values à long terme (CGI, art. 209 quater ).

Section 4. - Le régime fiscal (CGI, art. 214-1) :

- des bonis ristournés aux sociétaires d'organismes coopératifs, mutualistes et similaires ;

- de la fraction des bénéfices nets distribués par les sociétés coopératives ouvrières de production aux membres de leur personnel.

Section 5. - Les abattements sur les résultats imposables (exploitations situées dans les départements d'outre-mer et entreprises nouvelles de la petite et moyenne industrie).

Section 6. - La déductibilité de certains dividendes.

Section 7. - Des dispositions diverses (CGI. art. 209-0 A , 210 quinquies, 216 bis, 217 quinquies, 217 sexies et 239 octies).

Section 8. - L'amortissement exceptionnel des actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) [CGI, art. 217 septies].

Section 9. - Des dispositions particulières relatives à certaines provisions :

- provisions pour implantation à l'étranger (CGI, art. 39 octies D) ;

- provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures (CGI, art. 39 ter).

Chapitre 2 : les règles relatives au report déficitaire en matière d'impôt sur les sociétés.

Section 1. - Report du déficit sur les exercices suivants (report en avant) [CGI, art. 209 -I, 3e alinéa].

Section 2. - Report du déficit sur les exercices précédents (report en arrière) [CGI, art. 220 quinquies].


TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)


Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Par exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; cette dernière règle ne conceme pas les déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A.

La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, celle faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concement, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 % soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés [ Voir les articles 46 quater -0 ZY bis à 46 quater -0 ZY quater de l'annexe III. Pour les opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées avant le 1er janvier 1991, la faculté de report illimité de la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire cesse de s'appliquer quelle que soit l'importance des activités reprises ou transférées. Le maintien du droit au report illimité de la fraction du déficit qui correspond aux amortissements réputés différés s'applique aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991 ].

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