Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 13D211
Références du document :  13D211

Permalien


SECTION 1 BÉNÉFICE MONDIAL OU CONSOLIDÉ


SECTION 1

Bénéfice mondial ou consolidé


1Un nouveau dispositif fiscal a été défini, destiné à faciliter l'implantation des entreprises françaises à l'étranger et à supprimer les impositions formant double emploi à l'intérieur du groupe d'entreprises.

Il résulte de l'article 209 quinquies du CGI, qui dispose :

« Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'Économie et des Finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution des bénéfices ».

« Les conditions d'application des dispositions qui précédent sont fixées par un décret en Conseil d'État ».

Ce décret a été codifié sous les articles 103 à 134 de l'annexe II au code.

1° L'objet des dispositions.

2D'une façon générale, ce dispositif fiscal tend à conférer aux entreprises françaises la possibilité d'être autorisées à faire masse des résultats positifs et négatifs enregistrés dans l'ensemble de leurs exploitations françaises ou étrangères.

Cette possibilité bénéficie essentiellement aux groupes français à vocation internationale, en fonction des efforts d'implantation sur les marchés extérieurs qu'ils ont déjà réalisés ou projettent de réaliser. Elle n'a pas jusqu'à présent été étendue à certains groupes français à vocation nationale.

2° L'esprit et le fondement des dispositions.

3Parmi les conséquences générales de ces mesures, il faut souligner qu'elles ont pour effet, notamment, de neutraliser les incidences fiscales de l'application, par chaque pays, du principe de la territorialité de l'impôt.

A cet égard, l'évolution récente a permis d'observer que l'application du principe de la territorialité de l'impôt contrariait l'expansion de certaines entreprises, en tant qu'il les empêchait de faire masse des résultats positifs et négatifs qu'elles enregistrent dans les divers pays où elles possèdent des exploitations, et aggravait de ce fait la charge globale qui pèse sur la réalisation des bénéfices.

Corrélativement, les conditions de rémunération des capitaux investis à l'étranger se trouvent perturbées, en ce sens que la diversité des régimes applicables en matière d'impôt de distribution infléchit les décisions d'emploi des bénéfices réalisés à l'étranger et tend généralement à faire peser sur les bénéfices réalisés en France la charge du paiement de dividendes afférents à des capitaux partiellement investis à l'étranger.

La suppression de ces obstacles est apparue d'autant plus souhaitable que l'implantation des concurrents étrangers des entreprises françaises a, dans une certaine mesure, été facilitée par le caractère « mondial » de l'imposition dont ils peuvent être l'objet. Il convenait donc de donner aux entreprises françaises des possibilités analogues, susceptibles de les aider dans leur implantation sur les marchés extérieurs.

En définitive, l'article 209 quinquies du CGI et ses dispositions d'application tendent à prendre en considération la situation réelle d'une entité économique : le groupe, pour en faire - dans une plus grande mesure que précédemment - un sujet fiscal distingué par la globalisation de ses résultats, spécialement au plan géographique.