Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1394
Références du document :  4H1394
Annotations :  Lié au BOI 4H-5-08
Lié au BOI 4H-3-05
Lié au BOI 4H-1-05
Lié au BOI 4H-2-04

SOUS-SECTION 4 EXONÉRATION DES BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES CRÉÉES POUR REPRENDRE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTÉ

SOUS-SECTION 4  

Exonération des bénéfices réalisés par les entreprises créées pour reprendre
une entreprise industrielle en difficulté

1L'article 14 A de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) codifié sous l'article 44 septies du code général des impôts institue une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Le paragraphe C du même article 14, codifié à l'article 223 nonies du CGI prévoit une exonération temporaire d'imposition forfaitaire annuelle.

2Pour bénéficier de ces exonérations, la reprise doit concerner une entreprise qui exerce une activité industrielle et qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

3Toutefois, le régime d'exonération peut également s'appliquer sur agrément délivré par le ministre chargé du Budget lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.

4Par ailleurs, l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) a élargi le champ d'application de l'article 44 septies par l'extension de la procédure d'agrément aux sociétés créées pour reprendre une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire lorsque leur cession est ordonnée par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 mentionnée ci-dessus (cf. annexe 2). Les dispositions de l'article 18 précité sont applicables aux reprises intervenues à compter du 1er janvier 1991. L'article 15 de la loi de finances pour 1993 a confirmé que les branches d'activité ainsi visées doivent présenter un caractère industriel.

5L'exonération n'est pas applicable si le capital de la société créée est détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

L'article 28 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a précisé les conditions relatives à la détention du capital.

6En outre, le bénéfice de l'exonération est remis en cause si l'activité est interrompue ou affectée par certains événements dans un délai de trois ans.

7Par ailleurs, l'article 15 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) a élargi l'agrément prévu à l'article 44 septies du CGI aux sociétés créées pour la reprise d'un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle qui n'est pas elle-même en difficulté, lorsque la société créée est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

Les dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 1993 sont applicables aux reprises intervenues à compter du 1er janvier 1993.

  A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION

  I. Conditions relatives à l'entreprise reprise

1. Forme juridique.

8L'entreprise reprise peut être une entreprise individuelle ou une société quelle que soit sa forme.

9Toutefois la reprise peut porter sur un ou plusieurs établissements d'une telle entreprise ou société si le tribunal l'a admis ou si la décision d'agrément le prévoit.

2. Situation de difficulté et modalités de la reprise.

a. Cas général.

10L'état de difficulté résulte de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire. En effet conformément aux dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, l'entreprise reprise doit faire l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

11La cession peut être totale ou partielle ; dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes d'activité.

12La reprise doit, en principe, être réalisée par voie de rachat de l'entreprise qui fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire ou de l'un ou plusieurs de ses établissements.

13Cependant, la cession ordonnée par le tribunal peut être assortie d'une période de location-gérance du fonds. Il sera donc admis que l'exonération s'applique dans ce cas si la société repreneuse souscrit dans le contrat de location-gérance un engagement ferme de rachat du fonds dans un délai maximum de deux ans, et si la location-gérance porte sur un ou plusieurs des ensembles d'éléments d'exploitation définis ci-dessus.

b. Cas particuliers.

14Le bénéfice de l'exonération peut être accordé sur agrément du ministre chargé du Budget dans trois cas :

1er cas : l'entreprise est en difficulté mais ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

15Dans cette hypothèse, l'état de difficulté s'entend d'une situation financière de l'entreprise qui rend imminente la cessation de son activité. L'arrêt de l'exploitation ne doit donc pas seulement être rendu probable par des événements en cours, mais doit présenter un caractère inévitable.

16La reprise peut concerner l'entreprise en difficulté ou l'un ou plusieurs de ses établissements.

17Les conditions de la reprise sont examinées dans le cadre de l'agrément sollicité auprès du ministre chargé du Budget. Dans cette situation, la reprise, qui implique une relance durable de l'exploitation, doit consister en un rachat du fonds, à l'amiable ou par adjudication. Toutefois, il est admis que le repreneur procède par voie de location-gérance à la condition de souscrire un engagement ferme de racheter le fonds dans un délai maximum de deux ans. L'engagement doit être pris dans le contrat de location-gérance (cf. n°s 77 et suivants en ce qui concerne les modalités d'application de l'agrément).

2ème cas : l'entreprise est en liquidation judiciaire et la cession d'une ou plusieurs de ses branches complètes ou autonomes d'activité est ordonnée par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985.

18L'état de difficulté est attesté par la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise.

19Pour bénéficier de l'exonération, la reprise doit porter sur un ensemble d'éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité exclusivement industrielle d'une entreprise en liquidation judiciaire.

La notion de branche complète et autonome d'activité recouvre l'ensemble des éléments investis dans une division de l'entreprise qui constitue du point de vue technique une exploitation autonome c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions normales.

La reprise doit consister en un rachat de l'une ou de plusieurs branches complètes et autonomes d'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire réalisé dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

3ème cas : la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle.

• Notion d'établissement.

20 .L'établissement est défini par référence à un critère soit géographique, soit fonctionnel.

Un établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

La reprise peut porter sur un ou plusieurs établissements d'une même entreprise.

• Notion de difficulté.

21L'état de difficulté est apprécié en tenant compte de la situation propre de chacun des établissements repris.

La société créée pour la reprise doit donc établir l'état de difficulté de chaque établissement repris à partir des circonstances qui lui sont propres et qui permettent d'individualiser sa situation par rapport à la situation d'ensemble de l'entreprise cédante.

La preuve de l'état de difficulté d'un établissement peut être apportée par tous moyens ; elle résulte d'un faisceau d'indices concordants.

Divers éléments peuvent être pris en compte et notamment les éléments suivants :

- comptabilité analytique de l'entreprise dont dépend l'établissement repris ;

- situation du personnel au sein de l'établissement repris (recours au chômage partiel, réduction des effectifs...) ;

- évolution du chiffre d'affaires propre à cet établissement ;

- informations transmises aux représentants des salariés et aux services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- appréciation portée sur la situation de l'établissement repris par le Comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI).

Par ailleurs, les difficultés de l'établissement repris doivent résulter de circonstances étrangères à l'entreprise dont il dépend et au groupe auquel cette entreprise appartient. Ainsi, les difficultés auxquelles se trouve confronté l'établissement ne doivent pas être la conséquence de décisions prises par l'entreprise ou le groupe.

• Modalités de la reprise.

22La reprise doit consister en un rachat de l'ensemble des éléments incorporels qui sont spécifiques à l'établissement repris (clientèle, licences, marques de fabrique, brevets...) et des éléments corporels permettant son exploitation (matériels, équipements...).

Une reprise par voie de location-gérance assortie d'un engagement de rachat du fonds ne peut être admise dès lors que la société créée doit être indépendante économiquement de l'entreprise cédante.

3. Activité exercée par l'entreprise reprise.

23La reprise doit concerner une entreprise ou un établissement qui exerce, uniquement, une activité industrielle.

De même, dans le cas des cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 déjà citée, la reprise doit porter sur une branche complète et autonome d'activité exclusivement industrielle.

Enfin, en cas de reprise d'établissements industriels en difficulté d'une entreprise qui n'est pas elle-même en difficulté, l'activité de cette entreprise doit également être industrielle.

24Les activités industrielles s'entendent des activités qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant.

Par conséquent, ne peuvent pas être considérées comme industrielles notamment les activités suivantes :

- les activités commerciales qui consistent principalement en l'achat-revente de marchandises en l'état ;

- les activités financières (banques, assurances...) ;

- les activités se rattachant au secteur des services telles que le transport, la réparation, la maintenance ;

- les activités du bâtiment et des travaux publics ;

- les activités extractives et la production d'électricité ;

- les activités culturelles ou artistiques qui concourent à la réalisation d'une oeuvre originale, quels que soient les moyens mis en oeuvre.

25L'ensemble des actifs repris doit être affecté à l'activité industrielle. La question des actifs hors exploitation (immeubles de rapport...) ne devrait cependant pas se poser en pratique dès lors que ces éléments auront été distraits de la cession ordonnée par le tribunal afin de dédommager les créanciers.

  II. Conditions relatives à l'entreprise nouvelle

1. Forme juridique et régime fiscal.

26Seules les entreprises créées sous forme de sociétés peuvent bénéficier des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts.

Bien entendu l'exonération concerne les seules sociétés qui sont soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés au taux normal. Elle s'applique donc aux exploitations industrielles situées dans les départements d'outre-mer et dont les résultats sont déterminés suivant les règles prévues à l'article 217 bis du code déjà cité.

2. Activité.

27La société nouvelle doit avoir été constituée pour reprendre une entreprise industrielle ou l'un ou plusieurs de ses établissements. Elle doit avoir pour activité exclusive l'exploitation de cette entreprise ou de ces établissements. Elle ne peut donc inscrire à son bilan, pendant la période d'exonération, d'autres éléments que ceux qui sont nécessaires à l'activité reprise ou qui proviennent de cette activité.

3. Date de création.

28L'exonération s'applique aux sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté ou de l'un ou plusieurs de ses établissements.

Pour bénéficier du régime les entreprises doivent avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés à compter du 1er octobre 1988, même si le jugement ordonnant la cession est intervenu avant cette date.

Le bénéfice de l'exonération n'est, toutefois, applicable qu'aux reprises intervenues à compter :

- du 1er janvier 1991, lorsqu'elles résultent de cessions ordonnées par le juge-commissaire dans le cadre de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

- du 1er janvier 1993, lorsqu'elles portent sur des établissements en difficulté d'une entreprise qui n'est pas elle-même en difficulté.

En outre, la société doit être créée pour la reprise. Il appartient à l'entreprise repreneuse de démontrer par tous moyens qu'elle a été créée à cette fin.

La date à partir de laquelle l'entreprise peut bénéficier du régime est celle du rachat du fonds ou du contrat de location-gérance.