Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1342
Références du document :  4H1342

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE CAPITAL-RISQUE

c. L'actionnaire est un non-résident.

28Il s'agit des personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège hors de France (se reporter sur ce point à la division 4 J 2131, n°s 14 à 18, 26 et suiv.).

En l'absence de convention internationale prévoyant un taux plus favorable, il est admis que la fraction des dividendes des SCR provenant du secteur exonéré (2e coupon) soit soumise à la retenue à la source prévue aux articles 119 bis-2 et 187-1 du CGI :

- au taux réduit de 15 % lorsque l'actionnaire est une société ayant son siège social hors de France (le siège social est celui que fixent les statuts ; les sièges fictifs ne sont pas pris en considération) ;

- au taux d'imposition prévu à l'article 200 A du CGI lorsque l'actionnaire est une personne physique n'ayant pas son domicile fiscal en France.

La retenue à la source n'est pas perçue lorsqu'un actionnaire personne physique non résident au sens des dispositions ci-dessus remplit les conditions prévues à l'article 163 quinquies C du CGI (cf. n°s 15 à 23 ). Dans cette hypothèse, les actions de la SCR doivent être inscrites en compte chez l'émetteur ou en France chez un intermédiaire habilité.

  B. RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1991

29Le régime fiscal des distributions effectuées par les SCR à compter du 1er janvier 1991 est profondément modifié. En effet :

- les distributions prélevées sur les résultats provenant du portefeuille exonéré d'impôt sur les sociétés relèvent d'un régime de faveur qui varie selon les résultats sur lesquels la SCR les prélève et la qualité de l'actionnaire : entreprise ou personne physique, résident ou non ;

- les distributions prélevées sur tous les autres résultats, soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés relèvent du régime d'imposition de droit commun des revenus d'actions ouvrant droit à l'avoir fiscal s'il s'agit de dividendes.

Les SCR sont libres d'imputer leurs distributions sur les résultats de leurs choix. Les SCR sont, en pratique, conduites à distribuer des coupons qui doivent faire l'objet d'un paiement distinct.

En outre, les SCR peuvent désormais retransmettre à leurs actionnaires, sous certaines conditions, les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille.

  I. Régime de droit commun pour le secteur taxable et la trésorerie exonérée

30Les règles de droit commun sont applicables aux distributions prélevées sur les produits et plus-values nets :

- soumis à l'impôt sur les sociétés ou admis en déduction au titre du régime de la déductibilité des dividendes prévu à l'article 214 A du CGI, quel que soit le.statut juridique du bénéficiaire (personne physique ou morale, résidente ou non résidente) ;

- exonérés d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées ci-avant H 1341 n°s 66 à 68 .

Les dividendes ainsi prélevés ouvrent droit à l'avoir fiscal et donnent lieu éventuellement au paiement du précompte.

En ce qui concerne les modalités d'imposition, se reporter n°s 3 à 5 ci-dessus.

  II. Régime du portefeuille exonéré

1. Produits concernés.

31Il s'agit exclusivement des distributions prélevées sur des produits et plus-values nets provenant du portefeuille exonéré d'impôt sur les sociétés (cf. ci-avant H 1341 n°s 65 et suiv. ).

Ces distributions ne sont pas soumises aux dispositifs suivants : régime des mères (CGI, art. 145 et 216 ), avoir fiscal (CGI, art. 158 bis et 209 bis), déductibilité des dividendes (CGI, art. 214 A) et précompte (CGI, art. 223 sexies ).

2. Modalités d'imposition.

32Les règles varient selon les résultats sur lesquels ces distributions sont prélevées, la qualité de l'actionnaire et, le cas échéant, l'option exercée.

a. L'actionnaire est une entreprise (CGI, art. 39 terdecies 4).

33Trois régimes différents d'imposition sont possibles selon les prélèvements opérés.

34 1er cas : la distribution est prélevée sur des produits.

Cette distribution est soumise :

- soit à l'impôt sur le revenu si les actions de la SCR sont inscrites à l'actif d'une entreprise individuelle ou d'une société relevant du régime des sociétés de personnes.

Elle est défalquée de façon extracomptable et imposée au nom de l'exploitant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle est susceptible de bénéficier de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F dans les conditions prévues à l'article 158-3 du CGI ;

- soit à l'impôt sur les sociétés au taux normal (34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, 33,1/3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993) si l'actionnaire de la SCR est soumis à cet impôt.

Cette distribution ouvre droit éventuellement à une retransmission d'avoirs fiscaux et de crédits d'impôt par la SCR dans les conditions indiquées ci-dessous (cf. n°s 63 à 65 ).

35 2ème cas : la distribution est prélevée sur certaines plus-values.

Sont concernés les prélèvements opérés sur des plus-values :

• provenant de titres cotés ou non cotés :

- ayant la nature de ceux qui peuvent être compris dans le quota de 50 % défini ci-avant H 1341 n°s 40 à 45 . Il s'agit de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés de capitaux ayant leur siège dans la Communauté européenne et exerçant une activité mentionnée à l'article 34 du CGI ;

- détenus par la SCR depuis au moins deux ans.

• réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.

Cette distribution est soumise au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions (CGI, art. 39 quindecies I). Bien entendu, les titres doivent figurer au bilan de l'entreprise.

En conséquence, ces distributions font l'objet d'une compensation avec les moins-values à long terme subies au cours du même exercice.

Le solde est taxé le cas échéant :

- au taux de 18 % pour les distributions comprises dans un exercice clos chez l'actionnaire à compter du 1er octobre 1991 si l'entreprise est passible de l'impôt sur les sociétés (19 % pour les distributions comprises dans un exercice avant cette date) ;

- au taux de 19 % pour les distributions comprises dans un exercice ouvert chez l'actionnaire à compter du 1er janvier 1994 si l'entreprise est passible de l'impôt sur les sociétés (art. 25 de la loi de finances pour 1995) ;

- au taux de 16 % si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu. À ce taux s'ajoutent la contribution sociale généralisée et le prélèvement social de 1 %.

Toutefois, les distributions relevant du régime des plus-values à long terme peuvent aussi être compensées avec :

- les moins-values à long terme éventuellement subies au cours des dix exercices antérieurs ;

- le déficit de l'exercice ou les déficits des exercices antérieurs reportables.

Il est rappelé que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent inscrire les plus-values à long terme réalisées, pour leur montant net d'impôt, à un compte de réserve spécial ouvert au passif du bilan.

Les redistributions ultérieures de sommes traitées comme des plus-values à long terme donnent lieu, lorsqu'elles sont effectuées par une société passible de l'impôt sur les sociétés, au versement du précompte et à un complément d'impôt sur les sociétés sur lequel le précompte viendra s'imputer (cf. H 2133 ).

Cas particulier des sociétés financières d'innovation (SFI).

36Les sociétés financières d'innovation (SFI) définies au paragraphe III A de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ont pour objet de faciliter en France les opérations de mise en oeuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que de promotion et d'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique déjà breveté ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.

Les SFI qui ont conclu une convention avec l'État peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque.

Les entreprises françaises qui souscrivent ou ont souscrit en numéraire au capital de ces sociétés continueront à bénéficier de l'amortissement exceptionnel dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies A-2 du CGI.

Sur ce point on se reportera à la division D (D 2482 n°s 1 et suiv. ).

37 3ème cas : la distribution est prélevée sur des plus-values ne remplissant pas les conditions prévues au 2ème cas.

Cette distribution suit le régime d'imposition indiqué dans le 1er cas ci-dessus. Elle ne bénéficie pas de la retransmission des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, ni, pour les entrepreneurs individuels, de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F.

b. L'actionnaire est une personne physique (CGI, art. 163 quinquies C).

38Il est soumis à des régimes d'imposition différents selon que la distribution est prélevée sur des plus-values ou des revenus provenant du portefeuille exonéré d'impôt sur les sociétés.

39 1er cas : la distribution est prélevée sur des plus-values.

Les plus-values peuvent provenir de l'ensemble du portefeuille exonéré de la SCR, que les titres soient inclus ou non dans le quota de 50 % de titres non cotés.

40• Distribution prélevée sur des plus-values réalisées par la SCR avant le troisième exercice précédant celui au titre duquel la distribution est effectuée. Elle est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle ne bénéficie pas de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F. Elle n'ouvre droit à aucune retransmission de crédits d'impôt ou d'avoirs fiscaux.

41• Distribution prélevée sur des plus-values réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents. L'actionnaire a le choix entre deux régimes d'imposition :

- imposition au taux de 16 % ; la distribution est soumise au nom de l'actionnaire personne physique au taux d'imposition prévu à l'article 200 A du CGI, actuellement de 16 %. À ce taux s'ajoutent la contribution sociale généralisée et le prélèvement social de 1 % ;

- exonération sous condition de remploi, cf. ci-dessous, n° 45 .

42 2ème cas : la distribution est prélevée sur des produits.

43• Distribution prélevée sur des produits pour lesquels l'option pour l'exonération n'a pas été demandée (cf. ci-après n° 44 ) ou n'est pas prévue (produits provenant du portefeuille hors quota de 50 %, ou des titres compris dans le quota lorsque les produits ont été comptabilisés par la SCR avant le troisième exercice précédant celui au titre duquel la distribution est effectuée). La distribution est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et bénéficie de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F dans les conditions prévues à l'article 158-3 du CGI. Elle ouvre droit éventuellement à la retransmission des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dans les conditions indiquées ci-dessous n°s 63 à 65 ).

44• Distribution prélevée sur des produits comptabilisés par la SCR au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents et provenant des titres respectant le quota de 50 % (cf. ci-avant H 1341 n° 40 ). La distribution est exonérée dans les conditions indiquées ci-dessous au n° 45 (notamment de blocage et de réinvestissement).

45 Régime d'exonération.

L'actionnaire personne physique qui s'engage à conserver ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition et qui réinvestit immédiatement dans la société les dividendes qu'il reçoit est susceptible de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu.

• Portée de l'exonération - Champ d'application.

46L'exonération concerne les distributions prélevées sur certains produits et plus-values (cf. ci-dessus n°s 41 à 44 ).

On rappelle qu'il s'agit :

- soit de revenus provenant du portefeuille de titres compris dans le quota de 50 % ;

- soit de plus-values provenant de l'ensemble du portefeuille exonéré de la SCR et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.

En outre, la loi étend l'exonération aux intérêts des sommes déposées sur un compte bloqué pendant cinq ans et qui sont libérés à la clôture de ce dernier. Les intérêts des sommes inscrites en comptes et qui sont maintenus indisponibles jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'inscription en compte des sommes génératrices de ces intérêts bénéficient donc de l'exonération.

Pour assurer le respect de cette règle, les SCR sont conduites en pratique à distinguer les sommes déposées suivant l'année de blocage puisque chaque « tranche » annuelle de dividende est soumise à un blocage de cinq ans.

• Durée de l'exonération.

47L'exonération subsiste tant que l'actionnaire ne cède pas ses actions à titre onéreux ou à titre gratuit et que sont respectées les autres conditions mises à l'octroi de l'exonération.

• Conditions d'application.

- Qualité de l'actionnaire.

48Le régime de l'exonération est réservé aux personnes physiques. Il ne concerne pas les sociétés, même si leur bénéfice est directement imposable entre les mains des associés, ni les entreprises individuelles ayant inscrit les actions de SCR au bilan.

En outre, l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la SCR. Ils ne doivent pas avoir atteint cette proportion à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la SCR (sur les notions de groupe familial et de minimum de participation, cf. DB 5 B 623, n°s 5 et suiv.).

49Si cette condition n'est plus respectée pendant les périodes de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement des produits de ces actions, le régime de faveur cesse de s'appliquer à compter de l'année au titre de laquelle la condition n'est plus respectée. En revanche, les exonérations acquises au titre des années précédentes ne sont pas remises en cause.

- Engagement de conservation des actions de la SCR.

50L'actionnaire personne physique qui entend bénéficier de l'exonération doit conserver ses actions de la SCR pendant un délai de cinq ans au moins à compter de leur date de souscription ou d'acquisition.

Le délai minimum de conservation de cinq ans est calculé de quantième à quantième à partir de chaque souscription ou acquisition.

Lorsque les actions de capital-risque ont été souscrites ou acquises à des dates différentes, les cessions d'actions sont reputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

- Obligation de réinvestissement.

51Aux termes de l'article 163 quinquies C du CGI, les produits auxquels donnent droit les actions qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation doivent être immédiatement réinvestis dans la SCR.

Il est admis que l'actionnaire opte chaque année, au plus tard lors de la mise en paiement du dividende, entre le réinvestissement immédiat qui confère l'exonération et la perception effective du dividende qui entraîne l'imposition :

- au barème de l'impôt sur le revenu dans les conditions mentionnées ci-dessus n° 43 si la distribution provient de revenus du portefeuille ;

- au taux de 16 % (pour les entreprises non passibles de l'impôt sur les sociétés) si la distribution provient de plus-values du portefeuille. À ce taux s'ajoutent la contribution sociale généralisée et le prélèvement social de 1 %.

. Étendue de l'obligation de réinvestissement.

52L'obligation de réinvestissement ne porte que sur les distributions qui sont susceptibles d'être exonérées et auquel donnent droit les actions qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation.

En revanche, pour ces distributions, l'obligation de réinvestissement est globale.

. Modalités du réinvestissement.

53Ce réinvestissement doit avoir lieu sous la forme :

- soit de souscription ou d'achat d'actions de la SCR ;

- soit de dépôt sur un compte ouvert dans les écritures de la société au nom de l'actionnaire.

Le réinvestissement peut également s'effectuer par souscription d'actions de la SCR selon la procédure du paiement du dividende en actions.

. Indisponibilité des sommes réinvesties.

54Quelles que soient les modalités du réinvestissement, les sommes réinvesties doivent demeurer indisponibles pendant un délai de cinq ans à compter de la date du remploi.

Ce délai est décompté de quantième en quantième.

Lorsque les sommes ont été bloquées ou réinvesties en actions à des dates différentes, les retraits ou les cessions éventuels sont réputés porter par priorité sur les opérations de même nature réalisées à la date la plus ancienne.

- Modalités de l'option.

55L'actionnaire personne physique doit informer la SCR de son option pour le régime de l'exonération lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ou, annuellement, au plus tard lors de la mise en paiement du dividende (cf. ci-dessus n° 51 ).

De même, l'actionnaire doit préciser à la SCR les modalités de réinvestissement retenues.

En cas d'option pour la souscription de nouvelles actions de la SCR, l'actionnaire devra demander l'inscription immédiate de ses dividendes sur un compte bloqué dans l'attente de la prochaine augmentation de capital.

- Obligations déclaratives.

56L'article 60 A de l'annexe II au CGI prévoit que l'actionnaire personne physique qui entend bénéficier de l'exonération joint à sa déclaration annuelle de revenus un relevé indiquant :

- le nombre d'actions de chaque SCR souscrites ou acquises, la date et le montant global de chaque souscription ou acquisition ;

- le nombre et le montant des actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;

- le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;

- le montant des produits réinvestis dans la SCR sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;

- la date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la SCR ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.

Les insuffisances, inexactitudes ou omissions affectant la déclaration annuelle des revenus sont sanctionnées par les pénalités prévues à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.

Les SCR sont soumises quant à elles aux obligations déclaratives mentionnées à l'article 242 ter du CGI.

• Remise en cause de l'exonération.

- Principe.

57Lorsque l'actionnaire rompt son engagement de conservation des actions ou de réinvestissement des produits, il perd rétroactivement le bénéfice de l'exonération.

Le non-respect des conditions mises à l'octroi de l'exonération s'apprécie distinctement :

- pour chaque souscription ou acquisition d'actions de SCR ;

- pour les dividendes de chaque année (les sommes bloquées par le contribuable au titre d'une même année constituant un tout).

Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions mises à l'octroi de l'exonération. Les intérêts de comptes bloqués sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; l'actionnaire ne peut pas, en effet, opter pour le prélèvement libératoire dès lors que l'option doit être exercée lors du versement ou de l'inscription en compte des produits.

Dans l'ancien dispositif, ces sommes étaient rattachées à l'année de leur encaissement en cas de non-respect des conditions.

- Cas particuliers.

58Toutefois le législateur a maintenu l'exonération en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B du CGI.

Il est donc admis qu'aucune reprise ne soit effectuée lorsque le contribuable ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve postérieurement à l'acquisition ou à la souscription des titres dans l'un des cas suivants :

- invalidité classée dans la deuxième ou troisième des catégories de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;

- décès ;

- départ à la retraite ;

- licenciement (les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi).

Bien entendu, le maintien de l'exonération suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre la rupture des engagements et l'un de ces événements.