SOUS-SECTION 1 RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE
3° Situations particulières.
• Période transitoire de trois ans en cas d'option pour le régime des SCR.
54Afin de faciliter la mise en place de l'institution, le quota de 50 % de titres éligibles peut n'être atteint, aux termes du troisième alinéa du paragraphe de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985, qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société s'est soumise au régime des SCR.
55Lorsqu'une SCR doit atteindre le pourcentage de 50 % de titres non cotés au cours de l'exercice 1990, ce pourcentage est apprécié selon les nouvelles règles de composition du portefeuille fixé par la loi de finances pour 1991.
• Introduction en bourse.
56Lorsque les actions d'une société détenues par la SCR sont admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, elles continuent à être prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 %, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur introduction.
• Dépréciation des titres.
57En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire, d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (cf. loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) ou de dépréciation dûment constatée des titres d'une filiale, la SCR dispose d'un délai d'un an à compter du jugement ou de la constitution de la provision pour tenir compte de cette provision, ou de l'annulation des titres. Pendant ce délai, les titres en cause seront réputés maintenus dans l'actif pour leur valeur d'acquisition en vue de l'appréciation du quota de 50 %.
b. plafond de 25 % en titres émis par une même société.
58Les SCR ne peuvent employer en titres émis par une même société plus de 25 % de leur situation nette comptable telle qu'elle est définie aux n°s 48 et suiv. ci-dessus (article du décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991). Antérieurement, la proportion de 25 % était appréciée par rapport au capital.
c. Suppression de l'obligation de souscrire des titres à l'émission.
59Le portefeuille de la SCR ne doit plus être obligatoirement composé d'un minimum de titres souscrits à l'émission.
L'article 4 du décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 prévoyait que les SCR devaient détenir un portefeuille composé à hauteur de 50 % au moins de titres souscrits à l'émission. L'article 3 du décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991 supprime cette obligation.
3. Suppression de l'obligation de distribution.
60Auparavant les SCR devaient, dans certaines conditions, distribuer 50 % au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés. Cette obligation est supprimée à compter du 1er janvier 1991 (cf. article 4 du décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991).
4. Formalités.
61Les sociétés qui souhaitent bénéficier du régime fiscal des SCR doivent adresser au service des impôts une lettre d'option, en double exemplaire, au plus tard lors du dépôt de la déclaration des résultats afférente au premier exercice au titre duquel l'option pour ce régime est exercée. Un exemplaire de leurs statuts est joint à cette lettre. Le Directeur des services fiscaux dont dépend le lieu de souscription de la déclaration en accuse réception.
62Elles doivent joindre à chaque déclaration de résultat un état sur papier libre, établi au 30 juin, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice, si celui-ci est clos à une date différente, mentionnant :
- le détail, par postes et montants correspondants, de la situation nette comptable mentionnée au I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ;
- le détail, par nature de titres, du montant des actifs susceptibles de satisfaire au quota mimimum de 50 % indiqué au même article (cf. ci-dessus n° 40 ).
Les SCR constituées conformément au dispositif antérieur doivent également joindre la lettre d'option pour le nouveau régime de faveur à leur premier envoi.
Par ailleurs, les SCR doivent communiquer aux mêmes dates un exemplaire de ces lettres et états au Service de la législation fiscale - Bureau C2 - 139, rue de Bercy - Télédoc 642 - 75572 PARIS CEDEX 12.
II. Régime fiscal de la SCR
63Les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées au I bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les conditions indiquées ci-après pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
1. Portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés.
64Les SCR sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille.
Au regard de cet impôt, les SCR doivent donc répartir leurs résultats entre deux secteurs dont la définition est désormais la suivante :
a. Le secteur exonéré.
65Il comprend l'ensemble des produits et plus-values provenant du portefeuille.
Le portefeuille d'une société de capital-risque est défini à l'article 3 du décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991. Il comprend tous les titres, qu'ils soient ou non admis à la négociation sur un marché réglementé, ayant la nature de parts, actions, obligations convertibles, titres participatifs ou autres titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Par autres titres assimilés, il convient d'entendre tous ceux susceptibles de satisfaire au quota de 50 % (cf. n°s 42 et 43 ci-dessus).
Il comprend également les parts, actions, obligations convertibles, titres participatifs ou titres assimilés des sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés, ou qui le seraient si elles avaient leur activité en France, qui ont pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque.
66Il est admis d'inclure également dans le secteur exonéré les produits et plus-values provenant d'autres formes de placements financiers (titres hors Communauté européenne, obligations, OPCVM -y compris de trésorerie-, dépôts, comptes courants) dans la limite du produit des deux termes suivants :
- 1er terme : différence entre la situation nette comptable et les titres du portefeuille tel qu'il est défini ci-dessus à leur valeur d'entrée au bilan ;
- 2ème terme : le taux de l'intérêt légal.
67Pour calculer le montant des placements financiers exonérés au titre d'un exercice, il convient de retenir la situation nette comptable se rapportant aux résultats de l'exercice précédent (ou l'actif net du bilan d'ouverture pour les SCR nouvelles). La situation nette est déterminée comme pour le calcul du quota de 50 % (cf. n° 24 ci-dessus). Elle peut toutefois également être majorée du montant des apports provenant d'augmentations de capital libérées au cours de l'exercice. Les apports libérés sont retenus au prorata du temps écoulé entre la date de libération et celle de la clôture de l'exercice.
Pour ce calcul, les titres de portefeuille à retenir sont ceux qui figurent à l'actif du bilan de clôture de l'exercice précédent. Les titres sont retenus pour leur valeur comptable nette.
Le taux de l'intérêt légal, dont la définition a été modifiée par l'article 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, est fixé par décret pour la durée de l'année civile (voir DB, série 12 R, division A). Lorsque l'exercice de la SCR ne coïncide pas avec l'année civile, le taux retenu est le dernier connu à la date de clôture de l'exercice.
L'exonération des produits et plus-values provenant des placements financiers non compris dans le portefeuille exonéré est subordonnée au respect par la SCR des formalités mentionnées aux n°s 61 et 62 .
68 Cas particulier : il est rappelé que, pendant la période de trois ans qui suit le début du premier exercice au titre duquel une société a demandé le bénéfice du régime fiscal des SCR, elle n'est pas tenue de respecter le quota de 50 % en titres non cotés. Pendant cette période, les produits et plus-values provenant des placements financiers non compris dans le portefeuille qui peuvent être exonérés sont retenus, d'une part, dans la limite indiquée au n° 66 ci-dessus et, d'autre part, dans la limite du montant du portefeuille effectivement investi dans les titres éligibles et multiplié par le taux d'intérêt légal. Cette dernière condition a pour objet d'éviter un cumul de dérogations.
b. Le secteur taxable.
69Il comprend l'ensemble des produits et plus-values exclus du secteur exonéré.
Sont toujours compris dans ce secteur :
- les produits et plus-values provenant, le cas échéant, de participations détenues pour le compte de tiers ou financées grâce aux concours de tiers qui en assurent les risques financiers (cf. art. 3 du décret du 9 octobre 1985). Cette règle peut trouver à s'appliquer lorsqu'une collectivité publique ou une société supporte le risque en capital découlant de la prise de participation. Il en va de même lorsqu'un tel organisme fournit les fonds nécessaires au financement d'une intervention spécifique par une autre voie que celle de la souscription au capital de la SCR. De telles participations ne peuvent pas non plus bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés lorsque la SCR se comporte comme un mandataire ;
- les produits accessoires tels que les sommes perçues pour ouverture de dossiers ou des honoraires de conseil ;
- et, d'une manière générale, les produits et plus-values nets retirés d'activité de toute nature exercée de manière directe.
2. Précisions diverses.
70 a. Comme auparavant, les frais et charges qui ne peuvent pas être rattachés au secteur taxable ou au secteur exonéré doivent être ventilés au prorata des produits et plus-values bruts respectifs de ces deux secteurs.
71 b. On rappelle qu'aux termes des articles 214 B et 145-6-g du CGI, les distributions prélevées par la SCR sur des produits et plus-values exonérés n'ouvrent pas droit, chez la SCR, au régime de la déductibilité des dividendes prévu à l'article 214 A du même code et, chez l'actionnaire, au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du même code.
72 c. Les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits exonérés sont éventuellement retransmis aux actionnaires de la SCR sous certaines conditions (cf. ci-après H 1342 ). Ces crédits et avoirs tombaient en non-valeur dans l'ancien dispositif. Mais, comme antérieurement, ces mêmes crédits et avoirs ne peuvent jamais être utilisés par la SCR pour le paiement de son impôt.
III. Sanction du non-respect des conditions attachées au régime des SCR
1. Principe.
73Lorsqu'une SCR ne respecte pas l'une quelconque des conditions auxquelles est subordonnée l'application du régime fiscal de faveur, elle devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur la totalité des bénéfices réalisés au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions a cessé d'être respectée.
Ces conditions sont relatives tant à la définition de la SCR (objet, forme juridique, capital minimum, composition de l'actionnariat personne physique qui ne doit pas détenir plus de 30 % des droits dans les bénéfices de la SCR) qu'au respect du quota minimum de 50 % en titres de capitaux non cotés ou au montant des participations dans une même société limitées à 25 % de la situation comptable de la SCR.
74Corrélativement, les dividendes versés par la SCR deviennent imposables entre les mains des actionnaires dans les conditions de droit commun.
Le cas échéant, le service doit régulariser les impositions précédemment effectuées à raison de ces distributions.
2. Cas particulier.
75Lorsque la SCR n'a pas atteint, à l'expiration du délai de trois ans défini au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 (cf. n° 54 ), la proportion de 50 %, la totalité des bénéfices précédemment exonérés, réalisés au titre de chacun de ces exercices, est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Corrélativement, les bénéfices distribués deviennent imposables entre les -mains des actionnaires dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, il est procédé à une régularisation analogue à celle du n° 74.