Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1341
Références du document :  4H1341

SOUS-SECTION 1 RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE

• DEUXIÈME PARTIE

 Dispositif applicable aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990

36La portée de l'exonération d'impôt sur le sociétés de la SCR et ses conditions d'application ont été modifiées par les articles 95 de la loi de finances pour 1991, 30 de la loi de finances rectificative pour 1990 et 30 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, et par le décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991.

  I. Définition de la SCR

37Les sociétés de capital-risque (SCR) sont régies par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifié par l'article 95 de la loi de finances pour 1991 et par le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 modifié par le décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991.

Elles ont pour objet essentiel de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées.

Les SCR doivent avoir leur siège social en France et être constituées sous la forme de sociétés par actions, c'est-à-dire soit de société anonyme, soit de société en commandite par actions.

Il est précisé que les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des SCR (cf. 4 H 2181 n° 4 ).

Le statut des SCR est modifié sur les points suivants :

1. Actionnaires de la SCR.

38Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble, directement ou indirectement plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une SCR. Ces modalités sont applicables à compter du 1er janvier 1991.

2. Composition des actifs de la SCR.

39Les modalités ci-après sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

a. Quota minimum de 50 % en titres de capitaux non cotés.

40La situation nette comptable de la SCR doit être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

1° Titres constituant le quota minimum de 50 %.

41Il doit s'agir de titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger. Ces sociétés doivent avoir à la fois leur siège social et leur siège de direction effective dans un État de la Communauté européenne.

Les titres négociés sur le marché hors cote sont éligibles, y compris ceux qui, faisant l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence suffisantes, sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article 75-0 H de l'annexe II au CGI.

42Les titres éligibles doivent avoir la nature de parts, actions, obligations convertibles et de titres participatifs.

Il s'agit des actions de sociétés non cotées, des parts de sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes ou des parts de sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés.

Sont également éligibles :

- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;

- les certificats d'investissement ;

- les certificats coopératifs d'investissement ;

- les obligations remboursables en actions ou en certificats d'investissement privilégiés.

Pour le calcul du quota de 50 %, les bons de souscription d'actions sont assimilés à des actions dès lors qu'ils sont comptabilisés indépendamment du titre support. Les mêmes règles seront transposées pour la définition des titres émis par une société dont le siège se situe dans un état membre de la Communauté européenne autre que la France.

43Les sociétés dont les titres sont éligibles doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI. On se reportera sur ce point aux commentaires de la Documentation de base 4 F 1111.

Il est toutefois admis qu'une SCR puisse participer au capital de sociétés holdings créées par des salariés pour assurer la continuité de leur entreprise, à condition que cette entreprise exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée à l'article 34 et que l'opération remplisse les conditions prévues pour l'application de l'article 220 quater A du CGI.

Sont exclus, en revanche, les titres émis par des sociétés ayant une activité de nature agricole, non commerciale ou commerciale au sens de l'article 35 du CGI (notamment : opérations de marchands de biens, location d'établissements industriels ou commerciaux, etc.). Toutefois, les titres de sociétés holdings françaises qui remplissent certaines conditions peuvent être pris en compte pour le calcul du quota de 50 % :

- La société holding doit détenir exclusivement des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le portefeuille exonéré en cas de participation directe de la SCR.

Toutefois, il est admis que la société holding puisse ne détenir que 90 % de ses actifs immobilisés et de ses placements en participations dans ces filiales.

Pour le calcul de ce pourcentage, il est fait abstraction des immobilisations mises à la disposition des filiales non cotées, des immobilisations qui sont utilisées pour la réalisation de services à ces filiales ou qui servent à une activité industrielle ou commmerciale et des prêts aux filiales non cotées.

En outre, les placements effectués en emploi des sommes mises à disposition par les filiales non cotées sont également déduites du montant de l'actif immobilisé.

Pour bénéficier de ces mesures, la société holding ne doit pas être une simple société de portefeuille mais doit participer activement à la gestion et au contrôle des sociétés non cotées dans lesquelles elle détient des actions ou des parts. Les participations dans des sociétés ayant une activité civile de gestion de portefeuille, sans participation active à la gestion et au contrôle des sociétés non cotées dans lesquelles elles détiennent des actions ou parts, ne sont pas éligibles. En revanche, les produits et plus-values nets provenant de ces titres sont normalement exonérés d'impôt sur les sociétés dès lors que les sociétés de portefeuille sont elles-mêmes soumises à l'impôt sur les sociétés.

- En cas d'introduction en Bourse d'une filiale de la holding, conduisant à ne plus respecter le pourcentage de 90 % précité, les titres de la holding continuent à être pris en compte pendant cinq ans pour le calcul de la proportion de 50 %.

Les plus-values nettes provenant de la cession des actions de la holding acquises ou souscrites par une SCR avant l'introduction en bourse d'une filiale de cette holding sont exonérées si elles sont réalisées dans un délai de trois ans à compter de cette admission. Cette exonération d'impôt sur les sociétés ne concerne que les plus-values ; les produits de la holding perçus entre l'admission à la cote des titres de sa filiale et leur cession sont imposés dans les conditions de droit commun.

Bien entendu, si la holding cède la totalité des titres de la filiale introduite en Bourse, ses actions pourront à nouveau être comprises dans le portefeuille exonéré à titre principal.

44Ces sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

En ce qui concerne les sociétés dont l'activité est exercée en France, il s'agit :

• des sociétés soumises à cet impôt de plein droit ou sur option en vertu des dispositions de l'article 206 du CGI et qui ne bénéficient pas d'une exonération particulière. Ne peuvent donc figurer dans le portefeuille éligible les titres de sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés ou bénéficiant d'un statut fiscal particulier, telles que :

- les SOFERGIE ;

- les SICOMI ;

- les organismes collectifs agricoles ;

- les coopératives artisanales ;

- les sociétés d'investissement ;

- les sociétés de capital-risque ;

- les organismes sans but lucratif ;

- les organismes mutualistes ;

- les fonds communs de placement à risques.

• des entreprises nouvelles, bien qu'elles bénéficient pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'un abattement en application des articles 44 quater et 44 sexies du même code ;

• des sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté visées à l'article 44 septies du CGI.

On s'inspirera des mêmes principes pour apprécier si les sociétés dont l'activité est exercée hors de France seraient soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal si elles exerçaient leur activité en France.

45Les participations éligibles ne doivent pas conférer directement ou indirectement à la SCR ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans la société en cause.

En cas d'acquisition de plus de 40 % des droits de vote d'une société, ou de franchissement de ce seuil, la totalité des titres émis par cette société est exclue du quota de 50 %. Toutefois, ces titres sont compris dans le portefeuille exonéré hors quota.

2° Modalités de calcul du quota de 50 %.

46Le quota de titres éligibles est exprimé par le rapport suivant :


qui est calculé en retenant la valeur comptable nette des titres composant le portefeuille de la société.

Le rapport doit être de façon constante tout au long de l'exercice supérieur ou au moins égal à 50 %.

Le calcul du pourcentage de 50 % appelle les précisions suivantes.

Date de référence.

47Le pourcentage de 50 % doit, en principe, être respecté à tout moment. Toutefois, par mesure de simplification, il est admis que le respect de ce quota ne soit exigé que le 31 décembre et le 30 juin de chaque année et à la clôture de l'exercice, si celui-ci est clos à une date différente, sous réserve du respect des formalités fixées aux n°s 61 et 62 ci-après.

Bien entendu, cet assouplissement suppose que les titres satisfaisant au quota de 50 % soient détenus par la SCR de façon stable et ne soient pas mis provisoirement à la disposition de la SCR au moyen de prêts ou de conventions analogues.

Situation nette comptable.

48Après l'affectation du résultat, elle se définit comme la somme algébrique :

- des apports ;

- des écarts de réévaluation ;

- des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue ;

- des pertes reportées.

La situation nette ne comprend pas les subventions d'investissement et les provisions réglementées.

il est admis de ne pas tenir compte de la fraction non libérée des apports.

49Le calcul du quota de 50 % aux dates indiquées au n° 47 ci-dessus est opéré en retenant la dernière situation nette comptable connue.

La situation nette comptable n'est complètement déterminée qu'à la date de l'assemblée générale qui statue sur l'affectation des résultats. En effet, la situation nette comprend notamment les bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue.

En conséquence, la situation nette comptable de référence au cours d'un exercice n diffère selon que l'on se situe avant ou après la date de l'assemblée générale qui statue sur l'affectation des résultats de l'exercice n - 1 :

- avant cette date, la dernière situation nette connue est celle qui se rapporte à l'exercice n - 2 ;

- après cette date, la dernière situation nette connue est celle qui se rapporte à l'exercice n - 1.

Augmentation de capital.

50Afin de permettre aux SCR de réaliser leurs apports en fonds propres dans les conditions requises par la loi, les sommes provenant des augmentations de leur capital ne sont prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 %, qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel l'augmentation de capital a été réalisée.

Exemple. - Une SCR a un capital de 100. Elle en a placé 60 % en titres éligibles. Elle porte son capital à 150. Pendant quelque temps, le supplément de 50 reste en attente de placement et demeure liquide. Le respect de la règle de 50 % continue de s'apprécier au vu de la fraction 60/100.

51Lorsqu'une augmentation de capital est décidée par une entreprise dont une SCR est actionnaire, celle-ci consent parfois des avances en prenant l'engagement de les incorporer au capital dès que l'augmentation de capital est matériellement possible. Cette opération devant se dénouer par la souscription de titres inclus dans le portefeuille éligible, les versements correspondants seront pris en compte pour l'appréciation du quota de 50 %. Toutefois, cet assouplissement est subordonné à l'engagement d'incorporer les sommes en cause au capital dans un délai maximum d'un an et à leur incorporation effective dans ce délai.

Participations détenues dans une autre SCR ou dans un fonds commun de placement à risques (FCPR).

52Afin de ne pas pénaliser les SCR qui détiennent des participations dans des sociétés soumises au même régime (ces participations ne peuvent, en effet, être admises au nombre des titres éligibles), l'article 2 du décret du 9 octobre 1985 précise que la situation nette comptable s'apprécie après déduction de la valeur nominale desdites participations.

53De la même façon que pour les participations dans des SCR, les participations détenues dans un FCPR sont déduites de la situation nette comptable dans les conditions définies par l'article 2 du décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991 :

- la situation nette comptable s'apprécie après déduction de 40 % de la valeur des participations dans un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° du paragraphe II de l'article 163 quinquies B du CGI ;

- à compter du 1er janvier 1993, ce pourcentage est porté à 50 % pour les participations dans un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1° bis du même paragraphe II.