Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1332
Références du document :  4H1332

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

2. Cas particulier des SICAV.

42L'imputation des frais de gestion et de la charge des emprunts peut être faite librement sur l'une ou l'autre des diverses catégories de revenus comptabilisés par la SICAV sans obligation de respecter une règle proportionnelle.

3. Cas particulier des SDR.

43Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État rappelée ci-dessus, n°s 37 et 38 , les charges afférentes à des revenus exonérés d'impôt sur les sociétés ne peuvent pas être retranchées des autres revenus imposables réalisés par le contribuable.

Il s'ensuit que les SDR ne sont fondées à retrancher de leurs recettes imposables que la fraction des frais et charges qui peut être considérée comme exposée pour la réalisation de ces recettes.

En ce qui concerne les « dépenses mixtes » et pour tenir compte du fait que les charges d'exploitation afférentes aux gains donnant lieu à imposition sont, dans le cas des SDR, proportionnellement aux recettes enregistrées, nettement plus importantes que celles exposées pour l'obtention de gains exonérés, il a été décidé que la ventilation s'effectuerait en appliquant la formule : 5 Ri/(5 Ri + Re) dans laquelle :

- Ri représente le montant des recettes imposables ;

- Re celui des recettes exonérées (décision ministérielle du 22 décembre 1967). Ces recettes s'entendent des recettes comptables (avoir fiscal ou crédit d'impôt non compris).

  III. Exclusion du régime des sociétés mères

44Aux termes de l'article 145-6-a du CGI, le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux produits des actions des sociétés d'investissement ordinaires, des SICAV et des sociétés de développement régional.

En conséquence, quelle que soit l'importance de leur participation, les sociétés membres des sociétés d'investissement et assimilées doivent comprendre pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés les produits de cette participation dans leurs bénéfices imposables, sans aucune réfaction ; cependant, elles sont fondées à opérer, s'il y a lieu, l'imputation prévue à l'article 220-1 du CGI.

  B. ÉVALUATION ET CESSION DE TITRES EN PORTEFEUILLE

45En vertu de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI, les valeurs mobilières composant le portefeuille sont évaluées, lorsqu'elles sont cotées, au cours moyen du dernier mois de l'exercice.

Le même article prévoit que les plus-values ou les moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

Il résulte, d'autre part, de l'article 38 octies de l'annexe III au CGI que les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

Ces dispositions, qui sont théoriquement applicables aux sociétés d'investissement, ont été aménagées ainsi qu'il est indiqué ci-après.

46Eu égard aux obligations auxquelles elles sont tenues par ailleurs en matière d'évaluation du portefeuille (ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée, article 10, arrêté du 14 octobre 1963), il a été admis que les sociétés d'investissement pourraient, d'une part, continuer d'évaluer leurs titres en portefeuille au cours du jour à la date de l'inventaire -conformément au principe défini aux articles 38-3 du CGI et 38 decies de l'annexe III au CGI- et échapper, d'autre part, à l'application de la règle « premier entré, premier sorti » résultant de l'article 39 duodecies-6 du CGI pour la détermination des plus-values ou moins-values de cession.

Il s'ensuit que le calcul de ces plus-values ou moins-values doit être déterminé en fonction de la valeur pondérée des titres de même nature figurant au bilan (solution du 16 mai 1966).

On rappelle que les plus-values sur titres -qu'elles soient à long terme ou à court terme- sont exonérées d'impôt sur les sociétés et ne sont pas comprises dans les sommes dont la distribution est obligatoire (cf. ci-dessus H 1331, n° 28 ).

47En ce qui concerne les provisions à constituer par les sociétés d'investissement pour constater les moins-values apparaissant, lors de l'arrêté des comptes, sur certaines valeurs de leur portefeuille, deux méthodes comptables peuvent être envisagées :

- soit provisionner individuellement toutes les moins-values sur les titres dont la valeur au cours du jour de l'inventaire est inférieure au prix d'acquisition, sans tenir compte des plus-values sur d'autres titres ;

-soit effectuer une compensation globale entre les plus-values et les moins-values et provisionner éventuellement le solde si celui-ci fait apparaître une moins-value.

Il a été admis que les sociétés d'investissement seraient fondées à appliquer l'une ou l'autre de ces méthodes, à condition que les actionnaires soient très clairement informés de la méthode comptable utilisée.