Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1332
Références du document :  4H1332

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

Troisième règle.

19D'une manière générale, dès l'instant où les sociétés d'investissement ont pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la tolérance consistant à considérer des placements à vue ou à court terme comme des opérations accessoires à cette gestion doit normalement aboutir à une exonération complète desdites sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément aux règles posées par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

20En revanche, les sociétés assimilées aux sociétés d'investissement (sociétés de développement régional) qui ont un objet nettement plus étendu, englobant, outre la gestion d'un portefeuille-titres (qui constitue leur objet normal et principal), diverses activités relevant des professions de banquier d'affaires et d'organisateur-conseil, ne peuvent prétendre, du chef des mesures rappelées plus haut, à une exonération systématique des profits qu'elles tirent de leurs placements à vue ou à court terme. Cette exonération ne leur est acquise que dans la mesure où les placements en cause peuvent être considérés comme n'excédant pas le volume de ceux formant normalement l'accessoire de la gestion du portefeuille-titres ; elle ne saurait être étendue aux produits des placements dont la réalisation représente une activité distincte de cette gestion.

Le service sera donc normalement amené à comprendre dans les bases d'imposition desdites sociétés une fraction des revenus provenant de ces placements.

2. Cas particuliers des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des sociétés de développement régional (SDR).

a. Exonération d'impôt sur les sociétés des SICAV.

21Les SICAV régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal (CGI, article 208 -1°bis A).

Les SICAV qui répondent à ces conditions n'ont pas à souscrire la déclaration de résultats n° 2065 N et ses annexes. Cette mesure cesse immédiatement d'être applicable pour toute société dont les activités conduiraient à rendre imposable tout ou partie de ses bénéfices.

b. Fusion, scission, transformation.

22Les dispositions des articles 115 et 210A à 210C du CGI ne sont pas applicables aux opérations de fusion-scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une SICAV.

La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.

c. Problèmes propres aux SDR.

1° Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.

23Il a été décidé d'étendre aux SDR [qui sont autorisées à consentir aux entreprises des prêts à cinq ans et plus (cf. ci-dessus H 1331, n° 49 )] le bénéfice du régime des provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme, dont les modalités d'application sont fixées aux articles 2 , 2 bis et 3 bis de l'annexe IV au CGI.

Cette extension est réalisée dans les conditions suivantes :

24En ce qui concerne, tout d'abord, le taux maximum de calcul de la dotation annuelle à la provision, il a paru possible d'admettre que ce taux, qui est égal à 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice pour la généralité des établissements, soit porté à 20 % de ce bénéfice en faveur des SDR.

Mais ce taux préférentiel revêt un caractère essentiellement provisoire et sera ramené au taux maximum de droit commun de 5 % pour chaque société, lorsque le montant global de la provision atteindra, à la clôture d'un exercice, 3 % des crédits utilisés figurant au bilan de clôture de cet exercice.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 3 bis de l'annexe IV au CGI, la limite maximum de la provision globale est fixée à 0,50 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.

25En outre, le bénéfice comptable servant de fondement au calcul de la dotation annuelle doit s'entendre du seul bénéfice afférent aux opérations dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion, par conséquent, du bénéfice provenant de la gestion du portefeuille-titres.

26Sous réserve des précisions ci-dessus relatives au taux et à la base de calcul de la dotation annuelle à la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme, les SDR sont tenues de se conformer à l'ensemble des règles générales concernant le champ d'application et le mode de calcul et de fonctionnement de cette provision, telles que ces règles sont exposées dans la division E de la présente série (cf. 4 E 5511).

C'est ainsi notamment qu'en vertu du principe du non-cumul de la provision spéciale et des provisions individualisées pour créances douteuses, les intéressés ne peuvent pratiquer des provisions pour créances douteuses à raison des crédits accordés que dans la mesure où le montant du risque couru pour l'ensemble de ces crédits excède, à la clôture de chaque exercice, le montant de la provision spéciale effectivement constituée.

De même, le montant des participations doit être exclu de la base de calcul de la limite maximum de cette provision. Par contre, rien ne s'oppose à ce que les sociétés comprennent dans cette base de calcul le montant des prêts accordés à l'aide de fonds d'emprunt ou bénéficiant d'une garantie particulière (solution du 21 novembre 1964).

2° Intérêts des placements à vue ou à court terme.

27Bien que l'article 208-1° ter du CGI n'exonère les SDR que pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, il a été admis par décision ministérielle du 27 mai 1957 que ces sociétés échapperaient à l'impôt sur les sociétés du chef des revenus de leurs disponibilités placées à vue ou à court terme, à condition que les placements en cause revêtent un caractère accessoire permettant de considérer qu'ils ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de la gestion du portefeuille-titres.

28Il en est ainsi notamment :

- des intérêts bancaires produits par le volant liquide du fonds de garantie complémentaire, dès lors que ce fonds est normalement employé en obligations publiques dans les conditions prévues au protocole d'agrément entraînant garantie de l'État ;

-des intérêts produits par les sommes nécessaires au paiement du dividende mis en distribution pendant l'exercice, bien qu'il s'agisse de produits de placement sans lien exclusif avec la gestion du portefeuille ;

-des intérêts produits pendant six mois par les fonds restés inemployés provenant d'augmentation de capital.

29En revanche, les intérêts afférents aux fonds d'emprunts en transit chez les SDR, qui constituent un complément de rémunération pour services rendus aux emprunteurs et sont taxables au même titre que la rémunération principale (commission), sont assujettis à l'impôt.

Dans un arrêt du 23 mars 1984 (n° 32739, 8e et 9e sous-sections), le Conseil d'État a ainsi jugé que la condition relative au caractère accessoire des placements à vue ou à court terme exonérés par la décision ministérielle du 27 mai 1957 n'institue pas un régime d'exonération s'étendant aux fonds d'emprunts en transit chez les SDR, mais définit par la fixation du taux de 15 % le volume des activités de placement à vue ou à court terme en deçà duquel ces activités ont un caractère accessoire par rapport à la gestion de l'ensemble de leur portefeuille-titres.

30Il est précisé qu'eu égard à la diversification des activités des SDR, il a été convenu, à titre de règle pratique, que la condition relative au caractère accessoire des placements serait réputée satisfaite dans tous les cas où le volume moyen des disponibilités placées au cours d'un exercice n'aurait pas excédé 15 % de l'estimation des titres en portefeuille.

Ce pourcentage constitue une limite supérieure, en ce sens que les SDR ne sont autorisées, en aucun cas, à demander le bénéfice de l'exonération pour les produits de sommes qui excéderaient la base déterminée ainsi forfaitairement.

31La valeur du portefeuille-titres à prendre en considération sera fixée à la valeur d'estimation, à la clôture de chaque exercice, des titres de participation et de placement et des prêts sur fonds propres, y compris les obligations afférentes aux emprunts groupés et rachetées pour être amorties.

Seront exclus des éléments à retenir pour la détermination de cette valeur les titres acquis en emploi du fonds de garantie solidaire des emprunts, lesquels appartiennent aux coparticipants (solution du 22 décembre 1967).

32Toutefois, lorsque les taux d'intérêt pratiqués sur le marché monétaire sont élevés, les SDR peuvent être tentées d'effectuer des placements à vue ou à court terme de leurs disponibilités sous forme notamment de versements en comptes de dépôts ou de souscriptions de bons et effets divers n'ayant pas le caractère de valeurs mobilières dans une proportion plus importante que celle susceptible d'être admise dans le cadre de leur fonctionnement normal.

Or, l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces organismes n'est étendue aux produits de placement à vue ou à court terme que dans la mesure où ils ont un caractère accessoire. Ils ne doivent pas constituer une activité distincte du placement des liquidités.

Une surveillance attentive du respect des conditions d'application de cette exonération devra également être exercée par le service (cf. ci-dessus n° 18 ).

3° Intérêts des prêts consentis par les SDR au moyen de leurs fonds propres.

33Pour éviter une disparité, qui ne se justifierait pas, entre les intérêts d'obligations négociables exonérés d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 208-1° ter du CGI et les intérêts des prêts, non représentés par des obligations négociables, consentis en emploi des fonds des actionnaires, il a été décidé que l'exonération d'impôt s'étendrait à tous les revenus des prêts directs sur fonds propres des SDR, que ces prêts revêtent ou non la forme obligataire (décision ministérielle du 6 septembre 1965).

Au contraire, bien que les prêts consentis au moyen de fonds obtenus par la procédure des emprunts collectifs constituent de loin le moyen d'intervention le plus important des SDR, les intérêts de ces prêts demeurent imposables.

4° Profits provenant du rachat par les SDR de leurs propres obligations.

• Profits directs.

34L'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les SDR à raison des revenus et plus-values retirés de la gestion de leur portefeuille a pour fondement la notion de transparence fiscale qui concerne exclusivement les profits provenant d'opérations que les épargnants, actionnaires de ces sociétés, pourraient accomplir eux-mêmes.

Tel n'est manifestement pas le cas des profits retirés par les SDR du rachat de leurs propres obligations et provenant, pour l'essentiel, du fait que le rachat s'opère généralement au-dessous du pair. Aussi bien n'entrent-ils pas dans le champ d'application de l'exonération.

• Profits indirects.

35Outre le bénéfice direct provenant du rachat, les SDR tirent un profit indirect de l'opération en continuant à percevoir des entreprises auxquelles elles ont consenti des prêts les sommes qui auraient été destinées à couvrir, si l'opération de rachat n'avait pas eu lieu, le montant des intérêts afférents aux obligations rachetées.

Par une décision du 22 décembre 1967, le ministre a admis que la fraction de ces intérêts courue depuis le jour du rachat serait exonérée d'impôt sur les sociétés. En ce qui le concerne, en effet, le rachat a eu pour effet de transformer ces intérêts en produits sur fonds propres, exonérés d'impôt (cf. ci-dessus n° 33 ).

En revanche, l'impôt doit continuer à être perçu sur les intérêts courus jusqu'au jour du rachat qui conservent le caractère de produits de prêts sur fonds empruntés.

5° Commissions et honoraires.

36Les commissions perçues par les SDR à raison de la garantie donnée aux emprunts contractés par des entreprises auprès d'autres organismes sont imposables. Il en est de même des honoraires d'« organisateur-conseil » ou de « conseiller financier » rémunérant une assistance « technique » accessoire à leur prise de participation.

  II. Imputation des frais et charges sur les produits taxables perçus au cours d'un même exercice

1. Principe.

37D'une manière générale, les charges afférentes à des revenus exonérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur les sociétés ne peuvent pas être retranchées des autres revenus imposables réalisés par le contribuable (cf. arrêts CE des 19 décembre 1958, req. n° 40510 et 6 mai 1959, req. n° 43580, RM n° 636 à M. Mistral, sénateur, BOCD 1960, II, 1136).

38Conformément à ce principe, les sociétés d'investissement et assimilées ne sont fondées à retrancher de leurs recettes imposables que la fraction des frais et charges qui peut être considérée comme exposée pour la réalisation desdites recettes.

Cette règle s'inspire étroitement de l'avis rendu par le Conseil d'État le 29 janvier 1957 (cf. ci-dessus n° 9 ) et dans lequel il est énoncé qu'il y a lieu d'opérer une ventilation entre les profits réalisés par les sociétés en cause et d'affecter à ceux des produits bruts taxables ou exonérés les frais propres qui leur incombent, puis de répartir les frais généraux communs entre profits imposables et profits exonérés au prorata de chacune des deux masses formées par ces profits.

39Il en résulte que si certains frais ou charges peuvent être retranchés intégralement des recettes imposables comme se rattachant exclusivement à la réalisation de ces recettes, il convient corrélativement de faire totalement abstraction, pour le décompte des charges communes à ventiler, des dépenses et charges qui sont imputables en totalité aux profits exonérés.

40En vertu des principes posés ci-dessus, le déficit subi au cours d'un exercice ne peut être retranché des bénéfices imposables des exercices suivants que si et dans la mesure où ce déficit correspond à l'excédent des frais généraux déductibles sur les recettes imposables.

Il s'ensuit que, dans le cas où les frais et charges font pour leur totalité l'objet d'une répartition proportionnelle entre les recettes imposables et les recettes exonérées, le déficit fiscal reportable ne représente également qu'une fraction proportionnelle du déficit comptable.

41Par ailleurs, dès lors que les revenus du portefeuille échappent dans tous les cas à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 208-1° ter du CGI dont la portée a été précisée ci-dessus n°s 9 à 20 , ils ne constituent pas un élément des bénéfices imposables et ne peuvent en conséquence donner lieu, le cas échéant, du chef de la société, à l'imputation « impôt sur impôt » prévue à l'article 220 du même code.