SOUS-SECTION 1 OPÉRATIONS AFFÉRENTES AUX NAVIRES
4. Participations financières réclamées à leurs usagers par les ports autonomes au titre des frais d'équipement.
57Les ports autonomes réclament à certains usagers, en sus des droits et taxes portuaires habituels, des participations destinées au financement d'équipements dont la création répond à des besoins spécifiques aux utilisateurs concernés.
Ces participations financières revêtent différentes formes, notamment :
- surtaxes perçues, par exemple, à la tonne déchargée ;
- prise en charge directe du coût des travaux ou d'une quote-part de celui-ci.
Ces participations financières constituent tout ou partie de la rémunération de services rendus par le port autonome ; elles suivent donc le régime de TVA applicable à ces services.
Elles peuvent ainsi bénéficier de l'exonération de la taxe, lorsque les services auxquels elles se rapportent sont effectués pour les besoins des bateaux désignés au 2° de l'article 262-II du CGI et figurent parmi ceux qui sont énumérés aux articles 73 B et 73 C de son annexe III.